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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 12 mai 2025, n° 22/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 7 ], son syndic en exercice la Société Agence IMM, agissant et c/ La S.A.R.L. DACPR, La Société VAL DE LOIRE IMMOBILIER ( VALRIM ), La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 22/03721 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GE7X – décision du 07 Novembre 2024
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 22/03721 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GE7X
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant et représentée par son syndic en exercice la Société Agence IMM, société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 514 648 088
dont le siège social est situé [Adresse 1],
elle-même représentée par son gérant en exercice élisant domicile en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Jean-Olivier D’ORIA de la SCP UHRY D’ORIA GRENIER AARPI SMITH D’ORIA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
La S.A.R.L. DACPR
inscrite au RCS d'[Localité 12] sous le N° 750 018 319
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
La Société VAL DE LOIRE IMMOBILIER ( VALRIM),
inscrite au RCS d'[Localité 12] sous le n° 086 971 017
dont le siège social est [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Société MMA IARD
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 novembre 2024, où siégeait seule Madame Bénédicte LAUDE, en qualité de Juge Rapporteur, avec l’accord des avocats.
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 12 mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE (rapporteur)
Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en application des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
À la suite d’une rupture d’une canalisation d’arrivée d’eau, le syndic de la copropriété alors en exercice, la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER (ci-après « la société VALRIM »), a, le 5 octobre 2017, envoyé un appel de fonds exceptionnels pour la réalisation de travaux urgents de réfection des canalisations.
Par décision en date du 12 octobre 2017 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a d’une part validé les travaux confiés à la société ATM pour la partie maçonnerie, assurée par la société ELITE, pour un montant de 25.506,14 euros, et à la société DACPR pour la partie plomberie, assurée par les MMA, pour un montant de 35.756,95 euros, et d’autre part validé les honoraires du syndic pour suivi de travaux.
Les travaux réalisés par les sociétés ATM et DACPR ont été réceptionnés sans réserve le 20 octobre 2017.
Par décision des copropriétaires en date du 28 juin 2018, l’agence IMM a été désignée comme nouveau syndic en lieu et place de la société VALRIM.
Au terme d’une expertise confiée unilatéralement à M. [I], ce dernier a indiqué, selon rapport en date du 20 décembre 2018, que les travaux de réfection des canalisations présentaient des non-conformités.
Saisi par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a, selon ordonnance en date du 12 juin 2020, ordonné une expertise judiciaire confié à M. [F] qui a déposé son rapport le 4 février 2022.
Par actes séparés en date du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DACPR et la société SMA SA devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, et signifiées par commissaire de justice à la société DACPR le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1302 et suivants, 1991 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L554-1 et suivants du code l’environnement, R. 554-1 à R. 554-39 du Code de l’environnement, de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, des articles 18 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 37 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de l’article L 124-3 du code des assurances, de :
Déclarer le Syndicat des copropriétaires du Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 7] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires ;Juger que les société DACPR et VAL DE LOIRE IMMOBILIER (VALRIM) ont engagé leur responsabilité ;Juger que les assureurs, les sociétés SMA SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD doivent garantir intégralement leurs assurés, des conséquences de leur responsabilité professionnelle, sans opposabilité de franchise au tiers lésé que constitue le Syndicat des copropriétaires ;Condamner la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER (VALRIM) au paiement de la somme de 2 681,22 € HT soit 3 217, 46 € TTC au titre de sa rémunération pour le suivi des travaux défaillants ; Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à indemniser le Syndicat des copropriétaires, avec solidarité entre eux et indivisibilité, à la somme de 900 € TTC au titre des vacations de l’actuel Syndic ; Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à indemniser le Syndicat des copropriétaires, avec solidarité entre eux et indivisibilité, à la somme de 876 € TTC au titre des sondages nécessités par les opérations d’expertise ; Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à indemniser le Syndicat des copropriétaires, avec solidarité entre eux et indivisibilité, à