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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 19 janv. 2026, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBXP-W-B7I-ELPD
AFFAIRE : [Y] [S] épouse [L]
C/ [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 19 Janvier 2026
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 20 Novembre 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Sandie LAPORTE, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000746 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2003 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Sandie LAPORTE, Me Arnaud LE GUAY
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 16 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 26 août 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe du divorce signé par les époux et contresigné par avocats,
Vu les décisions rendues par le juge des enfants,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige.
Dit que la loi française est applicable au présent litige.
Prononce le divorce accepté de :
Mme. [Y] [S]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 8] (Algérie),
ET DE
M. [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (Algérie),
mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 8] (Algérie).
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 avril 2024.
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale s’agissant d'[Z] du fait de sa majorité.
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [E] et [F] est exercée en commun par les deux parents.
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants.
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Fixe la résidence habituelle de [E] et [F] chez la mère.
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant».
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants.
Accorde au père un droit de visite et d’hébergement libre et amiable à l’égard [E] et [F], qui à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera de la manière suivante, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener les enfants par une personne de confiance, au domicile de l’autre parent :
— en dehors des périodes de vacances scolaires :
* les fins des semaines paires (en référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine,
* un mercredi sur deux de la sortie des classes à 18h,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
* la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
Dit que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure.
Dit que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, ou à défaut du lieu de résidence des enfants,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.
— par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la Fête des Pères dès le samedi 18 heures et la mère les aura pour le dimanche de la Fête des Mères dès le samedi 18 heures.
Constate l’état d’impécuniosité de M. [T] [L] et le dispense de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Condamne les parties aux dépens lesquels seront partagés par moitié entre les parties et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à [Localité 14], le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Barbara LESPINASSE Camille CAMPA
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