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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 juin 2026, n° 26/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00807
Minute n° 26/386
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [A]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Juin 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 04 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [X] [A], née le 11 Mars 1985 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [B] [A] en sa qualité de soeur
Non comparante, avisée
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4]
Comparant en la personne de Mme [W]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 03/06/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [X] [A] en date du 25 Mai 2026, reçue au Greffe le 02 Juin 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [X] [A] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Juin 2026 de Mme [X] [A], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Madame [B] [A] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [X] [A] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 22/05/2026 avec maintien en date du 24/05/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sœur) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
La patiente n’avait pas pu recevoir notification de la décision d’admission au regard de son état clinique, mais recevait notification le 24/05/2026 de la décision de maintien.
Par ordonnance en date du 02/06/2026, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [X] [A] était autorisée par le juge en charge de l’examen de la régularité des mesures d’hospitalisation.
Par saisine datée du 25 mai 2026 reçu au greffe le 2 juin 2026, Madame [X] [A] sollicite la levée de la mesure de soins au motif de démarches à effectuer. Elle précise également les démarches qu’elle a pu réaliser dans le cadre de la saisine du tribunal administratif concernant son assurance-vie et le renouvellement de son allocation AAH, elle expose en outre ses ressources et les difficultés consécutives à la baisse de celle-ci notamment s’agissant de la remise des éléments de contestation nécessitant une liberté d’aller et venir.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’oppose à la demande de mainlevée présentée.
Mme [X] [A] confirme sa demande de mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de Mme [X] [A] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au motif de la compliance aux soins de sa cliente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
S’agissant d’une saisine aux fins de demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte présentée par la patiente, aucun formalisme n’est impératif.
La procédure comporte les éléments relatifs à la saisine aux fins de prolongation c’est-à-dire les certificats médicaux établis depuis l’admission jusqu’à la vie psychiatrique aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation à 12 jours.
En conséquence, la procédure est régulière.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
S’agissant d’une demande de mainlevée, il peut être rappelé les éléments de contexte concernant la prise en charge de la patiente en hospitalisation sous contrainte.
Ainsi, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Q] en date du 22/05/2026 que Mme [X] [A] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles, notamment une agitation psychomotrice, une incurie, des propos délirants de persécution et mécanisme interprétatif mettant en cause le voisinage et le vol de son AAH. Il était constaté le refus des soins depuis 2022 et un trouble psychiatrique chronique.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 23/05/2026, le Dr [G] relevait un contact médiocre voire hostile, une opposition aux soins, un sentiment global de persécution en ce compris par les soignants, une absence d’expression sur la rupture des soins antérieure à l’hospitalisation
— le 24/05/2026, le Dr [Z] soulignait notamment qu’elle était « très peu informative sur son contexte d’hospitalisation. ll persiste des propos de persecution, se dit persuadée que son AAH est attribuée à quelqu’un d’autre et en tient responsable son médecin. Pas de critique des troubles présentés »
Par avis psychiatrique motivé en date du 28/05/2026 joint à la saisine, le Dr [V] décrit l’état de Mme [A] comme : « Patiente admise en hospitalisation pour agitation psychomotrice et propos délirants de persécution de mécanisme interprétatif avec hallucinations acoustico-verbales. Elle refuse les soins psychiatriques depuis plusieurs années.
Actuellement, bien qu’elle soit calme, le contact est médiocre et elle reste fermement opposée aux soins psychiatriques. Il persiste pourtant des éléments délirants de persécution qui rendent indispensable la réinstauration d’un traitement antipsychotique dont elle ne perçoit pas la nécessité.
Il est encore indispensable de poursuivre l’hospitalisation pour remettre en place ce traitement et un suivi psychiatrique, bien que son état clinique ne lui permette pas d’y consentir. »
La décision du 2 juin 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de la patiente relevé que les propos de Mme [A] étaient en cohérence avec les observations relatées par les certificats médicaux des professionnels ainsi que son agressivité à l’égard de sa sœur et le maintien de demandes, en dépit des explications sur la finalité de la procédure, sur ses préoccupations notamment conflits financiers, argent disparu, expulsion.
Il avait été constaté qu', au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressée de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Le certificat médical du Dr [H] en date du 03/06/2026 souligne que « la patiente présente toujours un discours délirant de persécution avec adhésion totale, persécution s’étendant à certains soignants et membres de sa famille. Elle est dans un déni massif des troubles et ne donne pas son consentement aux soins dont elle relève. »
Lors de l’audience de ce jour, il peut être observé que l’attitude de Mme [A] était plus contenue que lors de l’audience précédente (02/06/2026) notamment pas de propos insultants ou de cris. Cependant, elle demeure centrée sur ses difficultés administratives et procédurières. Elle affirme n’avoir eu aucun problème de traitement, tout en indiquant que cela a pu exister mais uniquement car les traitements ne faisaient pas d’effet.
s’il est affirmé qu’elle présente, à l’audience, une compliance aux soins, cette déclaration est en totale contradiction avec les observations répétées des différents professionnels ayant en charge le suivi de Mme [A].
Dans ces conditions, la demande de mainlevée d’hospitalisation complète ne peut pas être accueillie favorablement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée présentée par Mme [X] [A] et en conséquence confirmons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [A]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 05/06/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juin 2026 à :
— Mme [X] [A]
— Me Simon DESPIERRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [B] [A]
La Greffière,
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