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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 févr. 2026, n° 25/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01866 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO5J
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01866 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO5J
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Sophie MASCARAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [E] CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [U], demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PARENTHESE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
E.U.R.L. EURL FYPRO, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01866 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO5J
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS [E] CONSEILS a fait assigner Monsieur [K] [U] et la SAS PARENTHESE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de solliciter :
La condamnation solidaire des défendeurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à lui communiquer dans les deux jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : * Les devis, factures, situations actualisées de toutes les entreprises intervenues sur le chantier [Adresse 7] à [Localité 18] en tant que sous-traitant de la SAS PARENTHESE,
* Une attestation d’assurance couvrant pour chacun leur responsabilité décennale et civile à jour,
La condamnation solidaire des défendeurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à procéder à la livraison des équipements facturés par la société PARENTHESE et réglés par [E] [D] dans les deux jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :* Pour la climatisation, deux unités extérieures 40KW DRV 2 TUBES REF : [Numéro identifiant 12] + les façades de toutes les cassettes 4 voies 600x600 3.6 KW REF : [Numéro identifiant 13],
* Le châssis des vitrages intérieurs et finition des fenêtres extérieures,
* Les sanitaires (douches, WC, robinetterie),
* Les fenêtres de toit,
Ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sur l’immeuble sis [Adresse 8] pour faire les comptes entre les parties quant aux travaux,Condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle est intervenue volontairement l’EURL FYPRO.
La SAS [E] CONSEILS maintient les termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, elle indique avoir conclu avec Monsieur [K] [U] un marché d’assistance à la maitrise d’ouvrage, précisant que ce dernier ne lui a présenté qu’un devis unique de la société PARENTHESE, dont il est associé, en la présentant comme une entreprise générale du bâtiment, alors qu’il s’agit d’une coquille vide qui sous-traite l’ensemble de son activité. Elle indique que depuis juin 2025 il y a des problèmes de retard et de facturation, l’ayant contrainte à prononcer unilatéralement la résiliation du marché. Elle conteste avoir validé le budget des travaux à hauteur de 1 200 000 euros, dénonce le manque d’information et de transparence dans les recours à la sous-traitance en violation de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et les incohérences entre les factures et l’état réel d’achèvement des travaux et indique que des matériels ont été facturés mais ne sont pas présents sur le site.
Aux termes de leurs conclusions, telles que complétées oralement, Monsieur [K] [U] et la SAS PARENTHESE s’opposent, à titre principal, à l’ensemble des demandes de la SAS [E] CONSEILS et à l’intervention volontaire de l’EURL FYPRO et à titre subsidiaire sollicitent que l’expertise judiciaire ordonnée ait pour mission d’étudier le préjudice subi par toutes les parties et en tout état de cause, condamner la demanderesse aux dépens et à verser la somme de 3 000 euros à chaque défendeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, s’agissant de l’intervention volontaire, qu’elle n’a pas de lien avec la demande principale et que les conseils des parties n’ont pas reçu ni les conclusions ni les pièces de l’EURL FYPRO. Les défendeurs affirment également que le choix du co-contractant a été réalisé d’un commun accord et que les travaux se sont bien déroulés, aucune réclamation n’ayant été formulée sur des désordres. Ils mettent également en exergue que la résolution unilatérale de la part de la demanderesse est intervenue sans motif préalable ni grave, le seul reproche fait tenant à la prétendue opacité de la situation. Ils concluent à l’absence de motif légitime à l’expertise, qui ne se justifie pas d’un point de vue technique en l’absence de difficulté technique et ne saurait être exploratoire aux fins d’apporter des éléments de preuve au demandeur qui a choisi de prononcer unilatéralement la résiliation du marché, indiquant que le demandeur est à l’origine de son propre préjudice du fait de la résiliation. Ils soulèvent en outre des contestations à la demande de livraison des matériels, à la production des devis et factures de sous-traitance et soulignent avoir produit les attestations d’assurance sollicitées.
