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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 21 mai 2025, n° 24/05463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05463 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSWO
AFFAIRE : [V] [X] / Société CREDIT MUTUEL CONTENTIEUX 2
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [V] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
CREDIT MUTUEL CONTENTIEUX 2,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro D 870 800 299,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 30 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 05 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 13 janvier 2015, Monsieur [V] [X] a été condamné à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 2 785,71€, outre intérêts contractuels postérieurs.
La formule exécutoire a été apposée le 18 mars 2015, et un commandement de payer valant saisie vente a été signifié le 20 avril 2016 à Monsieur [X].
Ce dernier a fait l’objet d’une saisie de ses remunérations entre les mains de ses employeurs.
Des pourparlers se sont installés entre les parties pour aboutir à un accord qui s’appliquera à compter du 15 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIVATION
Un accord est intervenu entre les parties selon lequel à compter du 15 avril 2025, Monsieur [V] [X] devra s’acquitter de la somme de 130€ par mois avant le 15 de chaque mois et jusqu’à complet réglement de la créance.
Cet accord n’est pas contraire aux dispositions légales, ni aux règles de vie en société, aussi sera t-il homologué.
Il sera rappelé qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance par le débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que dans pareille hypothèse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] serait recevable à employer contre lui tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [X] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [X],
Homologue l’accord intervenu entre les parties,
Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] à la somme de 3.718,14€ outre intérêts contractuels postérieurs,
Ordonne à Monsieur [V] [X], conformément à l’accord du 15 avril 2025, de s’acquitter de la somme de 130€ par mois avant le 15 de chaque mois et jusqu’à complet réglement de la créance,
Rappelle qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance par le débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure pour la totalité des sommes restant dues, et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] serait recevable à employer contre le débiteur tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
Condamne Monsieur [X] au paiement des dépens de l’instance, sauf meilleur accord entre les parties.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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