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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 12 mars 2026, n° 24/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 12 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02142 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSGX / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [U]
[E] [U]
Contre :
EURL Monsieur [J] [K], Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [N] [Z] (SIRET 888 141 983 00021)
Grosse : le
Me Nathalie DOS ANJOS
Copies électroniques :
Me Nathalie DOS ANJOS
Copie dossier
Me Nathalie DOS ANJOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant), et par Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEMANDEURS
ET :
EURL Monsieur [J] [K]
Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [N] [Z] (SIRET 888 141 983 00021)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 18 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4], dans laquelle ils ont souhaité faire réaliser des travaux de rénovation et d’agrandissement.
A ce titre, ils ont fait appel à Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [N] [Z], spécialisé dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre en bâtiment.
Un devis a été adressé aux consorts [U], le 2 juin 2023, portant sur la somme de 38 200 €, devis qu’ils ont accepté verbalement. Un acompte de 15 280 €, soit 40% du montant total des travaux, a été versé à Monsieur [J], aux fins de validation du devis.
Un second acompte, d’un montant de 7640 €, sera versé, représentant 20% du montant des travaux, le 21 août 2023.
Pendant le cours du chantier, plusieurs différends sont intervenus entre les parties, portant principalement sur la réalisation effective et la qualité des travaux litigieux et les quantités de ferraille commandées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2023, les consorts [U], par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait connaître à Monsieur [J] leurs diverses réclamations, relatives à l’existence de malfaçons, à une commande de matériaux inadaptée, à la sous-traitance illégale du chantier, à l’exécution incomplète du contrat de travaux, à l’absence de souscription d’une assurance et à l’existence d’une pollution de leur terrain. Monsieur [K] [J] était mis en demeure de rembourser les prestations facturées et non réalisées, pour un montant de 19 100 € et de leur verser la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] ont assigné Monsieur [K] [J], exerçant sous le nom commercial [N] [Z], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat les liant à ce dernier à ses torts exclusifs et sa condamnation au versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] demandent de :
Dire et juger qu’ils ont confié à Monsieur [K] [J] / [N] [Z] une mission consistant dans la réalisation de travaux gros œuvre selon devis n°00114 du 2 juin 2023 d’un montant de 38 200 € TTC;Dire et juger qu’ils ont payé à Monsieur [K] [J] / [N] [Z] l’équivalant de 60% du marché soit 15 280 € TTC réglés comptant à titre d’acompte (40%) les 9 et 13 juin 2023 et (20%) 7640 € TTC réglés les 22 et 23 août 2023 ;
Dire et juger que Monsieur [K] [J] / [N] [Z] a passé des commandes de ferraille inadaptées et injustifiées sans l’aval du maître d’ouvrage ; Dire et juger que Monsieur [K] [J] / [N] [Z] a manifestement inexécuté le marché de travaux en ne réalisant partiellement que 11 des 54 postes identifiés dans le devis n°00114 du 2 juin 2023 ;Dire et juger que Monsieur [K] [J] / [N] [Z] a reconnu avoir illégalement sous-traité le chantier sans les en avertir et sans leur agrément ;Dire et juger que Monsieur [K] [J] / [N] [Z] a admis avoir abandonné le chantier sans justification valable et sans leur autorisation ;En conséquence, débouter purement et simplement Monsieur [K] [J] / [N] [Z] de ses demandes fins et prétentions formées à leur encontre ; Dire et juger que Monsieur [K] [J] / [N] [Z] a engagé sa responsabilité contractuelle ; Prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux aux torts exclusifs de Monsieur [K] [J] / [N] [Z] ;En conséquence, condamner Monsieur [K] [J] / [N] [Z] à leur payer la somme de 47 160,14 € à titre de dommages-intérêts destinés à indemniser le coût des travaux réparatoires, rembourser les commandes de matériaux injustifiées et réparer le préjudice moral subi ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [K] [J] / [N] [Z] à leur payer la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [J] / [N] [Z] aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des actes d’huissier dressés dans le cadre de ce litige.
