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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00897 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [G] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 499 435 139 agissant poursuite et diligence de son représentant légal en nexercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [M] [A], venant aux droits de la SAS [I], venant elle-même aux droits de la SAS [U] [I]
né le 02 Juillet 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré , après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00897 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKAG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2016 contenant un bail, et acte sous seing privé en date du 7 novembre 2023 contenant un avenant, la Société Civile Immobilière [G] a consenti à Monsieur [M] [W] [A] un bail commercial dans l’immeuble situé [Adresse 3].
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2016, moyennant un loyer annuel de 8 400 euros hors charges, que le preneur s’oblige à payer au bailleur en son domicile ou siège ou en tout autre endroit indiqué par lui, par terme mensuel d’avance.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2025, la Société Civile Immobilière [G] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à Monsieur [M] [A] pour un montant de 1 940,69 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la Société Civile Immobilière [G] a, suivant acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, fait assigner Monsieur [M] [A] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la Société Civile Immobilière [G] et Monsieur [M] [A] ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [M] [A] et celle de tout occupant de son chef, et de rendre libre l’immeuble qu’il occupe actuellement sans droit ni titre. A défaut de quoi Monsieur [M] [A] et tout occupant de son chef, seront expulsés de corps et de biens, à ses frais, et si besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique ;
— Condamner Monsieur [M] [A] à payer à titre provisionnel à la Société Civile Immobilière [G] la somme de 5 278,19 euros au titre des loyers et charges dues au jour des présentes, outre intérêt au taux légal ;
— Condamner Monsieur [M] [A] à payer à titre provisionnel à la Société Civile Immobilière [G] une indemnité d’occupation, égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, et si nécessaire actualisée dans les conditions prévues par le bail, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [M] [A] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût des actes suivants : commandement de payer les loyers, levée d’état des inscriptions, assignation en référé ;
— Condamner Monsieur [M] [A] à payer à titre provisionnel au requérant la somme de 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire RG n°25/00897 est venue à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, la Société Civile Immobilière [G] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [A] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné n’est grevé d’aucune inscription de sorte qu’aucune notification imposée par l’article L 143-2 du Code de commerce n’a lieu d’être opérée ou constatée par la présente juridiction.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 17 juin 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 17 juillet 2025 et le bail du 1er septembre 2016 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [A] reste débiteur de la somme de 2 842,76 euros à titre d’arriéré de loyers arrêtés au 17 juillet 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Il est condamné au paiement provisionnel de la somme de 2.842,76 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 17 juillet 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 17 juin 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci.
Il y a lieu aussi à condamnation de Monsieur [M] [A] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 910,40 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [A] qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’il soit condamné à payer à la Société Civile Immobilière [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la Société Civile Immobilière [G] à Monsieur [M] [A], est acquise le 17 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [A], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 3] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [M] [A], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues
CONDAMNONS Monsieur [M] [A] à payer à la Société Civile Immobilière [G] la somme provisionnelle de 2.842,76 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 juillet 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 17 juin 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [A] à payer à la Société Civile Immobilière [G] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 910,40 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [A] à payer à titre provisionnel à la Société Civile Immobilière [G] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [A] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 17 juin 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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