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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 23 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQMF
Prononcé le 23 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, présent lors des débats et de Madame Amel EL AMACHE, greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[W] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2021, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [G], un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT pour un montant 8 956€ remboursable en 60 mois selon des mensualités de 196,04€ assurances comprises, au taux débiteur fixe de 4,95 % ( TAEG de 5,06%).
Après plusieurs impayés, le prêteur a mis en demeure Monsieur [G] d’avoir à régler sous 8 jours, la somme de 1 153,56€ par courrier recommandé du 29 juillet 2024, sous peine de déchéance du terme, lequel est resté sans suite.
Aux termes d’un courrier du 8 août 2024, la société CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 8 071,62€.
La société CREDIPAR, selon assignation en date du 31 janvier 2025 a fait citer Monsieur [G] pour le 18 mars 2025 aux fins de voir :
Condamner Monsieur [G] à payer à la société CREDIPAR, la somme de 8 211,64€ avec intérêts au taux de 4,95% à compter du 29 juillet 2024
A titre subsidiaire
Prononcer au jour de la décision à intervenir, la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Condamner Monsieur [G] à payer à la société CREDIPAR, la somme de 8 211,64€ avec intérêts au taux de 4,95% à compter du 29 juillet 2024
En tout état de cause
Condamner Monsieur [G], à restituer à la société CREDIPAR, le véhicule financé sous astreinte de 150€ par jour de retard
Condamner Monsieur [G] à payer à la société CREDIPAR, la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
L’affaire appelée le 18 mars 2025 a été renvoyée au 24 juin 2025 et retenue à cette date.
Le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 23 septembre 2025.
La société CREDIPAR, par la voix de son Conseil, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [G], cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, après diligences accomplies, n’a pas comparu, ni personne pour lui à l’audience du 18 mars 2025.
Reconvoqué par les soins du greffe pour le 24 juin 2025, il n’a pas comparu, ni personne pour lui
Le jugement sera réputé contradictoire à son endroit.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société CREDIPAR
Il convient de vérifier si la société CREDIPAR a bien agi dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ainsi que l’énonce l’article R312-35 du Code de la consommation.
Selon l’historique de comptes, Monsieur [G] a réglé la somme de 2 940,60€ soit 15 mensualités d’un montant de 196,04€.
La première échéance non réglée est donc la 16ième ce qui correspond au 5 février 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 31 janvier 2025 soit avant l’expiration du délai de deux ans fixé au 5 février 2025, l’action de la société CREDIPAR sera déclarée recevable.
— Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article 1225 du code civil dispose : « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est rappelé que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ne résulte pas des stipulations contractuelles une dispense expresse et non équivoque d’une mise en demeure préalable.
Après plusieurs impayés, le prêteur a mis en demeure Monsieur [G] d’avoir à régler sous 8 jours, la somme de 1 153,56€ par courrier recommandé du 29 juillet 2024, sous peine de déchéance du terme.
Il est ainsi acquis que le courrier comporte mention d’un délai de 8 jours, le montant de la somme à régulariser et les conséquences en cas de non paiement.
Ce courrier répond aux exigences posées par la jurisprudence pour être qualifié de mise en demeure préalable.
Ce courrier est resté vain.
La société CREDIPAR a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
— Sur le montant de la créance sollicitée par la société CREDIPAR :
La société CREDIPAR fonde son action sur l’article L312-39 du Code de la consommation pour réclamer la somme de 8 211,64€.
Cette demande ne peut prospérer que si la société CREDIPAR a respecté les obligations précontractuelles d’information et d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur que le Code de la consommation met à sa charge.
A cet égard, il est produit par la société CREDIPAR :
Le contrat de crédit doté du bordereau de rétractation, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice et les garanties assurantielles, les documents sur la solvabilité de Monsieur [G], la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds.
En ces visas, la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIPAR n’est pas à relever.
Selon la clause du contrat 1-6-e, l’indemnité de 8% sur les échéances échues impayées ne peut pas être demandée en cas de déchéance du terme.
En conséquence la société CREDIPAR est déboutée de sa demande visant à voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 80,92€.
S’agissant de la demande portant sur l’indemnité de 8% du capital restant dû pour la somme de 484,91€ cette indemnité s’analysant en une clause pénale, elle peut être ramenée à plus justes proportions si elle s’avère excessive.
Compte tenu des réglements déjà effectués et du taux d’intérêt contactuel, le caractère excessif de cette indemnité est relevé de sorte qu’elle sera ramenée à 150€.
S’agissant de la demande aux titre des intérêts de retard arrêtes au 31 janvier 2025 pour la somme de 430,89€, il n’est pas versé les modalités de leur calcul, ni l’assiette sur laquelle ils ont été calculés. Le Tribunal ne saurait les entériner.
Pour le reste, les montants sont confirmés pour être exacts, en regard du tableau d’amortissement, du contrat et des historiques soit la somme de 1 153,56€ au titre des échéances échues impayées, et la somme de 6 061,36€ au titre du capital restant du.
Par conséquent, Monsieur [G] est condamné à payer à la société CREDIPAR, la somme de 6 061,36€ au titre du capital restant dû, et la somme de 1 153,56€ au titre des échéances échues impayées, l’ensemble avec intérêts au taux contractuel de 4,95% annuel à compter de la déchéance du terme du 8 août 2024, la somme de 150€ au titre de l’indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter du 8 août 2024.
— Sur la demande de restitution du véhicule
La société CREDIPAR, se prévalant de l’application de la clause de réserve de propriété dont elle dit disposer avec subrogation du garage vendeur ARAMIS, sollicite la restitution du véhicule et ce si besoin, sous astreinte.
Lors de l’envoi de la mise en demeure préalable comme de la réclamation suite à la déchéance du terme, la société CREDIPAR n’a jamais rappelé à l’emprunteur qu’il disposait de la possibilité de restituer le bien, ou qu’il disposait d’un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter au prêteur, un acquéreur faisant une offre d’achat d’écrite.
La société CREDIPAR est donc mal venue à exiger une restitution alors qu’elle en a méconnue l’exercice quand celui-ci se réalisait au bénéfice de l’emprunteur, concourant à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La demande de la société CREDIPAR est rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G], partie perdante, est condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte de l’équité, il convient d’allouer à la société CREDIPAR, la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature du litige ne fait pas obstacle à l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle est prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition,
DÉCLARE non forclose l’action en paiement de la société CREDIPAR,
DECLARE valable la déchéance du terme prononcée par la société CREDIPAR,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la société CREDIPAR, la somme de 6 061,36€ au titre du capital restant dû, et la somme de 1 153,56€ au titre des échéances échues impayées, l’ensemble avec intérêts au taux contractuel de 4,95% annuel à compter de la déchéance du terme du 8 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la société CREDIPAR, la somme de 150€ au titre de l’indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter du 8 août 2024,
DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande en paiement de la somme de 80,92€,
DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule dont s’agit,
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la société CREDIPAR, la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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