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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 18 févr. 2025, n° 24/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/03923 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIXL / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Z] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [P], [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 septembre 2024,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. M. [J], [P], [R] [Z], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (Nord)
et de
. Mme [Y] [I], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] (Val-de-Marne)
Mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 9] (75),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er janvier 2019,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— condamne la partie demanderesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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