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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 23/03679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ ASSURANCE, S.A.S. ZINZIN, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
58G
RG n° N° RG 23/03679 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWSJ
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [M]
C/
S.A.S. ZINZIN
SA ALLIANZ ASSURANCE
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 10]
le :
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELAS JULIEN PLOUTON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentante légale de son fils [B] [M]
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. ZINZIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]”
[Localité 6]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance ALLIANZ ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juillet 2020 Mme [W] [M], qui empruntait avec son fils âgé de 6 ans le toboggan du manège “boîte à rire” exploité par la SAS ZINZINS à [Localité 14], a heurté violemment un mur de bois se trouvant à proximité de ce toboggan. Elle a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme du membre inférieur gauche.
Par actes des 15 et 19 octobre 2020, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T]. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 8 juillet 2022.
Par acte délivré les 7 et 20 avril 2023, Mme [W] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils [B] [M], a fait assigner la SAS ZINZINS, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde pour voir reconnaître la responsabilité de la SAS ZINZINS dans l’accident et obtenir la liquidation de leur préjudice.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, Mme [W] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [B], demande au tribunal de :
— déclarer la société SAS ZINZINS entièrement responsable du préjudice subi par Madame [M] au titre de son obligation contractuelle de sécurité.
— condamner solidairement la société SAS ZINZINS et sa compagnie d’assurance ALLIANZ à verser à Madame [M] la somme de 46 443,39 euros en réparation de son préjudice décomposés comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 528,55 euros
* Dépenses de santé actuelles : 676,02 euros
* Pertes de gains professionnels actuels : 1 302,66 euros
* Souffrances endurées : 14 000 euros
* Frais divers :
o L’assistance tierce personne temporaire : 1 950,00 euros
o Les frais de déplacement : 107,73 euros
o Le frais de copie et d’affranchissement : 28,43 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros
* Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
* Préjudice d’agrément : 5 000 euros
* Préjudice d’affection du fils de Madame [M] : 1 500 euros
— condamner solidairement la société SAS ZINZINS et sa compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à Madame [M] sur la somme de 46 443,39 euros les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec capitalisation, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— fixer la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 13 412,96 euros
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Gironde.
— condamner solidairement la société SAS ZINZINS et sa compagnie d’assurance ALLIANZ à verser à Madame [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD et la SAS ZINZINS demandent au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu le principe de la réparation intégrale,
À titre principal
— Débouter [W] [M] de l’ensemble de ses demandes et juger que la société ZINZINS
n’a aucune responsabilité dans l’accident dont elle a été victime
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société ZINZINS serait retenue
— Juger [W] [M] recevable partiellement en ses demandes,
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la SA ALLIANZ IARD,
— Fixer le préjudice de Madame [M] à la somme de 25.918,07 € selon détail ci-après en réparation de son préjudice corporel :
* 640 € de dépenses de santé actuelles.
* 136,16 € de frais divers.
* 1.248 € de tierce personne.
* 1.302,66 € de perte de gains professionnels actuels.
* 125 € de Déficit Fonctionnel Total.
* 2.216,25 € de Déficit Fonctionnel Partiel
* 6.400 € de souffrances endurées.
* 1.000 € de Préjudice esthétique temporaire.
* 8.850 € de Déficit Fonctionnel Permanent.
* 2.000 € de préjudice esthétique permanent.
* 2.000 € de Préjudice d’agrément.
— Fixer à 500 € le préjudice d’affection de [B] [M], fils de [W] [M],
— Fixer à 1.500 € l’indemnité due à [W] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la SA ALLIANZ.
— Limiter l’exécution provisoire à la moitié des sommes allouées.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
— ordonner le rabat de l’Ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— déclarer la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
— déclarer la SAS ZINZINS responsable de l’accident dont a été victime Madame [W] [M] le 10 juillet 2020 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE;
— déclarer que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [W] [M], à hauteur de la somme de 13.431,40 € ;
— condamner solidairement la SAS ZINZINS et la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 13.431,40 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
— condamner solidairement la SAS ZINZINS et la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— condamner solidairement la SAS ZINZINS et la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”. L’article 803 du même code dispose toutefois que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats par le tribunal.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde a notifié des conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025. Les parties ne sont pas opposées à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries.