Aux termes de ses conclusions, telles que modifiées oralement, l’EURL FYPRO MUTUELLES, intervenante volontaire, demande à être partie aux opérations d’expertise et demande la condamnation de Monsieur [K] [U] et de la SAS PARENTHESE aux dépens et à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, renonçant à ses demandes de provision et d’injonction de faire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir être intervenue sur les travaux litigieux, ne pas avoir été réglée de l’intégralité de ses factures par Monsieur [K] [U] et la SAS PARENTHESE, lesquels ont en outre déplacé du matériel lui appartenant sans son autorisation et avoir un intérêt à être présente aux opérations d’expertise afin que les comptes soient faits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
En procédure orale en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les conclusions, prétentions et moyens sont ainsi recevables jusqu’à la clôture des débats, c’est-à-dire la mise en délibéré du dossier (Civ, 2ème, 19 mars 2015, n° 14-15.740). Les règles déontologiques applicables entre avocats sont sans incidence sur la recevabilité de nouvelles conclusions, même au jour de l’audience. En revanche, en cas de violation du respect du contradictoire, le juge est tenu de renvoyer l’examen de l’affaire si la partie n’ayant pas eu connaissance des conclusions et pièces le lui demande.
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] et la SAS PARENTHESE soulignent ne pas avoir eu communication en amont de l’audience des conclusions et pièces de l’EURL FYPRO, et il est vrai que cette dernière ne justifie pas de celle-ci. Toutefois, ainsi que rappelé, l’irrecevabilité des conclusions n’est pas encourue de ce chef, et il n’a pas été sollicité de renvoi. En outre, l’affaire ayant été appelé en fin de rôle pour plaidoirie et l’intervenant volontaire ayant renoncé à ses demandes de provision et d’injonction de faire, la seule demande qui demeure est celle de l’intervention aux opérations d’expertise, qui se fonde sur des factures et devis signés par Monsieur [K] [U], qui ne les découvre donc pas à l’audience, étant précisé que les pièces elles-mêmes de Monsieur [K] [U] et la SAS PARENTHESE mentionnent l’intervention de l’EURL FYPRO. Le conseil de Monsieur [K] [U] et la SAS PARENTHESE a été en mesure d’y répliquer oralement, en contestant leur lien avec l’affaire principale.
Or, le lien apparait manifeste dès lors que l’EURL FYPRO est une partie intervenante au marché litigieux et que la demande principale a trait à faire les comptes entre les parties.
En conséquence, l’intervention volontaire de l’EURL FYPRO sera déclarée recevable. Il sera examiné par la suite, s’il convient de faire droit ou non à la demande de lui rendre les opérations d’expertise sollicitées contradictoires.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SAS [E] CONSEILS a acquis un immeuble pour l’exploitation de son activité professionnelle. Pour la réalisation des travaux dans l’immeuble litigieux, elle a conclu un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec Monsieur [K] [U] le 15 juillet 2024. Un devis de la SAS PARENTHESE en date du 28 novembre 2024 d’un montant de 1 113 586,80 euros a été présenté à la demanderesse pour réaliser l’ensemble des travaux. Alors que plus de 790 503,43 euros ont été facturés (sans compter la facture n°9 peu compréhensible), un nouveau devis a été présenté le 14 juin 2025, comportant des postes et coût supplémentaires pour un montant de 1 287 044,02 euros. Deux autres factures sont intervenues pour un montant supplémentaire total de 223 057,13 euros. La demanderesse, par courrier du 21 juillet 2025, a résilié le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage en alléguant plusieurs manquements notamment au regard du fait que les situations et devis présentés par la SAS PARENTHESE sont incompréhensibles tant au niveau des postes de travaux que de leurs coûts, et de l’absence de transparence dans les sociétés sous-traitantes intervenantes et le rôle joué par la SAS PARENTHESE dont le gérant n’est autre que Monsieur [K] [U].
Les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 juillet 2025 sur l’avancement des travaux comparé aux tableaux d’état d’avancement des travaux réalisés par Monsieur [K] [U] intitulés tableau financier et tableau de suivi des dépenses) rendent vraisemblables les inadéquations entre l’état d’avancement tel que facturé et tel que effectivement réalisé, et peu important à ce stade qu’ils ne soient pas contradictoires, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées et la réalité du motif grave justifiant ou non de la résolution unilatérale est par ailleurs largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, et que la question de l’état d’avancement du chantier est une question technique justifiant de la désignation d’un sachant. Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique. Par conséquent, sont établis les éléments de fait et de droit d’un litige possible entre les parties à la présente instance et à l’expertise demandée, et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
L’expertise sera donc ordonnée, afin de permettre d’effectuer les comptes respectifs entre les parties, en mettant à la charge de la SAS [E] CONSEILS le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire de Monsieur [K] [U] et la SAS PARENTHESE.