la somme de 48 414 € TTC au titre de la reprise de l’installation. A titre subsidiaire, Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à indemniser le Syndicat des copropriétaires, avec solidarité entre eux et indivisibilité, les parties défenderesses au paiement des sommes retenues par l’expert judiciaire, soit un total de 32 591,06 € TTC, si par extraordinaire le Tribunal ne reconnaissait pas la nécessité de la reprise de l’intégralité de l’installation,Condamner in solidum les Défendeurs au paiement de la somme de 10 000 € sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts ;Condamner in solidum les Défendeurs au paiement de la somme de 25 000 € sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum les Défendeurs au paiement des entiers dépens lesquels comprendront, outre les dépens de la présente instance, notamment ceux de référé ainsi que les frais d’expertise ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et l’ordonner en tant que de besoin ;
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société VALRIM, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1992 du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 37 du décret du 17 mars 1967, 1240 et 1241 du code civil, de :
Déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et en tout état de cause mal fondées, Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, Subsidiairement :
Dire et juger que le préjudice du syndicat des copropriétaires au titre de l’unique désordre constaté, à savoir le tassement d’une tranchée, a été évalué à la somme de 4 000 euros et que la reprise complète de l’installation n’a pas été jugée nécessaire par l’expert, Cantonner en conséquence la demande du syndicat à la somme de 4 000 euros, Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, Condamner in solidum la société DACPR et la SMA à relever et garantir indemne la société VALRIM et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, en principal, frais et accessoire, En tout état de cause :Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires et/ou de la société DACPR et/ou de la SMA à verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société SMA SA demande de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 8] et la société VALRIM de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées contre la SMALes condamner ou l’un à défaut de l’autre à verser à cette dernière une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mai 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 5 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024, en raison de difficultés de fonctionnement. Les parties ayant été entendues, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 11 avril 2025, puis au 12 mai 2025, compte tenu des mêmes difficultés affectant la composition de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement citée, la société DACPR n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les responsabilités encourues et les garanties des assureurs
Sur la responsabilité de la société DACPR et la garantie de son assureur
Sur la responsabilité de la société DACPR
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] (cf. p.15-17 ; 19), corroboré par le rapport d’expertise unilatéral de M. [I] (pièce n°20 de le syndicat des copropriétaires), que des non-conformités contractuelles concernant les travaux de canalisations réalisées par la société DACPR ont été constatées :
« La canalisation principale avant dérivation est en 50 mm et les deux dérivations en 40mm alors que l’ensemble était prévu en 50 mm dans le devis acceptéLes branchements individuels de chaque immeuble en diamètre 32 n’ont pas été remplacés comme prévu, les nouvelles canalisations sont donc directement raccordées sur les anciennes qui ont été conservées Les regards de 50x50 ont été remplacés par des dimensions inférieures 40x40 sans réhaussesTous les accessoires de raccordement sont en polyéthylène et non en laiton comme prévu dans le devis de l’entreprise DACPR »
Dès lors, compte tenu du non-respect du devis accepté par le syndicat des copropriétaires, la société DACPR engage sa responsabilité contractuelle.
Sur la garantie de la SMA
La SMA expose que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que, rapport d’expertise à l’appui, les travaux entrepris par la société DACPR sont des travaux de voiries et réseaux divers (VRD) ; que l’activité VRD n’est pas couverte par le contrat ; que la responsabilité de la société DACPR trouve son origine dans une activité étrangère au champ de la garantie souscrite de sorte que toute demande dirigée contre la SMA doit être rejetée.
— --
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières versées aux débats applicables entre la SMA et la société DACPR (pièce n°1 de la SMA) que les activités garanties déclarées concernent notamment les travaux de plomberie et installations sanitaires, étant précisé que « cette activité est limitée à la réalisation d’installations à l’intérieur de logements ou en habitat individuel ».
Or, la société DACPR est intervenue pour réaliser des travaux de canalisations à l’extérieur des immeubles de la copropriété, ce qui n’est pas contesté (cf. rapport d’expertise et pièce n°15 de le syndicat des copropriétaires).