Pour demander la résiliation du contrat, les consorts [U] se fondent sur les articles 1103, 1217, 1224, 1228, 1229 et 1231-1 du code civil, soutenant que Monsieur [J] a manqué à ses obligations contractuelles et invoquant diverses fautes se produisant dès le début du chantier, puis pendant la réalisation des travaux, jusqu’à l’abandon de chantier par Monsieur [J]. Ils ajoutent que le chantier représentait 54 postes de travaux prévus par le devis, ceux-ci ayant été partiellement réalisés, voire non réalisés (11 postes seulement) ; que des matériaux (ferraille) ont été commandés par Monsieur [K] [J], sans leur aval, les quantités commandées n’étant pas conformes aux préconisations du bureau d’études et que, pour la plupart des postes de travaux, Monsieur [J] n’était pas couvert par une assurance de responsabilité civile décennale. Ils font valoir que les manquements de Monsieur [K] [J] justifient de prononcer la résiliation du contrat à ses torts et qu’ils leur ont occasionné plusieurs préjudices, qu’ils détaillent dans le corps de leurs conclusions.
Pour que les demandes de Monsieur [J] soient rejetées, les consorts [U] relèvent que celui-ci ne démontre pas avoir réalisé des démarches aux fins de restitution du matériel, ne produisant aucun échange en ce sens, pas plus que le refus qui aurait été opposé par les demandeurs.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Monsieur [K] [J] demande de :
Constater que la rupture unilatérale du contrat de chantier liant l’entreprise Monsieur [J] – [N] [Z] et les époux [U] est intervenue à l’initiative de ces derniers ;Constater la mauvaise foi évidente des époux [U] ;En conséquence, débouter purement et simplement Madame et Monsieur [U] de leur demande de résiliation du contrat de marché et de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Monsieur [J] – [N] [Z] ;Reconventionnellement, recevoir Monsieur [J] – [N] [Z] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;Condamner Madame et Monsieur [U], in solidum, à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] soutient, se fondant sur les articles 1103 et suivants, 1227 et 1228 du code civil, que ce sont les consorts [U] qui devaient commander les matériaux litigieux et qu’ils ont pris du retard pour ce faire, retardant par le même effet le début du chantier et le mettant en difficulté pour assurer ses autres chantiers ; qu’il n’a pas abandonné le chantier, mais que les consorts [U] l’ont évincé en raison de son prétendu manquement contractuel ; qu’ils ont fait appel à la société MONTEIL TP, pendant ses congés.
Il ajoute que les travaux réalisés ne comportent pas de malfaçon ; que le procès-verbal de constat d’huissier de justice n’est pas probant, l’huissier se contentant de reprendre leurs dires ; que, le cas échéant, les malfaçons alléguées ne peuvent lui être imputées de manière certaine ; qu’il n’a, par ailleurs, pu récupérer son matériel de chantier, malgré demande en ce sens présentée à Monsieur et Madame [U].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 27 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aussi, la demande contenue dans le corps des conclusions de Monsieur [K] [J], relative à la restitution de son matériel de chantier, non reprise dans son dispositif, ne sera pas examinée.
Sur les demandes de Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U]
A titre liminaire, le tribunal observe que figure dans le dossier de plaidoirie de Monsieur et Madame [U] une sous-cote (dossier souple bleu), dans laquelle se trouvent différentes pièces.
La grande majorité de ces pièces n’est pas mentionnée dans le bordereau de communication de pièces joint aux dernières conclusions des demandeurs. Elles ne figurent pas davantage parmi les pièces notifiées électroniquement, le 1er octobre 2025 par le conseil de Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U].
Les pièces concernées sont les suivantes :
Des échanges de mails, dont les dates semblent écrites en polonais, concernant devis et facture (pièce non numérotée) ; Devis de la société Monteil TP du 3 novembre 2023 : pièce mentionnée comme pièce n°8, ne correspondant pas à la pièce n° 8 figurant au bordereau annexé aux conclusions ; ladite pièce n’est que mentionnée au bordereau joint à la mise en demeure du 8 novembre 2023 comme pièce n°4, sans qu’elle ne figure parmi les pièces communiquées électroniquement le 1er octobre 2025 ; Devis de la SAS [S] [I], numérotée 21, non mentionnée dans le bordereau joint aux conclusions et ne figurant pas parmi les pièces communiquées électroniquement ;Recherches INFOGREFFE concernant Monsieur [K] [J], numérotée 14, non mentionnée dans le bordereau joint aux conclusions et ne figurant pas parmi les pièces communiquées électroniquement ;Mail portant en objet « plans modifiés », numérotée 2, ne correspondant pas à la pièce n°2 du bordereau joint aux conclusions et ne figurant pas parmi les pièces communiquées électroniquement ;Un plan annoté, non numéroté et ne figurant pas parmi les pièces communiquées électroniquement ;Un mail portant sur un devis, numéroté 3, ne correspondant pas à la pièce n°3 du bordereau joint aux conclusions et ne figurant pas parmi les pièces communiquées électroniquement.
