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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2026, n° 26/50865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50865 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3TG
AS M N° :8
Assignation du :
02 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS – #K0136
DEFENDEURS
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS – #E1951
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte authentique en date du 21 juillet 2025, Mme [O] a acquis un appartement (lot n°10) situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Exposant que cet appartement a été à l’origine de nuisances acoustiques subies par les propriétaires des lots voisins, M. et Mme [T] (ci-après, les " époux [T] ") et souhaiter entreprendre des travaux de rénovation qui auront notamment pour objet de régler ces problématiques acoustiques, Mme [O] a, par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2026, fait assigner les époux [T], M. et Mme [J] (ci-après, " les époux [J] ") et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, Mme [J] (ci-après, « le syndicat des copropriétaires »), devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
« . DÉSIGNER tel un expert architecte assisté d’un acousticien qu’il plaira avec mission de :
— Se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 5],
— Se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission. Entendre tous sachants.
— Visiter les parties des logements contiguës aux aménagements,
— Procéder à des investigations photographiques sur ceux-ci, ainsi que des mesures spécifiques d’isolation et acoustique afin de mesurer l’état actuel de l’isolation acoustique des lieux du voisinage,
— Examiner les dispositions et les précautions prises ou à prendre pour éviter tout désordre ou litige en cours d’aménagement et ultérieurement, notamment en ce qui concerne les ouvrages susceptibles d’être modifiés.
— Donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprise, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisibles qui seraient causés par lesdits travaux futurs d’aménagement selon le devis préparatoire retenu des travaux d’aménagement et de rénovation qui seraient entrepris par le demandeur.
— Donner son avis sur les mesures que le maître d’œuvre sera amené à définir pour remédier à toutes dégradations d’isolation.
— Se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission.
DIRE que l’expert déposera au greffe du Tribunal un premier rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été informé du dépôt de la consignation, et que sa mission sera alors de :
— Procéder à la demande de la requérante ou des défendeurs, à des nouveaux examens des logements contigus après rénovation, notamment en matière d’isolation en référence à l’arrêté du 30 juin 1999,
— Fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur la responsabilité encourue et les préjudices subis.
. DIRE que l’expert à la fin des travaux d’aménagement déposera au Greffe, un second rapport précisant les interventions éventuelles postérieures au dépôt du premier rapport.
Dépens
Il en est de même pour les dépens ".
A l’audience qui s’est tenue le 24 février 2026, Mme [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle a oralement précisé ne pas être opposée à la mission d’expertise proposée par les époux [T] mais souhaiter que soit désigné un expert architecte et non acousticien.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, les époux [T] ont demandé juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« Prendre acte des protestations et réserves d’usage de Monsieur et Madame [T] sur le principe de la mesure d’expertise sollicitée ;
Désigner tel expert acousticien qu’il plaira à la Juridiction de choisir, avec la mission suivante :
Avant le début des travaux de rénovation de l’appartement du premier étage appartenant à Madame [O] :
∙ Se faire communiquer par les parties :
o Le règlement de copropriété et, le cas échéant, les décisions d’assemblée générale relatives aux travaux envisagés,
o Les devis, descriptifs, plans et notices techniques des travaux projetés,
o Tout document technique ou étude acoustique déjà réalisée,
∙ Se rendre sur place,
∙ Décrire les lieux,
∙ Mesurer les bruits aériens et les bruits solidiens horizontalement et verticalement entre l’appartement de Madame [O] et l’appartement de Monsieur et Madame [T],
∙ Indiquer, au vu des mesures réalisées et des constats :
o Si l’isolation acoustique existante permet une jouissance normale des logements voisins (rez-de-chaussée et voisin du premier étage),
o S’il existe déjà, avant travaux, des nuisances sonores susceptibles de caractériser un trouble anormal de voisinage,
∙ Relater les doléances exprimées par les voisins,
∙ Examiner en quoi les travaux projetés (notamment remplacement de revêtements de sol, modification de plafonds, création ou suppression de cloisons, percement de passages techniques, etc.) sont susceptibles d’améliorer, de maintenir ou de détériorer l’isolation acoustique verticale et horizontale,
∙ Émettre un avis technique sur :
o Les risques de création ou d’aggravation de troubles anormaux de voisinage au détriment du rez-de-chaussée et du voisin de palier,
o La suffisance ou non des solutions techniques envisagées,
∙ Formuler, le cas échéant, des préconisations techniques pour :
o Eviter toute dégradation de l’isolation existante,
o Garantir un niveau d’isolation conforme aux bonnes pratiques actuelles, compte tenu de la nature de l’immeuble, de son usage d’habitation et des stipulations du règlement de copropriété ;
Après l’achèvement des travaux de rénovation de l’appartement du premier étage appartenant à Madame [O] :
∙ Se faire communiquer les plans et factures des travaux réalisés,
∙ Se rendre sur place,
∙ Décrire les lieux,
∙ Mesurer les bruits aériens et les bruits solidiens horizontalement et verticalement entre l’appartement de Madame [O] et l’appartement de Monsieur et Madame [T],
