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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 8 sept. 2025, n° 24/03693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/03693 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FJST
AFFAIRE : S.A. YOUNITED C/ [T] [P]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Lisa CHANAVAT, auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Lina ABBAS, avocate au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Séverine MINAUD, substituée par Maître Estelle ROY, de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 08 Septembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2021 n° CFR2021102829QANNX, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [T] [P] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 500 euros remboursable au taux nominal de 3.99 % (soit un TAEG de 4. 98 %) en 84 mensualités de 165,51 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2022 n°CFR202207189C1MZPG, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [T] [P] un crédit personnel d’un montant en capital de 36 000 euros remboursable au taux nominal de 1,65 % (soit un TAEG de 4,89 %) en 24 mensualités de 1 635,81 euros avec assurance.
Des échéances concernant les deux prêts étant demeurées impayées, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, aux fins de solliciter, avec exécution provisoire :
— la somme de 10 586,69 euros au titre du crédit personnel conclu le 28 octobre 2021 (CFR2021102829QANNX), avec intérêts contractuels à compter du 21 avril 2023, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— la somme de 35 631,14 euros au titre du crédit personnel conclu le 18 juillet 2022 (CFR202207189C1MZPG), avec intérêts contractuels à compter du 21 avril 2023, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 juin 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, s’en rapporte aux conclusions qu’elle a déposées et sollicite de :
— débouter Monsieur [T] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— voir condamner Monsieur [T] [P] à la somme de 10 586,69 euros au titre du crédit personnel conclu le 28 octobre 2021 (CFR2021102829QANNX), avec intérêts contractuels à compter du 21 avril 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— voir condamner Monsieur [T] [P] à la somme de 35 631,14 euros au titre du crédit personnel conclu le 18 juillet 2022 (CFR202207189C1MZPG), avec intérêts contractuels à compter du 21 avril 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme pour les deux crédits, rendant la totalité des deux dettes exigibles. Elle précise que les premiers incidents de paiement non régularisés se situent pour les deux crédits au 4 décembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle soutient en outre que les clauses d’exigibilité contenues dans les deux contrats ne sont pas abusives dans la mesure où elle a mis le défendeur en demeure trois mois avant de prononcer la déchéance du terme.
Enfin, elle précise s’opposer aux délais de paiement sollicités par le défendeur dans la mesure où il a déjà bénéficié de délai de paiement
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité et décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [T] [P], représenté par son conseil, s’en rapporte aux conclusions qu’il a déposées et soutenu à l’audience et sollicite de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter la SAS YOUNITED de ses demandes formées à titre principal ;
— statuer ce que de droit sur les demandes formées à titre subsidiaire par la SA YOUNITED, s’agissant du prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats de prêt ;
— dans cette hypothèse, dire que les sommes dues par lui ne sauraient être supérieures à 8 679,39 euros au titre du prêt de 10 500 euros et de 31 092,57 euros au titre du prêt de 36 000 euros ;
— lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter desdites sommes ;
— reporter les sommes dues dans la limite de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et dire que durant ce délai, les sommes porteront intérêt au taux légal et subsidiairement, lui allouer un échéancier sur une durée de deux ans, prévoyant le versement de 24 mensualités précises, la dernière augmentée du solde en principal et intérêts, et dire que durant ledit échéancier, les paiements s’imputeront par priorité sur le capital et que les sommes restant dues porteront intérêts au taux légal ;
— débouter la SA YOUNITED de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire à intervenir.
Monsieur [T] [P] soutient que les clauses d’exigibilité contenues dans les deux contrats de prêt sont abusives dans la mesure où elles autorisent le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues.
De plus, au soutien de sa demande de délais de paiement, il indique que compte tenu de sa situation personnelle, de ses nombreux crédits et de l’escroquerie dont il a été victime, il n’est pas en mesure de faire face au paiement intégral des sommes demandées par la SA YOUNITED.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des deux historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 4 décembre 2022 s’agissant des deux prêts litigieux de sorte que les demandes effectuées le 27 novembre 2024 ne sont pas atteintes par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
S’agissant du prêt du le 28 octobre 2021 (CFR2021102829QANNX)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquence régulière, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 357,50 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 3 février 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 avril 2023.
S’agissant du prêt du 18 juillet 2022 (CFR202207189C1MZPG)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.4), toutefois, la SA YOUNITED ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2022 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit du 18 juillet 2022 (CFR202207189C1MZPG) aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt du 28 octobre 2021 (CFR2021102829QANNX)
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- signée de l’emprunteur pour s’assurer de l’effectivité de la remise mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, la SA YOUNITED ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur faute d’avoir été signée par ce dernier qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Il n’est donc pas établi que le document présenté, non personnalisé, est celui effectivement remis à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du contrat du 28 octobre 2021 (CFR2021102829QANNX) à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
S’agissant du prêt du le 28 octobre 2021 (CFR2021102829QANNX)
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce en l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements en dépit de relevé d’office, la demande en paiement sera rejetée pour carence probatoire, précision faite qu’un décompte expurgé des intérêts a été sollicité lors de l’audience et que le prêteur n’a formulé aucune observation.
S’agissant du prêt du 18 juillet 2022 (CFR202207189C1MZPG)
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce en l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements en dépit de relevé d’office, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans la mesure où Monsieur [T] [P] n’est ni partie perdante, ni condamné aux dépens, la demande de la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 28 octobre 2021 (CFR2021102829QANNX) de 10 500 euros accordé par la SA YOUNITED à Monsieur [T] [P] ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED au titre du prêt personnel souscrit par Monsieur [T] [P] le 28 octobre 2021 (CFR2021102829QANNX) à compter de cette date ;
— REJETTE la demande en paiement de la SA YOUNITED au titre du prêt personnel souscrit par Monsieur [T] [P] le 28 octobre 2021 (CFR2021102829QANNX) ;
— PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 18 juillet 2022 (CFR202207189C1MZPG) de 36 000 euros accordé par la SA YOUNITED à Monsieur [T] [P] aux torts de l’emprunteur ;
— REJETTE la demande en paiement de la SA YOUNITED au titre du prêt personnel du 18 juillet 2022 (CFR202207189C1MZPG) ;
— LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
— REJETTE la demande de la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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