Seule la pièce numérotée 10 de cette sous-cote, correspondant en réalité à la pièce n°8 du bordereau joint aux conclusions, peut être considérée comme régulièrement communiquée.
Le tribunal ne peut avoir la certitude d’une communication contradictoire de ces éléments à la partie adverse, de sorte qu’ils seront écartés des débats.
***
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’obligation de l’entrepreneur est de résultat lorsque le travail porte sur une chose. L’obligation de résultat crée à l’encontre de l’entrepreneur une « présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué » (Cass. 1re civ., 16 févr. 1988).
En principe, les parties sont libres de déterminer un délai d’exécution des travaux, que les constructeurs seront tenus de respecter. En l’absence de délai convenu, les travaux doivent être réalisés dans un délai raisonnable (Cass. 3e civ., 1er déc. 1982). En l’absence de délai déterminé dans un devis, le juge doit rechercher si l’entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l’ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable (Civ. 3e, 16 mars 2011, no 10-14.051).
Sur la demande de résiliation du contrat aux torts de Monsieur [K] [J]
En l’espèce, il appartient à Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] de rapporter la preuve de manquements contractuels suffisamment graves, commis par leur cocontractant, pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise.
Les parties s’accordent pour dire qu’un accord a été conclu entre elles pour la réalisation de travaux de maçonnerie, dans le cadre de la rénovation du bien immobilier de Monsieur et Madame [U].
Il est constant que les parties se fondent sur un devis daté du 2 juin 2023, que des acomptes ont été réglés par les demandeurs au défendeur et que les travaux qui lui ont été confiés sont restés inachevés, par suite d’un différend entre les parties.
Le premier débat opposant les parties consiste à savoir si le chantier a été abandonné par Monsieur [K] [J]. Celui-ci soutient qu’il n’a nullement abandonné le chantier, mais que les demandeurs doivent être vus comme ayant rompu unilatéralement les relations contractuelles.
Il convient de se référer à un échange de SMS, intervenu entre les parties, que les demandeurs ne contestent pas être intervenus.
Cette question d’abandon de chantier est évoquée dans des échanges du début du mois d’octobre 2023 et il est possible de constater que les demandeurs questionnent l’entrepreneur pour savoir s’il entend abandonner leur chantier. En réponse, Monsieur [K] [J] précise qu’il n’abandonne pas le chantier, mais qu’il en a d’autres à finir avant de continuer chez eux.
S’en suivent des échanges houleux, Monsieur [U] indiquant qu’il va prendre attache avec un huissier de justice pour faire constater la situation, sauf à ce que l’entrepreneur repousse ses autres chantiers pour se concentrer sur le leur. En réponse, Monsieur [K] [J] émet lui-même des reproches et maintient qu’il n’a jamais exprimé la volonté d’arrêter le chantier. Il met également en cause le travail accompli par la société MONTEIL TP, qui l’aurait retardé, au vu des malfaçons à reprendre. L’entrepreneur a finalement proposé de poursuivre sa mission, une fois ses autres chantiers terminés, jusqu’à ce que ses prestations atteignent 60 % des travaux prévus au devis, au vu des acomptes déjà versés, puis de cesser toute relation. Monsieur [U] en conclut qu’il s’agit bien d’un abandon de chantier.
Est liée à cette question celle des retards pris par Monsieur [K] [J] dans la réalisation des travaux.
Contrairement aux allégations de Monsieur [K] [J], il ne peut être considéré que Monsieur et Madame [U] seraient à l’origine de la rupture de leurs relations contractuelles. S’il ressort de leurs échanges que leurs relations étaient tendues, pour autant, ils ont clairement manifesté leur souhait de voir poursuivre les travaux confiés à Monsieur [K] [J], regrettant cependant les délais pris dans l’avancement des dits travaux. Alors même que le devis a été établi le 2 juin 2023, les travaux n’étaient pas achevés quatre mois plus tard.
