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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 oct. 2025, n° 22/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/00439 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HVS5
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [W] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable du 25 mars 2021, la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (ci-après CGL) a consenti à Madame [L] [J] née [W] la location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque LANDROVER de type DISCOVERY SPORT immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 46999 €, avec loyers mensuels fixés à 1,343 % sans assurance ni prestation et à 1,552% avec assurance et ou prestations.
Le véhicule a été livré le 29 avril 2021.
Le 23 septembre 2021, la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a mis en demeure Madame [L] [J] née [W] de procéder à l’arriéré d’un montant de 1578,65 €.
Un avenant portant résiliation conventionnelle du contrat de financement a été signé par Madame [L] [J] née [W] le 7 septembre 2021.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, la société Compagnie Générale de Location d’équipements a par courrier recommandé du 12 octobre 2021 notifié à Madame [L] [J] née [W] la résiliation du contrat avec l’obligation de régler la somme de 56326,31 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2022, la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre Madame [L] [W] épouse [J] aux fins, de la voir notamment condamnée à lui payer un montant de 55.713,75€ et à lui restituer le véhicule financé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2022 puis a été renvoyée successivement à la demande de l’une au moins des parties avant d’être plaidée à l’audience du 27 juin 2024.
A cette audience, la société CGL a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 27 juin 2024 qui demande au juge de :
— Dire recevable et bien fondée la SA CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Madame [L] [J] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
En conséquence ;
— Enjoindre Madame [L] [J] de restituer à la SA CGL le véhicule financé de marque LANDROVER de type DISCOVERY SPORT, immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque LANDROVER de type DISCOVERY SPORT, immatriculé [Immatriculation 8], sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00€ par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Autoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque LANDROVER de type DISCOVERY SPORT, immatriculé [Immatriculation 8], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— Condamner Madame [L] [J] à payer à la SA CGL la somme de 55.713,75€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 19/01/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— Condamner en outre Madame [L] [J] au paiement d’une somme de 1.000,00 € au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [L] [J] aux entiers frais et dépens ;
— Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande la société CGL expose avoir consenti à la défenderesse un contrat de location avec option d’achat dans les conditions précitées ; elle ajoute que cette dernière a cessé le remboursement du concours financier ; qu’un avenant de résiliation a été conclu, confirmé par lettre recommandée avec accusé réception du 12 octobre 2021.
Elle indique que la résiliation conventionnelle n’ayant pas entraîné la restitution volontaire du véhicule et le paiement des sommes dues, elle a été contrainte de réitérer ladite résiliation par courrier recommandé.
Elle précise encore que le décompte de l’indemnité de résiliation est fondé sur une application des articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation.
Madame [L] [W] épouse [J], par la voie de son Conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 04 mars 2024 et demande au juge de :
— Juger les demandes de la société CGL irrecevables, subsidiairement mal fondées ;
Par conséquent ;
— Débouter la SA CGL de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la demanderesse aux frais et dépens ainsi qu’à 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SA CGL a, parallèlement à la résiliation conventionnelle du contrat de financement, mis en œuvre la résiliation unilatérale sans respecter ses obligations et en méprisant l’engagement conventionnel arrêté par les parties.
