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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OIDH
Minute N° 2026/0178
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.C.I. MERLET H
C/
S.A.S. [H]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. MERLET H (RCS NANTES N°508 654 688), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [H] (RCS NANTES N°931 893 630), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OIDH du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 15 octobre 2024 par Me [H] [G], notaire associé à [Localité 2] (44), la S.C.I. MERLET H a donné à bail commercial à la S.A.S. [H] des locaux dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour une durée de 9 ans à compter du 14 octobre 2024 à destination d’une activité de restauration sur place et à emporter sans vente d’alcool moyennant un loyer annuel de 18 000,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 novembre 2025, la S.C.I. MERLET H a fait assigner en référé la S.A.S. [H] selon acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025 afin de solliciter :
— l’expulsion de la S.A.S. [H] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— le paiement de la somme de provisionnelle de 7 751,06 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 décembre 2025,
— le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges dus du 1er janvier 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— le paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 et des dénonciations à créanciers inscrits.
La S.A.S. [H], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 15 octobre 2024 prévoyait le versement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 18 000,00 € payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. MERLET H a fait délivrer un commandement de payer le 19 novembre 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 5 401,87 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif délivré par Infogreffe à jour au 19 décembre 2025, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a porté une inscription sur le fonds de commerce. La procédure lui a été dénoncée selon acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026 remis à une conseillère.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges (soit à la somme de 1 800,00 € par mois).
Le décompte des loyers indemnités et accessoires permet de constater qu’il est dû 7 751,06 € jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme sera accordée à titre provisionnel.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. [H] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.S. [H] à payer à la S.C.I. MERLET H :
— la somme de 7 751,06 € à titre de provision sur les loyers et charges dus jusqu’au 31/12/25,
— la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer avec charges soit 1 800,00 € par mois à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. [H] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 et de la dénonciation à créancier inscrit.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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