Dès lors, la garantie de la SMA ne saurait être mobilisée, et toute demande dirigée contre elle sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société VALRIM et la garantie de son assureur
Sur la responsabilité de la société VALRIM
Le syndicat des copropriétaires expose que la société VALRIM a commis une série de fautes de nature à engager sa responsabilité. Le syndicat des copropriétaires soutient que :
la société VALRIM aurait dû veiller à ce que le suivi des travaux fasse l’objet d’un suivi d’exécution par un maître d’œuvre ; la société VALRIM échoue à démontrer l’urgence à la réalisation des travaux selon la procédure décrite à l’article 37 du décret 67-223 du 17 mars 1967 ; la société VALRIM a intégralement réglé les entreprises alors que l’article 37 du décret 67-223 du 17 mars 1967 impose au syndic de consulter le conseil syndical en cas de travaux urgents et qu’il ne peut verser qu’une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux ;les travaux ont été réceptionnés sans réserve alors que l’inexécution de certaines prestations demeurait parfaitement visible notamment les profondeurs hors-gel. Le syndicat des copropriétaires précise que la présence d’un membre du conseil syndical n’exonère pas la société VALRIM de sa responsabilité ; la société VALRIM n’a pas vérifié si les travaux réalisés par les entreprises étaient garantis par les compagnies d’assurance, l’expert ayant indiqué que ces travaux relevaient de la catégorie VRD.
En réponse, la société VALRIM soutient qu’elle n’a commis aucune faute.
Plus précisément, en ce qui concerne la nécessité de recourir à un maître d’œuvre, elle explique que, au regard de l’urgence caractérisée par la nécessité de mettre fin au plus vite au sinistre ainsi d’éviter une surconsommation d’eau, elle ne pouvait reporter les travaux de réparation, qui ne nécessitaient pas de commander des études et missionner un maître d’œuvre impossible à trouver en si peu de temps ; que les copropriétaires ont validé à l’unanimité cette décision lors de l’assemblée générale du 13 octobre 2017 étant précisé que les travaux votés devaient être réalisés sans mission de maîtrise d’œuvre ; qu’il n’est pas établi qu’un maitre d’œuvre aurait pu déceler les désordres litigieux, d’autant que le tassement est apparu un mois après la réception des travaux.
En ce qui concerne l’absence d’urgence, la société VALRIM expose avoir agi avec prudence et célérité, que les copropriétaires ont ratifié la procédure suivie par le syndic, que les travaux ont été tous validés, comme leur coût ainsi que la mission et les frais du syndic.
En ce qui concerne le paiement des travaux, la société VALRIM indique qu’elle était tenue d’exécuter la décision des copropriétaires ayant décidé l’exécution des travaux.
En ce qui concerne la réception sans réserve, la société VALRIM explique, rapport d’expertise à l’appui, que les désordres n’étaient pas apparents à la réception, le tassement des tranchées n’étant survenu qu’un mois après la réception, et les non conformités ayant été mises en évidence à la suite de sondages. La société VALRIM précise d’ailleurs que les travaux ont été suivis de près par le président du conseil syndical et que des membres du conseil syndical avaient participé à la réception.
Enfin, en ce qui concerne l’absence de vérification de garantie d’assurance, la société VALRIM soutient que l’attestation d’assurance de la société DACPR couvre également, à titre accessoires ou complémentaires, les travaux de tranchées, trous de passage, saignées et raccord, et que la SMA n’a dénié sa garantie devant le juge des référés qu’aux motifs que la garantie décennale n’était pas applicable.
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En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que le syndic est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission. Aux termes de cet article, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En application de cet article, il appartient au syndic de démontrer avoir accompli toutes les diligences lui incombant dans la gestion des travaux.
