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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 1er déc. 2025, n° 22/05333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/05333 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RJ2H
NAC : 54F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
SA CAMCA ASSURANCES, RCS Luxembourg B 58 149, représentée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
DEFENDERESSES
S.A.S. [K] CONSTRUCTION, RCS 827 452 459, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [W] [X], RCS [Numéro identifiant 8] 276 210, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [K] CONSTRUCTION.,dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 7] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 476
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Par acte du 21 avril 2016, M. [S] [R] a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan avec la Sas Sud terrains exerçant sous l’enseigne commerciale Mètre carré, assurée auprès de la Caisse d’assurances mutuelles du crédit agricole, société d’assurance mutuelle à cotisations variables (la Camca). Ce contrat portait sur l’édification d’une maison individuelle avec garage, sur un terrain situé dans le lotissement [Adresse 6], lot n° [Adresse 5] (31).
M. [S] [R] s’est vu accorder un permis de construire selon arrêté du 5 juillet 2016.
La Sas [K] construction, entreprise de maçonnerie générale, gros-œuvre et second-œuvre, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la Smabtp), est intervenue sur le chantier et a édité deux factures les 30 mai et 7 juillet 2017, d’un montant HT total de 9 519,37 euros.
M. [C] [I], propriétaire du fonds voisin, a dénoncé un empiétement de la construction sur son terrain.
Selon rapport du 12 juin 2019, la Sas Polyexpert construction, missionnée par la Camca, a conclu à une erreur d’implantation de la maison, à l’origine d’un empiétement de 7 à 9 cm sur le terrain de M. [C] [I],.
Le 1er octobre 2019, la Sas Sud terrains et la Camca ont conclu un protocole d’accord transactionnel avec M. [C] [I], les premières acceptant de payer au second une indemnité de 50 000 euros, en contrepartie de quoi M. [C] [I] renonçait à toute réclamation concernant l’empiétement.
Le 2 avril 2020, la Sas Sud terrains et la Camca ont conclu un protocole d’accord transactionnel avec M. [S] [R], les premières acceptant de payer au second une indemnité de 5 862,40 euros, en contrepartie de quoi M. [S] [R] renonçait à toute action contre elles et à réclamer une indemnité complémentaire.
Procédure
Par actes des 19 et 27 octobre 2022, la Camca a fait assigner la Sas [K] construction et son assureur la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction les condamner in solidum à lui rembourser les sommes versées à M. [I] et à M. [R], sur le fondement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant à l’égard de son donneur d’ordre.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas [K] construction et désigné la Selarl [W] [X] prise en la personne de Me [W] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
La Camca a appelé en cause la Selarl [W] [X] en qualité de liquidateur judiciaire par acte du 24 mai 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par courrier réceptionné au greffe le 10 juin 2024, Me [W] [X] a indiqué au tribunal que la liquidation judiciaire ne serait pas représentée par avocat, considérant son impécuniosité.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 20 mars 2025.
Prétentions
Selon ses dernières conclusions du 20 mars 2024, la Camca demande au tribunal de :
– déclarer la Sas [K] construction responsable de l’erreur d’implantation de la villa de M. [S] [R] ;
– condamner la Smabtp, son assureur, à lui payer une indemnité de 55 862,40 euros, en réparation du préjudice consécutif à l’empiétement de la villa de M. [S] [R] sur la parcelle voisine de M. [C] [I] ;
– condamner la Smabtp, son assureur, à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A cette fin, la Camca soutient que :
— tel qu’établi par ses factures, la Sas [K] construction a notamment été chargée de couler les fondations et d’implanter le soubassement de la maison de M. [S] [R], pour le compte de la Sas Sud terrains,
— par suite d’une erreur d’implantation, démontrée par le plan du géomètre-expert missionné par la demanderesse (peu important à cet égard que les plans d’implantation ne soit pas produits), ladite villa empiète sur le terrain voisin. Elle indique que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de produire.
Elle développe encore que :
– le sous-traitant, la Sas [K] construction, est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal, la Sas Sud terrains, d’une obligation d’exécuter des travaux exempts de tout vice et qu’il a, donc, engagé sa responsabilité ;
– la Sas [K] construction a été placée en liquidation judiciaire et qu’elle exerce désormais uniquement une action directe à l’encontre de la Smabtp, assureur de la Sas [K] construction ;
– que le litige relève bien de l’assurance de responsabilité civile professionnelle de la Sas [K] construction depuis le 15 février 2019 ;
– que cette assurance fonctionne en base réclamation, laquelle a été effectuée le 29 avril 2019.
En réponse, selon ses dernières conclusions du 16 octobre 2024, la Smabtp demande au tribunal de :
– à titre principal :
– débouter la Camca de l’ensemble des prétentions formulées à son encontre ;
– à titre subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre :
– dire et juger que la Camca conservera à sa charge une part significative des préjudices qu’elle tente de faire supporter aux défenderesses ;
– dire et juger en toutes hypothèses que la Smabtp ne pourra être tenue de garantir son assurée que dans la limite des garanties du contrat d’assurance et qu’elle pourra opposer à toutes les parties les franchises et plafonds applicables ;
– en tout état de cause :
– condamner la Camca à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jean-Manuel Serdan, avocat, sur son affirmation de droit.
La Smabtp fait valoir qu’il incombe à la Camca de démontrer que l’implantation de la maison a effectivement incombé à la Sas [K] construction, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, ce qu’elle conteste.