Au contraire, Monsieur [K] [J] était tenu d’une obligation de résultat, c’est-à-dire qu’il devait livrer les travaux convenus, travaux conformes aux règles de l’art. Si le tribunal ne retiendra pas la notion « d’abandon de chantier », comme le suggèrent les demandeurs, le défendeur ayant fait part à plusieurs reprises de sa situation de travail et de son souhait de poursuivre leur chantier, il n’en demeure pas moins que les travaux litigieux n’ont pas été accomplis en leur totalité. Cette situation est donc de nature à engager sa responsabilité contractuelle, alors même qu’il a reçu une partie du paiement pour ce faire (60% de la somme convenue).
Il s’en déduit également une responsabilité en termes de délais de réalisation, qui ne sauraient être considérés comme raisonnables, en l’espèce, cela-même si Monsieur [K] [J] a pu reprocher à Monsieur et Madame [U] leur silence pendant la période estivale, laquelle aurait eu pour effet de le retarder lui-même dans son agenda de chantiers. Sur ce point, si cela peut expliquer un retard ponctuel, cela n’a pas pour effet d’exonérer Monsieur [K] [J] de ses propres obligations et il lui appartenait de prévoir une organisation adaptée, à l’approche de la période estivale.
S’agissant des malfaçons alléguées, le tribunal observe que les pièces produites par les demandeurs ne permettent pas de s’assurer de la mauvaise exécution des travaux confiés à Monsieur [K] [J]. En effet, le seul élément qui n’émane pas directement des demandeurs eux-mêmes est le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 10 octobre 2023 par Maître [M] [W] [L]. Dans cet acte, l’huissier de justice reprend pour l’essentiel les déclarations des demandeurs et joint à son constat des photographies, qui ne permettent pas de s’assurer de la qualité du travail accompli.
Plus précisément s’agissant du poste « béton », s’il ressort du procès-verbal de constat qu’une partie du béton s’est déversée en contrebas des piliers, selon les constatations de l’huissier, rien ne permet de conclure que cette situation serait préjudiciable à l’ouvrage et qu’il ne s’agirait pas seulement d’un dommage esthétique pouvant être repris ou même que celui-ci resterait apparent, une fois l’ouvrage terminé.
Le tribunal rappelle qu’un huissier de justice est habilité à faire des constatations, mais n’est pas un professionnel de la construction. Or, n’est fourni aux débats aucun avis technique permettant de corroborer les dires des demandeurs quant à l’existence de malfaçons.
En outre, il est constant que d’autres entrepreneurs ont pu intervenir sur le chantier litigieux, notamment la société MONTEIL TP, pour la réalisation de la dalle. Il est dès lors délicat, au vu des documents remis, de considérer que Monsieur [K] [J] serait nécessairement responsable des éventuelles malfaçons constatées, sans aucun avis technique se prononçant sur les responsabilités diverses, le cas échéant, engagées, dans le cadre des travaux litigieux.
L’existence de malfaçons et la mauvaise réalisation des travaux confiés à Monsieur [K] [J] ne sont donc pas établies et il ne peut être reproché de manquement contractuel à Monsieur [K] [J], sur ce point. De même, les insuffisances dans la préparation du chantier ne sont pas démontrées par les demandeurs.
S’agissant de la commande de la ferraille, Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] ne contestent pas qu’il avait été convenu qu’ils commandent eux-mêmes les matériaux, bien que ce point ne figure sur aucun document contractuel. Il n’est pas contestable qu’ils n’y ont pas procédé et que c’est Monsieur [K] [J] qui a finalement passé la commande. Les échanges de SMS produits par ce dernier permettent de constater qu’au début du mois de juillet 2023, les demandeurs ont expressément donné leur aval à Monsieur [K] [J] pour passer la commande, subordonnant ce point, toutefois, à la fourniture du bon de commande aux clients pour valider, avant finalisation.
Il ne ressort pas des éléments de la cause que le bon de commande leur aurait été transmis et qu’ils auraient donné expressément leur aval sur les quantités commandées. Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas davantage de constater l’existence d’un refus ou d’une plainte sur la quantité, alors qu’il est constant que l’entreprise a envoyé sa facture à Monsieur et Madame [U].
Par ailleurs, aucun élément technique n’est produit pour permettre de considérer qu’il existerait une disproportion effective entre les besoins réels pour le chantier et la commande effectuée par Monsieur [K] [J].
Si ce point interroge, il ne saurait, en tout état de cause, représenter un manquement contractuel suffisamment grave de la part de Monsieur [K] [J], pour justifier une résiliation judiciaire du contrat.
Par ailleurs, se pose la question de la responsabilité de Monsieur [K] [J], s’agissant de l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale.
