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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 sept. 2024, n° 24/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08 novembre 2024
à Me Alain DE ANGELIS
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04806 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5I2H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 mai 2023, la société anonyme (SA) Caisse des dépôts et consignations (CDC) HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [U] [B] un local à usage d’habitation non conventionné situé au [Adresse 2] pour un loyer de 441,62 euros et une provision sur charges de 76,12 euros assortie d’un emplacement de stationnement accessoire au logement (N°12) pour un loyer de 88,19 euros.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [W] [U] [B] le 09 février 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.639,34 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la SA CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constater acquise la clause résolutoire contenue au contrat de bail signé entre les parties,
— condamner Monsieur [W] [U] [B] à payer à la société SA CDC HABITAT, la somme provisionnelle de 2 408,65 euros, représentant le montant des loyers et des charges impayées selon relevé de compte actualisé à la date du 18 avril 2024, outre intérêts à compter de la date de la présente assignation,
— constater l’occupation illicite du logement objet dudit contrat de location, par Monsieur [W] [U] [B] et de tous occupants de son chef, sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [U] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner Monsieur [W] [U] [B] à un indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le Tribunal de céans et ce jusqu’à la libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir,
Subsidiairement, dans l’hypothèse ou des délais seraient accordés au requis,
— juger qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de Monsieur [W] [U] [B] diligentée ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’en pareil hypothèse, il sera également condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le Tribunal de céans et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [W] [U] [B] à payer à la société SA CDC HABITAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation à l’exception de sa demande d’expulsion dont elle s’est désistée au motif de la libération des lieux par Monsieur [W] [U] [B]. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2406,37 euros.
Monsieur [W] [U] [B] cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Si l’article 217 de la loi [Localité 4] du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance avant le 24 mai 2020 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser l’usage du numérique dans l’établissement des baux, il n’en a pas fait usage de sorte que le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail.
En l’espèce, la requérante verse au débat un exemplaire d’un contrat de bail daté du 12 mai 2023 portant mention d’une signature électronique non horodatée de Monsieur [W] [U] [B]. Elle ne justifie ni d’une attestation de conformité ni du fichier de preuve.
En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité de la signature électronique, la société CDC HABITAT est défaillante dans la preuve du contrat de bail.
Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de leurs demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉBOUTE la société CDC HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CDC HABITAT aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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