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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 mars 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00380
Minute n° 26/202
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme, [P], [O]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 18 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 17 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE, [P]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme, [P], [O]
Comparante et assistée de Me Clotilde LABARRERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisée au CH SPECIALISE DE, [P]
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE, [P]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 16/03/2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme, [P], [O] en date du 10 Mars 2026, reçue au Greffe le 10 Mars 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme, [P], [O] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Mars 2026 de Mme, [P], [O], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, de CH SPECIALISE DE, [P] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme, [P], [O] est admise en hospitalisation complète sans son consentement depuis le 29 septembre 2024 (selon le régime du péril imminent pour la santé de la patiente).
Par une ordonnance en date du 08 octobre 2024 le juge des libertés et de la détention a validé la procédure et autorisé le maintien de la mesure au-delà du 12ème jour. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Rennes du 24 octobre 2024.
La patiente a été admise au bénéfice d’un programme de soins par une décision en date du 05 novembre 2024, laquelle lui a été notifiée le jour même.
Par un courrier reçu au greffe le 09 mars 2026, Mme, [P], [O] a sollicité la levée de la mesure de soins sans consentement.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 16 mars 2026, indique s’en remettre à l’appréciation médicale quant à l’opportunité de poursuivre le programme de soins, faisant valoir qu’il s’agit d’une demande d’arrêt d’un programme de soins aux conséquences limitées sur l’ordre public ou sur la privation de liberté de l’intéressée.
A l’audience, Mme, [P], [O] réitère sa demande de mainlevée, expliquant qu’elle est en programme de soins depuis plus d’un an et que cela lui pèse. Elle explique avoir demandé à arrêter le programme de soins parce qu’elle allait devoir effectuer un stage au mois d’avril dans le cadre de sa formation mais que cela lui a été refusé. Elle indique qu’elle se sent stable et qu’elle aimerait qu’on lui fasse confiance, exprimant le souhait de se sentir libre. Elle ajoute avoir conscience qu’elle doit poursuivre les soins, mais explique que ce qu’elle ne veut plus ce sont les passages infirmiers.
Le conseil de Mme, [P], [O] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat mensuel du mois de novembre 2025 n’est pas produit. Elle ajoute que si l’on considère que le certificat du 1er décembre 2025 serait celui du mois de novembre, il est tardif car il n’a pas été établi dans les 3 derniers jours. Sur le fond, elle sollicite également la mainlevée du programme de soins, faisant valoir que Mme, [O] a conscience qu’elle a besoin d’un traitement mais que le passage quotidien des infirmiers à son domicile est trop contraignant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l’objet des soins, aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
— Sur le moyen tiré de l’absence ou de la tardiveté du certificat médical mensuel du mois de novembre 2025
Le conseil de Mme, [P], [O] conteste la régularité de la procédure au motif que n’est pas produit le certificat médical mensuel du mois de novembre 2025, faisant par ailleurs valoir la tardiveté de celui-ci si l’on considère que le certificat du 1er décembre 2025 aurait été établi pour le mois de novembre 2025.
L’article L. 3212-7 du Code de la santé publique dispose que :
“A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5".
En l’espèce, il convient de relever que l’avis médical mensuel précédent le certificat mensuel litigieux a été établi le 30 octobre 2025, tout comme la décision du directeur relative au maintien des soins psychiatriques, de sorte que le certificat médical mensuel devait être établi dans les trois derniers jours de la période d’un mois allant du 30 octobre au 30 novembre 2025.
Le certificat médical mensuel litigieux a été établi le 1er décembre 2025, il est donc tardif.
Toutefois, pour pouvoir entraîner la levée cette irrégularité doit entraîner un grief, lequel doit être justifié par une atteinte concrète aux droits de la patiente.
Le certificat mensuel du 1er décembre 2025 mentionne une “patiente stable cliniquement qui se présente régulièrement à ses différents rendez-vous avec les soignants du CMP. Pas de signe de recrudescence délirante, bonne observance du traitement, restructuration psychique permettant une avancée significative par ailleurs dans ses projets de formation. La reconnaissance des troubles reste limitée. Les soins sous contrainte doivent être maintenus”.
Ce certificat relève donc une stabilité générale de la patiente, ainsi qu’une amélioration de l’état psychique de la patiente, de sorte que le retard d’une journée quant à l’établissement de ce certificat médical du 1er décembre 2025 n’a en réalité entraîné aucun grief pour Mme, [O].
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le moyen soulevé d’office par le juge de l’absence de l’évaluation approfondie par le collège
L’article L. 3212-7 du Code de la santé publique ci-dessus rappelé prévoit la réalisation d’une évaluation approfondie par le collège de l’article L. 3211-9 du même code lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an, cette évaluation devant être renouvelée tous les ans.
Il résulte de l’alinéa 4 de l’article L. 3212-7 que le défaut de production de l’évaluation approfondie auprès du directeur de l’établissement d’accueil entraîne la levée de la mesure de soins.
En l’espèce, Mme, [O] est admise en soins psychiatriques sans son consentement depuis le 29 septembre 2024. Elle bénéficie d’un programme de soins depuis le 05 novembre 2024, soit il y a plus de 16 mois, et s’il nous a été transmis toutes les décisions mensuelles et certificats médicaux mensuels depuis cette date, il convient de relever qu’il ne nous a été communiqué aucune évaluation approfondie qu’aurait réalisé le collège de l’article L. 3211-9, en méconnaissance des dispositions légales précitées.
— Sur le moyen soulevé d’office par le juge de la tardiveté de la notification des décisions mensuelles de maintien des soins psychiatriques sans consentement
Il convient de relever que toutes les décisions mensuelles de maintien des soins sont notifiées à la patiente plusieurs semaines voire plusieurs mois après leur établissement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique qui prévoit que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée “le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent”.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifiée fait nécessairement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
Si s’agissant d’un maintien en programme de soins la mesure des conséquences pouvant s’attacher à cette difficulté doit être prise en tenant compte aussi d’une privation de liberté différente de celle qu’entraîne une hospitalisation complète, force est de relever que cette notification tardive est récurrente et concerne toutes les décisions mensuelles de maintien des soins, étant par ailleurs relevé que la dernière décision mensuelle du 27 février 2026 n’a semble-t-il jamais été notifiée à Mme, [O].
Dès lors, la procédure est entâchée d’irrégularités et la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que la procédure est entâchée d’irrégularités ;
Faisons droit à la demande de mainlevée de Mme, [P], [O] ;
En conséquence,
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins de Mme, [P], [O] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Mars 2026 à :
— Mme, [P], [O]
— Me Clotilde LABARRERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE, [P]
La Greffière,
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