Selon l’article 37 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, « Lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l’article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l’assemblée générale mais après avoir pris l’avis du conseil syndical, s’il en existe un, le versement d’une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu’en vertu d’une décision de l’assemblée générale qu’il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. »
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats (notamment pièces n°1 à 13, mais aussi pièce n°18 du syndicat des copropriétaires) que l’urgence était parfaitement caractérisée en vue de procéder à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, compte tenu de la fuite sur les compteurs d’eau et du débit important.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 12 octobre 2017 que les copropriétaires ont décidé à l’unanimité d’une part de procéder à la réfection des canalisations percées par la société ATM BATIMENT pour la partie maçonnerie pour un montant de 25.506,14 euros et par l’entreprise DACPR pour la partie plomberie pour un montant de 35.756,96 euros, et d’autre part de valider « les honoraires du syndic pour suivi de travaux, au titre du suivi administratif, financier et comptable, en qualité de maîtrise d’ouvrage délégué sans mission de maîtrise d’œuvre des travaux précédemment votés ».
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société VALRIM, cette dernière ne démontre pas avoir informé les copropriétaires de l’absence de nécessité de recourir à un maître d’œuvre d’exécution afin de procéder au suivi des travaux et de la facturation, d’autant que la résolution n°5 du procès-verbal d’assemblée générale indique que la société VALRIM assumait seulement une mission au titre du suivi administratif, financier et comptable. Ainsi, la société VALRIM ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué toutes diligences en vue d’alerter les copropriétaires de la possibilité de recourir à un maître d’œuvre pour l’exécution des travaux, et l’urgence ne pouvait la dispenser de prodiguer un tel conseil. Contrairement à ce qu’elle soutient, s’il ressort du rapport d’expertise que certains désordres (tassements affectant les travaux de ATM BATIMENT) sont apparus après la réception, en revanche un maître d’œuvre d’exécution aurait pu détecter la non-conformité des travaux réalisés par la société DACPR au moment de la réception des travaux réalisés par cette dernière et avant que les tranchées réalisées par ATM BATIMENT ne soient recouvertes. D’ailleurs, deux experts (amiable et judiciaire) ont pu détecter ces non-conformités, ce qu’un maître d’œuvre aurait pu faire.
En revanche, si la société VALRIM a commis une faute en ne vérifiant pas que la société DACPR était bien couverte par son assureur décennal pour les travaux de VRD, il n’est pas établi que les non-conformités puissent relever de la garantie décennale, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination n’étant démontrée. De même, elle n’a pas commis de faute en réglant l’intégralité des factures des entrepreneurs, l’article 23 du décret précité étant inapplicable une fois les travaux votés.
Dès lors, les différentes fautes commises par la société VALRIM engagent sa responsabilité contractuelle. Toutefois, ayant manqué à son devoir de conseil, elle ne peut être que condamnée à la réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre de la perte de chance de ne pas avoir fait appel à un maître d’œuvre d’exécution, qu’il convient d’évaluer à 50% des préjudices subis.
Sur la garantie de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne contestent pas leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER.
Dès lors, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront condamnées solidairement avec la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER de toute condamnation prononcée contre cette dernière.
Sur le partage de responsabilité
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précédent que la société DACPR est le principal responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, tenant à un certain nombre de non-conformités des canalisations.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes respectives (cf. supra sur les responsabilité de la société DACPR et de la société VALRIM), il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 2/3 pour la société DACPR et 1/3 pour la société VALRIM.
Sur la réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Selon l’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Sur les sondages au cours des opérations d’expertise
Il ressort des opérations d’expertise (pp.13 et s.) que des sondages ont été nécessaires et ont été effectués manuellement et à la pelle mécanique par l’entreprise Poignard, ce qui a été facturé à la somme de 876 euros.
Les défendeurs ne contestent pas la nécessité de ces travaux.
Le syndicat des copropriétaires est fondé à demander la réparation de ce préjudice à hauteur de 876 euros.
Sur la facturation de la rémunération de la société VALRIM au titre de mission de maître d’ouvrage délégué
Le syndicat des copropriétaires soutient que la rémunération de l’ancien syndic n’est pas justifiée dans la mesure où il a entièrement défailli.
La société VALRIM expose que cette rémunération correspond à une prestation qu’elle a exécutée en vertu du contrat de syndic et qui a été votée par les copropriétaires. Enfin elle expose que la demande serait en tout état de cause prescrite, en application de l’article 2224 du code civil, puisque la facture date du 16 octobre 2017 et que la remise en cause de cette facture a été formalisée par assignation du 20 octobre 2022.
