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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 20/03660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR [U] FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
58H
RG n° N° RG 20/03660 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULJK
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [U] épouse [G]
C/
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS ELIGE [Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] [Localité 9] (VIETNAM)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 novembre 2016, Madame [S] épouse [G] et son conjoint ont adhéré à un contrat d’assurance de groupe auprès de la CNP ASSURANCES afin de garantir les risques de Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), Incapacité Temporaire Totale (ITT) et Invalidité Permanente Totale (IPT), en couverture d’un prêt immobilier contracté auprès de la [Adresse 6] pour un montant de 204.752 €, remboursable sur une durée de 204 mois.
Le 15 mars 2017, Madame [S] épouse [G], employée auprès de la société AIDOMI (Aides et soins à domicile), a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail.
Suite à la cessation de la mise en œuvre de la garantie par la société CNP, par acte délivré le 25 mai 2020, madame [W] [U] épouse [G] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de mise en œuvre de la garantie contractuelle.
Par jugement avant dire droit du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de madame [U] épouse [G], et fixé la consignation due par celle-ci à la somme de 1.200 euros.
Par ordonnance du 05 avril 2024, le juge en charge du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de l’expert faute de versement du montant de la consignation.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, madame [W] [U] épouse [G] sollicite du tribunal de :
constater son désistement d’instance, juger que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,débouter la société CNP de ses demandes,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de son désistement d’instance, madame [G] fait valoir ne pas avoir été en mesure de consigner les frais d’expertise. Madame [G] expose que sa situation économique, liée à ses problèmes de santé qui ne lui permettent pas de travailler, sans aucune mesure avec celle de la société CNP, commandent de rejeter la demande formée par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de constater le désistement d’instance de madame [W] [U] épouse [G], et de la condamner au paiement des dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP ASSURANCES fait valoir, sur le fondement de l’article 399 du code de procédure civile, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais supportés pour se défendre dans le cadre de la présente instance. Elle soutient que madame [G] ne justifie pas de sa situation matérielle et ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de s’acquitter du montant de la provision.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il résulte des conclusions que l’instance engagée par madame [W] [U] épouse [G] s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance du demandeur et l’acception du défendeur.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de madame [W] [U] épouse [G].
Sur les frais du procès
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, madame [W] [U] épouse [G], se désistant de l’instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, le déséquilibre économique existant entre les parties, commande de débouter la société CNP de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate le désistement d’instance de madame [W] [U] épouse [G] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne madame [W] [U] épouse [G] au paiement des dépens ;
Déboute la SA CNP de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
[U] GREFFIER [U] PRÉSIDENT
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