Monsieur [K] [J] ne conteste pas ne pas avoir souscrit d’assurance à ce titre et n’en justifie pas, alors même que, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, il lui appartenait d’y procéder, cette souscription étant obligatoire en vertu de l’article L. 241-1 du code des assurances.
Cette omission est particulièrement grave, alors même qu’elle prive les demandeurs de garantie, si la responsabilité décennale de l’entrepreneur devait être engagée.
Enfin, s’agissant de la sous-traitance du chantier sans accord des maîtres d’ouvrage, celle-ci n’apparait pas contestée par Monsieur [K] [J]. Si cette situation est regrettable, elle ne constitue pas à elle seule un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Il est observé, par ailleurs, qu’en l’absence de malfaçon démontrée, cette délégation reste sans effet sur les demandes des parties, étant relevé que les demandeurs étaient libres d’agir également contre les sous-traitants de Monsieur [K] [J], sur un fondement délictuel.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que deux manquements contractuels commis par Monsieur [K] [J] sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, à savoir : le manquement à son obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux commandés et son absence de souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U], à ce titre.
Sur les demandes de dommages-intérêts
En l’occurrence, Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] formulent une demande globale d’indemnisation à hauteur de 47 160,14 €, au titre de l’ensemble de leurs préjudices.
Il convient de revenir sur chaque poste de préjudice allégué, pour déterminer si la demande est fondée dans sa totalité.
En l’espèce, les consorts [U] détaillent la somme sollicitée dans leurs dernières conclusions, qui porte sur les montants suivants :
19 100 €, au titre des travaux réparatoires qu’ils disent rendus nécessaires afin de reprendre les désordres et prestations non réalisées par Monsieur [K] [J] ; 14 588,16 € au titre du remboursement des matériaux que les demandeurs disent avoir été commandés sans leur accord préalable ; 2271,98 €, en compensation du prix du béton coulé ;1200 € HT en compensation du prix de dépose de la dalle réalisée par l’entreprise Monteil TP ;10 000 € au titre de leur préjudice moral.
S’agissant des travaux réparatoires
Sur ce point, ainsi qu’il a déjà été indiqué, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que la preuve des malfaçons alléguées est rapportée par les demandeurs. Monsieur [K] [J] ne saurait donc être condamné à régler des travaux de réparation, concernant ces malfaçons alléguées, étant ajouté que les consorts [U] ne justifient nullement dans leurs conclusions ou dans les pièces examinées par le tribunal le coût nécessaire à ce titre.
Pour ce qui est des prestations non réalisées, il y a lieu de remarquer que Monsieur [K] [J] ne conteste pas avoir réalisé seulement 11 postes sur les 54 postes de travaux prévus dans son devis. Il ne conteste pas davantage le règlement des sommes de 15 280 € et 7640 € par les demandeurs, à titre d’acomptes, soit 22 920 €.
Ainsi, il peut être estimé que Monsieur [K] [J] a réalisé 20% des travaux prévus à son devis (à défaut d’explication plus précise et de détail du montant de chaque poste de travaux sur le devis litigieux), alors que ses clients lui ont réglé une somme représentant 60% des dits travaux.
En conséquence, le tribunal considère que Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] n’auraient dû régler qu’une somme de 7640 € au titre des prestations réalisées effectivement, de sorte qu’il doit leur être versé la somme de 15 280 € par Monsieur [K] [J], celui-ci ayant engagé sa responsabilité contractuelle en ne réalisant pas les travaux convenus, malgré paiements intervenus à cette fin.
Le surplus de la demande est rejeté.
S’agissant du remboursement de la ferraille
Le tribunal considère que les demandeurs ne démontrent aucunement que la commande réalisée par l’entrepreneur aurait dépassé les préconisations du bureau d’études. Il n’est donc pas établi que Monsieur [K] [J] aurait commis une faute au titre de cette commande, alors même qu’il a été rappelé que les demandeurs avaient donné leur aval pour que ladite commande soit passée par Monsieur [K] [J].
Dès lors, cette demande sera rejetée, Monsieur et Madame [U] échouant rapporter la preuve de leurs prétentions sur ce point.
S’agissant de la demande en compensation du béton coulé
Cette demande n’est pas réellement explicitée. A la lecture des conclusions de Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U], il est possible d’en déduire que ceux-ci font valoir qu’en raison des malfaçons alléguées et imputées à Monsieur [K] [J], il a été nécessaire de procéder à la destruction totale de l’ouvrage (semelle béton) et à sa reconstruction.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le tribunal considère que la mauvaise réalisation du béton n’est pas prouvée, en l’espèce, non plus, en conséquence, que la nécessité de procéder à la destruction et à la reconstruction de l’ouvrage.