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En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, dès lors que les défendeurs ont présenté leur fin de non-recevoir postérieurement à la saisine du juge de la mise en état, ils seront déclarés irrecevables à présenter au fond une telle demande.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande présentée par le syndicat des copropriétaires, il convient de relever que la rémunération de la société VALRIM est la contrepartie de la prestation qu’elle a effectuée dans le cadre de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée et que cette rémunération ne constitue pas un préjudice qui trouverait sa cause dans la défaillance de cette dernière.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
Sur les vacations du syndic IMM
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir engagé des frais supplémentaires au titre de la rémunération du nouveau syndic afin de suivre les opérations d’expertise judiciaire et le présent contentieux (frais d’avocats).
Toutefois, eu égard à son objet, cette demande sera examinée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant que les factures communiquées sont toutes postérieures à la délivrance de l’assignation du 20 octobre 2022 à l’origine de la présente instance.
Sur les travaux de reprise des réseaux
Le syndicat des copropriétaires expose que l’expert amiable a préconisé la reprise totale des installations afin qu’elles soient conformes et garanties, et que l’expert judiciaire n’a exposé aucune solution aux problématiques de l’installation alors qu’il constate plusieurs non conformités contractuelles et réglementaires.
La société VALRIM, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que l’expert judiciaire n’a pas considéré que l’installation devait être reprise, que le seul désordre retenu par l’expert concerne le tassement de la tranchée évalué à la somme de 4.000 euros, et que les autres griefs portant sur des non-conformités ne pourraient justifier qu’une demande de remboursement auprès des entreprises.
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En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté plusieurs non-conformités, notamment :
Des non-conformités contractuelles liées aux travaux de canalisations réalisés par la société DACPR : La canalisation principale avant dérivation est en 50 mm et les deux dérivations en 40mm alors que l’ensemble était prévu en 50 mm dans le devis acceptéLes branchements individuels de chaque immeuble en diamètre 32 n’ont pas été remplacés comme prévu, les nouvelles canalisations sont donc directement raccordées sur les anciennes qui ont été conservées Les regards de 50x50 ont été remplacés par des dimensions inférieures 40x40 sans réhaussesTous les accessoires de raccordement sont en polyéthylène et non en laiton comme prévu dans le devis de l’entreprise DACPR (p.19) ; Une non-conformité contractuelle s’agissant de la profondeur des réseaux au regard du devis de la société ATM BATIMENT (p.16) ; Une non-conformité règlementaire doublée d’une non-conformité contractuelle s’agissant de l’enrobage des réseaux au regard du devis et de la norme DTU60.1-P1 (p.17).
Aux termes de son rapport, l’expert constate (p.21 et 43) que :
Pour ce qui concerne les tassements de la tranchée : une reprise s’avère nécessaire mais un apport végétal et un ensemencement suffisent ; Pour ce qui concerne les non-conformités contractuelles liées aux profondeurs de la tranchée : le risque de gel ne peut pas être pris en compte au regard des profondeurs des nouveaux réseaux, et les défauts de sablage ne devraient plus évoluer. Compte tenu de ces non-conformités, il indique que l’entreprise ATM BATIMENT a bénéficié d’un trop perçu qu’il évalue à la somme de 11.644,02 euros, reprenant les éléments de M. [I] ; Pour ce qui concerne les non-conformités contractuelles liées aux dimensions des canalisations et à la nature des accessoires (raccords) : « les demandeurs ont confirmé le bon fonctionnement de l’installation, et les raccords PE tous accessibles, et abrités du soleil peuvent être garantis d’une bonne tenue dans le temps ». Au regard de ces non-conformités, il indique que l’entreprise la société DACPR a bénéficié d’un trop perçu qu’il évalue à la somme de 11.515,20 euros, reprenant les éléments de M. [I].