Elle ajoute que l’indemnité de résiliation ne peut par conséquent être déterminée sans connaitre la valeur vénale du véhicule ; qu’en conséquence, la créance revendiquée par la société CGL à hauteur de 55.713,75 €, ne peut être considérée comme étant une somme certaine liquide et exigible dès lors que la valeur vénale, et partant l’indemnité de résiliation sont indéterminées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Par jugement avant dire droit du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a notamment invité la demanderesse a :
— Justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations notamment s’agissant des charges pesant sur la débitrice, autre qu’une simple facture téléphonique ;
— Produire un historique de compte précis laissant apparaître l’ensemble des mouvements du compte avec le solde dégressif ;
— Produire la quittance subrogative ;
— Justifier de la présence dans le contrat d’une clause de réserve de propriété répondant aux dispositions des articles 2367 à 2372 du code civil ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025 et après un renvoi a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 30 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire recevable et bien fondée la SA CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Madame [L] [W] épouse [J] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
— Enjoindre Madame [L] [W] épouse [J] de restituer à la demanderesse le véhicule financé de marque LANDROVER de type DISCOVERY SPORT, immatriculé [Immatriculation 8], assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Autoriser la demanderesse à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque LANDROVER de type DISCOVERY SPORT, immatriculé [Immatriculation 8], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— Condamner Madame [L] [W] épouse [J] à payer à la demanderesse la somme de 55713,75 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 19 janvier 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Condamner en outre Madame [L] [W] épouse [J] au paiement d’une somme de 1000 € au profit de la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] [W] épouse [J] aux entiers frais et dépens,
— Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’aucune résiliation unilatérale n’a été prononcée puisque ladite procédure a été introduite en vue d’obtenir l’exécution de l’avenant conclu entre les parties le 7 septembre 2021 puisque Madame [L] [W] épouse [J] n’a pas honoré ses engagements pris dans le cadre dudit avenant.
Concernant le quantum de l’indemnité de résiliation, elle expose avoir respecté les dispositions des articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation. Elle rappelle que le véhicule n’ayant pas été restitué il ne lui est pas possible de déduire de l’indemnité de résiliation sa valeur vénale. Enfin, elle estime que Madame [L] [W] épouse [J] ne démontre pas le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation.
Concernant les moyens soulevés d’office par le tribunal, elle expose avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en consultant d’une part le FICP et en faisant remplir la fiche de dialogue par l’emprunteur et d’autre part en sollicitant les justificatifs prescrits par la loi. Elle ajoute produire un historique de compte faisant apparaitre l’ensemble des versements effectués par Madame [L] [W] épouse [J]. Enfin, elle précise qu’au regard de la nature du contrat aucun transfert de propriété n’est intervenu.
Madame [L] [W] épouse [J], représentée par son conseil, a repris ses conclusions récapitulatives et responsives datées du 4 mars 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Juger les demandes de la demanderesse irrecevables, subsidiairement mal fondées,
Par conséquent,
— Débouter la SA CGL de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la demanderesse aux frais et dépens ainsi qu’à 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose avoir rencontré des difficultés financières et avoir signé un avenant portant résiliation conventionnelle du contrat de financement le 7 septembre 2021. Elle estime que la demanderesse n’a pas respecté les termes de l’avenant et qu’ainsi elle n’a pas eu la possibilité de se prévaloir de l’article 2 dudit avenant se rapportant à la restitution et à la vente du véhicule. Selon elle, la demanderesse a contourné l’avenant en recourant à la résiliation unilatérale du contrat.
Elle conteste le quantum de l’indemnité de résiliation sollicitée par la demanderesse puisqu’il convient au préalable de connaitre la valeur vénale du véhicule qui peut avoir lieu à dire d’expert en application de l’article D312-18 du code de la consommation. Elle en déduit que la somme réclamée par la demanderesse est excessive.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice (article 1227 du code civil).
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts (article 1228 du code civil).
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des documents produits que le véhicule automobile de marque LANDROVER de type DISCOVERY SPORT immatriculé [Immatriculation 8] a été livré à Madame [L] [W] épouse [J]. Il est démontré et non contesté que Madame [L] [W] épouse [J] a procédé au paiement des échéances dont la dernière d’un montant de 729,42 € en date du 25 septembre 2021 ne respectant ainsi pas les échéances du contrat signé le 25 mars 2021.
Le 23 septembre 2021, la demanderesse a mis en demeure Madame [L] [W] épouse [J] de régulariser la situation dans les huit jours de la réception du courrier. Puis le 12 octobre 2021, elle a notifié à Madame [L] [W] épouse [J] la « résiliation irrévocable de votre contrat de financement souscrit auprès de la société CGL ; suite au non-paiement de l’arriéré s’élevant à la somme de 1460,77 € ».
