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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 janv. 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVCM
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[X] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 novembre BP 80013 – BP 80013 – 28111 LUCE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z],
demeurant 42 rue d’Orléans – 28800 SANCHEVILLE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2017, l’OPH EURE ET LOIR HABITAT a consenti à Monsieur [X] [Z] un bail portant sur un logement sis à SANCHEVILLE .
aux termes d’un procès verbal du 9 février2023, le bailleur a a repris le logement à la suite du départ du locataire ;
Par exploit du 18 août 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— le condamner au paiement de la somme de 3 947,34 € au titre des loyers échus au mois de juillet 2023 inclus et aux travaux de reprise,
— de le condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Cité sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses, le locataire ne comparait pas. Il sera statué par défaut.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
Selon le décompte produit par le bailleur, le locataire restait devoir au 9 avril 2023, soit après la reprise des lieux et remboursement du dépôt de garantie, la somme de 89,67€ ;
A cette date, les réparations locatives lui étaient facturées pour une somme de 3352€ et le locataire a payé des loyers de mai à juillet 2023 pour un total de 1344€ ;
la somme restant du par le locataire est donc de 2097,67€, les frais de poursuite figurant au décompte produit ne peuvent être intégrés dans le décompte des loyers et charges ;
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 2 097,67 € à titre d’arriéré des loyers et travaux arrêtés au 3 juillet 2023 ;
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’absence du locataire, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’il est en situation de payer les sommes demandées;
dans ces conditions, le tribunal ne peut statuer d’office sur des délais de paiement ;
sur les autres demandes
Dans la mesure où le locataire succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à l’OPH EURE ET LOIR HABITAT, la somme de 2097,67 euros (deux mille quatre vingt dix sept euros et soixante sept centimes) correspondant aux loyers et charges et travaux impayés au 3 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à l’OPH EURE ET LOIR HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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