Elle souligne que la Sas Sud terrains n’a pas pu confier en sous-traitance une tâche qui ne lui incombait pas et que la prestation d’implantation a été confiée à un géomètre, en dehors du contrat de CCMI ; que les plans du CCMI ne sont pas produits, pas plus que le contrat de sous-traitance ; que les plans du géomètre mandatée par la demanderesse ne portent pas de date et ne permettent pas d’identifier le fonds appartenant à M. [C] [I] ; que la facture de son assurée, versée aux débats par la Camca mentionne l’implantation et l’installation de chantier, ce qui est un coût de 52 euros est d’un montant trop faible pour qu’il en soit conclu que la tâche d’implantation incombait à la Sas [K] construction ; que la Sas Polyexpert construction n’emporte pas conviction lorsqu’elle conclut à l’existence d’une erreur d’implantation de 7 à 9 cm et que l’erreur d’implantation relève d’une modification des bornes posées par le géomètre, ce que seule une expertise judiciaire aurait pu démontrer ; qu’une telle modification des bornes priverait en tout état de cause le contrat d’assurance de tout aléa, de sorte que ses garanties ne pourraient pas être mobilisées.
À titre subsidiaire, la Smabtp soutient que le sous-traitant ne pourrait qu’avoir une part résiduelle de responsabilité, dans la mesure où l’implantation relève du géomètre et du constructeur de maison individuelle.
Bien que régulièrement assignées à étude et à personne et destinataires de l’avis du greffe prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, la Sas [K] construction et la Selarl [W] [X] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Les articles du code civil ci-dessous visés, sont ceux applicables au présent litige, c’est-à-dire dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de ce texte, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Au cas présent, le contrat de sous-traitance conclu entre la Sas Sud terrains et la Sas [K] construction n’est pas versé aux débats.
Le rapport d’expertise non judiciaire de la Sas Polyexpert construction, missionnée par la Camca et sur lequel se fonde cette dernière, conclut :
– p. 2 : « un document établi par le géomètre-expert qui a implanté la construction avant le terrassement, nous est communiqué, il laisse apparaître un empiétement de la maison sur la propriété voisine sur un côté de 7 à 9 cm. (photos 1 et 2 et extrait du plan en annexe) » ;
– p. 3 : « la construction de cette maison a été réalisée de la manière suivante :
– le géomètre [N] conseil a implanté 4 piquets matérialisant les 4 coins de la maison ;
– le terrassier est intervenu pour creuser les fouilles des fondations ;
– la Sas [K] construction a coulé les fondations ;
– la Sas [K] construction a implanté le soubassement de la maison sur les fondations.
Lors de la réalisation de cette maison, une seconde maison était également en cours de travaux, le géomètre a implanté les deux constructions à la suite le même jour.
Un décalage d’implantation est également présent sur la seconde maison, mais ce décalage est beaucoup plus important et sans logique apparente avec la maison objet de ce dossier.
Il convient de préciser que bien que la construction empiète sur le prospect côté fonds [R], la mairie a accepté la conformité et aucune réclamation n’est faite pour cette maison.
Toutefois, cette erreur d’implantation confirme qu’il ne s’agit pas d’une erreur du géomètre, mais d’une modification des bornes posées par ses soins lors de la phase de terrassement ou de gros-œuvre.
Compte-tenu que la Sas [K] construction avait à sa charge l’implantation de la maison, sa responsabilité est engagée. »
Les parties s’opposent en premier lieu sur l’auteur de l’implantation de la maison.
La facture du 7 juillet 2017 (pièce n° 3 de la Camca) mentionne parmi les prestations de la Sas [K] construction ‘l’implantation et l’installation du chantier’ pour un forfait facturé à un montant HT de 52 euros (sur un montant total HT de 9 519,37 euros).
Un doute est cependant permis sur la question de savoir si cette ligne, dont la Smabtp souligne à juste titre la modicité du coût, concerne les frais d’installation du chantier (déplacement et déploiement) ou une prestation d’implantation, que le rapport de Polyexpert, invoqué par la demanderesse, attribue au géomètre [N].
En second lieu, l’erreur d’implantation elle-même résulte du seul rapport d’expertise de la Sas Polyexpert construction qui signale l’existence d’une erreur d’implantation (p. 2 et 3), au vu ‘d’un document établi par le géomètre-expert qui a implanté la construction avant le terrassement […] [qui] laisse apparaître un empiétement de la maison sur la propriété voisine sur un côté de 7 à 9 cm', document non versé dans le cadre de la présente instance.
Le plan versé aux débats (pièce n° 6 de la Camca) est un plan distinct et ne corrobore pas celui examiné par le cabinet Polyexpert, ne mentionnant que des terrains appartenant à M. [S] [R] et à M. [F] et ne montrant pas que le ‘ bâtiment relevé en décembre 2018' empiète sur un terrain voisin.
Le fait que des protocoles d’accord (pièce n° 7 et 8 de la Camca) ont été signés en considération d’un empiétement ne l’établit pas plus, lesdits protocoles ne s’appuyant pas sur d’autres documents que le rapport de la Sas Polyexpert construction, afin de l’étayer.
En troisième lieu, les seules conclusions de l’expertise non judiciaire ne sont pas suffisantes à démontrer que la Sas [K] construction n’aurait pas respecté les plans d’implantation, ni à plus forte raison qu’elle aurait modifié le bornage du géomètre.
La Camca échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe, son action directe ne peut pas prospérer.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Partie perdante, la Camca sera condamnée aux dépens.
Me Jean-Manuel Serdan, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Smabtp la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Camca sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Camca de son recours contre la Smabtp ;
Condamne la société Camca aux dépens ;
Admet Me Jean-Manuel Serdan, avocat au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Camca à verser à la Smabtp une indemnité de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Camca de sa demande à ce titre.
Le Greffier, La Présidente,
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