Toutefois, contrairement à ce que précise l’expert judiciaire, bien que les travaux entrepris ne présentent aucun risque de gel et que l’installation fonctionne correctement, les travaux réalisés par la société DACPR et la société ATM BATIMENT restent non conformes aux devis acceptés par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, la réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires consiste en la reprise intégrale de l’installation en vue de la rendre conforme aux prévisions des parties.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter la reprise intégrale de l’installation évaluée à la somme de 48.414 euros TTC.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires expose que la défaillance du syndic et des constructeurs a contribué à la réalisation du préjudice subi par la collectivité des copropriétaires tenant à :
Des travaux non conformesL’absence de plan de récolement La disparition de la société ATM BATIMENT et de son assureur, radiés du RCS L’absence de couverture des travaux réalisés par la société DACPR par son assureur La crainte d’un nouvel accident compte tenu de la proximité des réseaux avec le transformateur EDF.
En réponse, la société VALRIM soutient que la société SMA avait indiqué devant le juge des référés que sa garantie était en vigueur et qu’aucune dégradation ni accident sur les réseaux n’était intervenu jusqu’à présent.
— --
En l’espèce, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont pour ce qui concerne les travaux non conformes redondantes avec celles déjà indemnisées.
Par ailleurs, certains préjudices, comme l’absence de garantie décennale sur les travaux réalisés par la société DACPR, ou l’absence de plan de recollement, cesseront avec la reprise des travaux de canalisation par un nouvel entrepreneur, qui devra présenter les assurances obligatoires, respecter les distanciations avec le transformateur EDF et fournir un plan de recollement de ses réseaux.
Enfin, la société VALRIM ne saurait être responsable de la liquidation judiciaire de la société ATM BATIMENT et de la radiation de son assureur.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au titre des dommages-intérêts subis.
— --
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer la réparation de :
La somme de 876 euros au titre de la réalisation des sondages effectués au cours des opérations d’expertise ; La somme de 48.414 euros au titre de la reprise intégrale de l’installation.
La société VAL DE LOIRE IMMOBILIER et la société DACPR ont contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires, ce qui justifie une condamnation in solidum.
Toutefois, il convient de rappeler que la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER est condamnée à la réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50% pour lui avoir fait perdre une chance de recourir à un maître d’œuvre d’exécution. Elle ne pourra être en conséquence être condamnée à la totalité du préjudice subi.
En conséquence, il convient de prononcer les condamnations suivantes :
D’une part, la société DACPR, la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la moitié de la réparation de l’ensemble des préjudices subis, soit : la somme de 438 euros, au titre des sondages réalisés au cours des opérations d’expertise et de la perte de chance ; la somme de 24.207 euros, au titre de la reprise des réseaux et de la perte de chance.D’autre part, la société DACPR sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le surplus de la réparation des préjudices subis, soit : la somme de 438 euros, au titre des sondages réalisés au cours des opérations d’expertise ;la somme de 24.207 euros, au titre de la reprise des réseaux.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, eu égard au partage de responsabilités retenu, il convient de condamner la société DACPR à garantir la société VALRIM, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 1/3 de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société VALRIM, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société DACPR qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure, ceux de la procédure de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner in solidum la société VALRIM, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société DACPR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 euros, et à verser à la SMA la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], irrecevable ;
DIT que la société DACPR engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
DIT que la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, garantie par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
CONDAMNE in solidum la société DACPR, la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] :
La somme de 438 euros, au titre des sondages réalisés au cours des opérations d’expertise et de la perte de chance ; La somme de 24.207 euros, au titre de la reprise des réseaux et de la perte de chance ;
CONDAMNE la société DACPR à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] :
La somme de 438 euros, au titre des sondages réalisés au cours des opérations d’expertise ; La somme de 24.207 euros, au titre de la reprise des réseaux ;
CONDAMNE la société DACPR à garantir la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 1/3 de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de toute demande formée à l’encontre de la SMA ;
DEBOUTE la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute demande formée à l’encontre de la SMA ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société DACPR aux entiers dépens de la présente procédure, ceux de la procédure de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société DACPR à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société DACPR à régler à la SMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAIDEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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