∙ Dire si, d’un point de vue technique, les travaux ont amélioré l’isolation phonique, l’ont maintenue ou l’ont détériorée, en chiffrant autant que possible l’ampleur de cette évolution,
∙ Dire s’il existe, après travaux des nuisances sonores de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage,
∙ Indiquer, du point de vue technique si les travaux ont été conçus et exécutés conformément aux règles de l’art en matière d’acoustique et si des choix techniques inadaptés ou des défauts de mise en œuvre sont à l’origine d’une dégradation de l’isolation phonique et donc, le cas échéant, du trouble,
∙ En cas de dégradation de l’isolation ou de trouble avéré, proposer les travaux correctifs nécessaires,
∙ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toutes natures résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance.
Condamner Madame [O] aux entiers dépens ".
Bien que régulièrement assignés à l’étude, les époux [J] et le syndicat des copropriétaires n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, statué par décision réputée contradictoire. Le syndicat des copropriétaires a précisé, par courrier en date du 14 février 2026, ne pas s’opposer à la demande d’expertise de Mme [O].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera, en conséquence, ordonnée.
En revanche, dès lors que les désordres ayant conduit Mme [O] à solliciter une expertise sont d’ordre acoustique, il convient de désigner en qualité d’expert un acousticien qui pourra, le cas échéant, solliciter l’avis d’un architecte en application de l’article 278 du code de procédure civile.
En outre, l’expertise sera ordonnée suivant les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l’intérêt de Mme [O], elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de Mme [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [I]
SASU INTERMEZZI
[Adresse 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les troubles allégués dans l’assignation et les conclusions déposées par les époux [T] à l’audience ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Avant le début des travaux de rénovation :
∙ Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances ;
∙ Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
∙ Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
∙ Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ; Procéder, notamment, aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis les appartements et parties communes ;
∙ Au besoin, réaliser des interventions inopinées en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
∙ Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles (en ce compris le règlement de copropriété) et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées ;
∙ Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
∙ Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en demandant aux parties de faire effectuer une étude acoustique ; Donner son avis sur les
∙ Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
∙ Fournir tout élément technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
∙ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances ;
∙ Dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— Une fois les travaux de rénovation achevés, à la demande des intéressés dénonçant des nuisances qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de l’achèvement des travaux :
∙ Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances dénoncés par les intéressés ;
∙ Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
∙ Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
∙ Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ; Procéder, notamment, aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis les appartements et parties communes ;
∙ Au besoin, réaliser des interventions inopinées en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
∙ Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles (en ce compris le règlement de copropriété) et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées ;
∙ Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage;
∙ Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en demandant aux parties de faire effectuer une étude acoustique ; Donner son avis sur les
∙ Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
∙ Fournir tout élément technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
∙ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances ;
∙ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dépôt du rapport définitif
∙ Dans l’hypothèse de nuisances constatées à la demande des parties, déposer, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
∙ Dans l’hypothèse de l’absence de nuisances, déposer un rapport définitif le constatant qui pourra prendre la forme d’une simple note contradictoire adressée aux parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➢ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➢ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➢ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➢ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
∙ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
∙ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
∙ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
∙ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➢ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
∙ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
∙ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [O] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 30 novembre 2026, pour le pré-rapport relatif aux constats effectués avant la réalisation des travaux de rénovation, et le 30 novembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise ou s’étant expressément associée à la demande ;
Condamnons Mme [O] aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1], le 31 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [I]
Consignation : 8000 €
par Madame [N] [O]
le 29 Mai 2026
Rapport à déposer le : 30 Novembre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 6].
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