A défaut de preuve, aucune somme ne saurait être octroyée à ce titre.
S’agissant de la dalle réalisée par la société Monteil TP
La demande relative à la compensation du prix de dépose de la dalle réalisée par l’entreprise Monteil TP n’est pas clairement explicitée.
A la lecture des conclusions de Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U], le tribunal considère que ceux-ci arguent d’une mauvaise réalisation des travaux par Monsieur [K] [J], laquelle aurait conduit à une reprise de l’ouvrage, ce à quoi pourrait faire référence le terme de « dépose ». Si l’on se réfère au contenu de leur mise en demeure, il est possible de constater qu’ils lui reprochaient de ne pas avoir respecté les préconisations du bureau d’études.
Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le tribunal considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de malfaçons imputables à Monsieur [K] [J], justifiant de procéder à une dépose des ouvrages réalisés. Il n’est pas davantage établi que les travaux effectués ne correspondraient pas aux préconisations du bureau d’études, qui ne sont pas versées aux débats.
Cette demande ne saurait donc prospérer.
S’agissant du préjudice moral
Les demandeurs invoquent le manque de diligence et de conseil de Monsieur [J], outre sa mauvaise foi et ses menaces récurrentes de quitter le chantier.
Si la mauvaise foi n’est pas démontrée, pas plus que la récurrence des menaces de quitter le chantier, les demandeurs justifient avoir relancé à plusieurs reprises Monsieur [J], aux fins d’obtention d’informations sur l’avancée du chantier et de sa reprise, ce qui a constitué pour eux des contraintes supplémentaires et des interrogations persistantes.
Au vu de la crispation de leurs relations, Monsieur [K] [J] n’est plus intervenu sur leur chantier, malgré son obligation de résultat, ce qui a confronté les époux [U] à une prise de retard supplémentaire, dans la réalisation de leurs travaux de rénovation, plusieurs mois s’étant écoulés avant qu’ils ne soient contraints de prendre attache avec un autre entrepreneur.
Cette situation est de nature à avoir occasionné à Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] un préjudice moral, qui doit être indemnisé. En revanche, il ne sera pas fait droit à leur demande dans les proportions sollicitées, celle-ci n’étant étayée par aucun élément, notamment d’ordre médical, qui mettrait en exergue l’existence de séquelles psychologiques importantes, justifiant l’octroi d’une somme de 10 000 €.
Leur préjudice peut être évalué à la somme de 300 €, à laquelle Monsieur [K] [J] doit être tenu, en réparation, eu égard à ses manquements contractuels.
En conséquence,
Au vu de ces éléments, Monsieur [K] [J] sera condamné à verser Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] la somme globale de 15 580 €, ainsi décomposée :
15 280 € au titre des inexécutions contractuelles de Monsieur [K] [J] (travaux non effectués et pourtant réglés par les demandeurs) ; 300 € au titre du préjudice moral.
Le surplus de la demande indemnitaire est rejeté.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [K] [J] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les frais de procès-verbal de constat d’huissier de justice ne constituent pas des dépens, au sens de l’article 695 du code de pro sur civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme comprend le coût des différents frais qu’ont dû engager les demandeurs, notamment le procès-verbal de constat huissier de justice du 10 octobre 2023.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ECARTE des débats les pièces produites par les demandeurs et dont il n’est pas justifié d’une communication contradictoire au défendeur ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travaux conclu le 2 juin 2023 entre Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] et Monsieur [K] [J], exerçant sous le nom commercial [N] [Z], aux torts exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] la somme de 15 580 € (quinze mille cinq cent quatre-vingt euros) à titre de dommages-intérêts pour l’ensemble de leurs préjudices, somme ainsi décomposée :
15 280 € au titre des inexécutions contractuelles de Monsieur [K] [J] (travaux non effectués et pourtant réglés par les demandeurs) ; 300 € au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] du surplus de leur demande indemnitaire, portant sur les désordres allégués à reprendre, sur le remboursement de matériaux, sur la compensation du prix du béton coulé, sur la compensation du prix de dépose de la dalle réalisée par l’entreprise Monteil TP, sur le surplus de la demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [E] [U] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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