Cependant, dans l’intervalle le 7 septembre 2021, un avenant portant résiliation conventionnelle du contrat de financement n° CL12616240 prenant effet à la date de signature de l’avenant a été signé entre les parties.
Il ressort dudit avenant que « cette résiliation entraine notamment à la charge du locataire toutes les conséquences prévues aux conditions générales du contrat de financement ». L’article 19 du contrat de location signé le 25 mars 2021 dispose « cette situation entraine, d’une part l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et règlementaires ou à des conditions spéciales ». Ainsi la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS n’avait aucune obligation d’envoyer des courriers recommandés avec accusé de réception à Madame [L] [W] épouse [J].
Il n’est pas contesté que Madame [L] [W] épouse [J], conformément à l’avenant, n’a pas restitué le véhicule objet du contrat signé le 25 mars 2021. Si cette dernière dans son courrier, produit en annexe 11 de la demanderesse, souhaite revenir sur cet avenant invoquant un défaut de compréhension, il convient de constater que ledit courrier a été établi plus d’un mois après la signature de l’avenant et que les termes de l’avenant sont non équivoques.
Madame [L] [W] épouse [J] estime que la demanderesse a entrepris des démarches plus contraignantes à son égard mais cette dernière procède par voie d’affirmation et ne le démontre pas et cela d’autant plus que les effets de la résiliation conventionnelle sont identiques aux effets d’une résiliation découlant de l’article 19 du contrat du 25 mars 2021.
Dès lors, il apparait que la demande de résolution judiciaire du contrat est sans objet cette résiliation étant déjà convenue entre les parties avant d’être notifiée par la société CGL le 7 septembre 2021. La demande présentée par Madame [L] [W] épouse [J] sera rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 311-2 al. 2 devenu L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, en original pour le contrat de crédit, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que “l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.” (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [K] [X], § 37).
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Si l’on trouve, dans les pièces produites, les justificatifs relatifs aux ressources, on cherchera en vain les informations relatives aux charges du consommateur. Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne. Ainsi le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [R] [I]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur après déchéance du droit aux intérêts s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’espèce, le prix d’achat du véhicule s’élève à la somme de 46999 euros et il résulte de l’historique de compte produit par la société demanderesse qu’une somme totale de 1461,95 euros (deux mensualités de 729,42 euros versées le 24 juin 2021 et le 25 septembre 2021 et une somme de 3,11 € versée le 24 août 2021) a été réglée depuis la souscription de l’offre de location avec option d’achat du véhicule.
Madame [L] [W] épouse [J] conteste le quantum de l’indemnité de résiliation et invoque les dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Néanmoins, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée et cette dernière n’ayant pas restitué le véhicule, elle sera déboutée de sa demande.
Madame [L] [W] épouse [J] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 45537,05 euros, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender.
Sur la demande de restitution du véhicule
S’agissant d’une location, la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS est demeurée propriétaire du véhicule.
En conséquence, il appartiendra à Madame [L] [W] épouse [J] de restituer le véhicule dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [W] épouse [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches accomplies, la somme de 500 € sera accordée à la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS et la demande présentée par Madame [L] [W] épouse [J] sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [L] [W] épouse [J] et la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, la résiliation du contrat étant intervenue conventionnellement suivant avenant du 7 septembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, depuis l’origine du crédit ;
CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [J] à payer à la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 45537,05 euros (quarante cinq mille cinq cent trente-sept euros et cinq centimes) au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 25 mars 2021, portant location avec option d’achat du véhicule automobile de marque LANDROVER de type DISCOVERY SPORT immatriculé [Immatriculation 8] ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
ORDONNE à Madame [L] [W] épouse [J] de restituer à la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS et à ses frais le véhicule automobile de marque LANDROVER de type DISCOVERY SPORT immatriculé [Immatriculation 8], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [J] à payer à la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [W] épouse [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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