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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 22 août 2024, n° 23/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 403/24
RG N° : N° RG 23/00461 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOH3
NAC : Autres demandes contre un organisme
JUGEMENT DU 22 Août 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [L] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-756 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
comparante en personne assistée de Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
CAF DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement/réputé contradictoire, en premier/dernier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 8 juillet 2022, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Eure a notifié à Mme [L] [J] épouse [Z] un indu d’allocations familiales, de l’allocation PAJE allocation de base et de la prime d’activité d’un montant de 3.088,79 euros.
Par requête reçue le 25 septembre 2023, Mme [J] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties au 1er février 2024, au 4 avril 2024 et au 6 juin 2024.
A l’audience, la CAF de l’Eure soulève l’irrecevabilité du recours de Mme [J] épouse [Z] en raison de l’incompétence de la présente juridiction.
En défense, Mme [J] épouse [Z] s’en rapporte sur la compétence de la présente juridiction.
Dans le cadre du délibéré, la Présidente a autorisé les parties à justifier de la nature de la créance.
Mme [J] épouse [Z], par l’intermédiaire de son Conseil, a répondu par courriel du 2 août 2024 et la CAF par mail du 6 août 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction :
Pour la prime d’activité, l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »
En l’espèce, il apparait que les sommes réclamées correspondent uniquement à un indu de prime d’activité.
En effet, aucun indu n’est réclamé au titre des allocations familiales et de l’allocation PAJE. Si la CAF a procédé à des retenues à ce titre, il s’agissait seulement d’une compensation avec l’indu au titre de la prime d’activité.
Au vu de ces éléments, il apparait que ce contentieux lié à un indu de prime d’activité relève du tribunal administratif.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer et d’inviter Mme [J] épouse [Z] à mieux se pourvoir.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] épouse [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux est incompétent pour statuer sur la contestation formée par Mme [L] [J] épouse [Z] et portant sur l’indu de revenu de prime d’activité notifié par courrier du 8 juillet 2022 ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme [L] [J] épouse [Z] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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