Il est également justifié de ce que les opérations se déroulent au contradictoire de l’EURL FYPRO, qui selon les tableaux de Monsieur [K] [U] lui-même, ainsi que selon les devis du 31 janvier 2025 et du 14 mai 2025, les bons de livraison et les différentes factures, a réalisé différents travaux sur l’immeuble appartenant à la demanderesse notamment la casquette bois façade, la terrasse extérieure bois ou encore le chevrons bois supplémentaires pour les menuiseries des bureaux et qu’il existe un litige en germe quant au paiement de ses factures et au déplacement de ses matériaux.
Sur la demande d’injonction de production de pièces sous astreinte
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, dès lors que l’attestation de responsabilité de la SAS PARENTHESE a été produite couvrant la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, la demande de communication devient sans objet, la question de l’application des garanties contractuelles compte tenu du recours à la sous-traitance étant une question de fond distincte. En revanche, il sera relevé que l’attestation d’assurance produite par Monsieur [K] [U] fait mention de ce que le contrat est « en cours d’établissement » et qu’elle est délivrée « sous réserve de la régularisation de celui-ci ». Compte tenu des enjeux de responsabilité, et de la résistance du défendeur à produire un tel élément qui aurait dû l’être dès la conclusion du contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, Monsieur [K] [U] sera enjoint à produire cette pièce. En revanche, nul n’est besoin à ce stade d’ordonner une astreinte.
En outre, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. La SAS PARENTHESE sera ainsi condamnée à produire les contrats de sous-traitance, sans astreinte à ce stade. En revanche, le surplus de la demande concernant les devis, factures et les situations actualisées cette demande apparait à ce stade prématuré et sera rejetée, étant rappelé en tout état de cause qu’il reviendra à l’expert de solliciter au fur et à mesure les pièces qui lui sembleront utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur la demande de faire sous astreinte
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas justifié de façon non sérieusement contestable en l’état d’une simple photographie non datée ni authentifié et d’une facture du 1er avril 2025 mentionnant « livraison du projet en juillet 2025 » de la disparition de matériel. L’expertise a justement pour but de connaitre l’état réel d’avancement des travaux et des livraisons. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS [E] CONSEILS, dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Les demandes de la SAS [E] CONSEILS et l’EURL FYPRO, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées, dès lors que Monsieur [K] [U] et la SAS PARENTHESE ne sont ni condamnés aux dépens ni perdants à la présente instance. Les demandes de Monsieur [K] [U] et la SAS PARENTHESE seront pareillement rejetées dès lors qu’il est fait droit à l’expertise et que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare l’EURL FYPRO recevable en son intervention volontaire ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[Z] [H]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Port. : 06.71.98.07.63 Mèl : [Courriel 16]
ou en cas d’indisponibilité
[I] [N]
SAS ERIGIS [Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.29.76.47.59 Mèl : [Courriel 15]
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, [Adresse 7] à [Localité 18], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, décrire l’état d’avancement des travaux et dire s’il est en cohérence avec l’état d’avancement tel que facturé au maître d’ouvrage et tel que relevé par Monsieur [K] [U] et la SAS PARENTHESE dans les tableaux de suivi des dépenses et le tableau financier, dire si l’ouvrage réalisé est en état d’être réceptionné,rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, et les préjudices par les parties subis en lien avec la facturation et l’état d’achèvement des travaux,présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la SAS [E] CONSEILS devra consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Enjoint Monsieur [K] [U] à communiquer à la SAS [E] CONSEILS son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité au jour du chantier et de l’assignation ;
Enjoint la SAS PARENTHESE à communiquer à la SAS [E] CONSEILS les contrats de sous-traitance du chantier du [Adresse 7] à [Localité 18] ;
Déboute la SAS [E] CONSEILS du surplus de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Déboute la SAS [E] CONSEILS de sa demande de livraison d’équipements ;
Condamne la SAS [E] CONSEILS aux dépens de l’instance ;
Déboute l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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