Sur la responsabilité
Mme [W] [M] et la CPAM de la Gironde demandent au tribunal de reconnaître la responsabilité de la SAS ZINZINS dans l’accident sur le fondement des dispositions des articles L.221-1 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, soutenant qu’elle était, en sa qualité d’exploitant d’un manège, tenue à une obligation de sécurité de résultat. Elles expliquent qu’après avoir acheté un ticket lui permettant d’accéder au manège “boîte à rire” LES ZINZINS, Mme [W] [M] a emprunté le toboggan de ce manège et a heurté violemment pendant sa descente un mur de bois qui s’est avéré être trop proche du toboggan.
Mme [W] [M] et la CPAM de la Gironde rappellent que s’agissant d’un toboggan, elle n’avait pas la maîtrise de la situation puisqu’elle n’avait aucun contrôle ni de la vitesse ni de la direction, et que dès lors, il doit être jugé que la SAS ZINZINS était tenue à une obligation de sécurité de résultat.
À titre subsidiaire, Mme [W] [M] demande au tribunal de juger que la SAS ZINZINS a commis une faute dans l’exécution de la prestation de service en ne prenant pas toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des usagers, le mur qu’elle a heurté se trouvant à une courte distance de l’arrivée du toboggan.
La SA ALLIANZ IARD et son assurée la SAS ZINZINS contestent toute responsabilité dans l’accident. À titre principal, elles soutiennent que la SAS ZINZINS n’était tenue que d’une obligation de sécurité de moyen, faisant valoir que le toboggan emprunté par Mme [W] [M] était un toboggan pour enfant avec une pente courte et peu inclinée, ne présentant aucune dangerosité et dans lequel l’utilisateur conservait parfaitement la maîtrise de sa réception. Elles font en outre observer qu’il est indiqué aux personnes empruntant le toboggan qu’elles doivent demeurer assises et que le contrôle de conformité du toboggan a émis un avis favorable sans réserve.
Il est n’est pas contesté que le 10 juillet 2020, Mme [W] [M] a acheté un ticket auprès de la SAS ZINZINS qui lui a permis d’emprunter le toboggan qu’elle exploitait. Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”, il pèse sur l’exploitant d’un toboggan une obligation de sécurité. Cette obligation est une obligation de sécurité de résultat lorsque l’utilisateur n’a qu’un rôle passif, et de moyens dans le cas contraire. Il est à ce titre constamment jugé que l’obligation de l’exploitant est une obligation de sécurité de résultat dans la descente, en ce que l’utilisateur ne dispose d’aucun rôle actif. Il appartient en conséquence à Mme [W] [M] de rapporter la preuve qu’il pesait sur la SAS ZINZINS une obligation de sécurité de résultat.
Mme [W] [M] et la CPAM de la Gironde ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs prétentions et aucun élément de nature à justifier de la configuration du toboggan litigieux ni des circonstances dans lesquelles elle s’est blessée. Mme [W] [M] indique seulement avoir heurté un mur de bois se trouvant trop proche du toboggan “dans la descente”, descente qu’elle n’avait selon elle aucun moyen de maîtriser. Or, il résulte des photographies produites par les défenderesses que le mur de bois qu’elle aurait heurté se situe à la réception du toboggan. L’accident n’a donc pu se produire qu’à la fin de la descente à la réception de l’utilisateur. Il doit donc être recherché si Mme [W] [M] avait, à la fin de la descente la maîtrise de sa réception. Or, en l’absence de tout justificatifs, il est impossible d’apprécier la pente du toboggan et sa longueur, et donc la vitesse à laquelle l’utilisateur est susceptible d’arriver en bas de la pente et sa possibilité de maîtriser la réception, les défendeurs affirmant que le toboggan litigieux était un toboggan pour enfants sans aucune dangerosité. Mme [W] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle n’avait aucune maîtrise de sa réception. Elle n’établit en conséquence pas que l’exploitant du toboggan était tenu à une obligation de sécurité de résultat.
Pour voir reconnaître la responsabilité contractuelle de la SAS ZINZINS, il appartient en conséquence à Mme [W] [M] de rapporter la preuve de ce que cette société a commis une faute et notamment qu’elle n’a pas pris toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité des utilisateurs du toboggan.
Il n’est produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une faute : ni constat d’état des lieux, ni configuration du site, ni photographies du toboggan, ni conditions d’utilisation établies par l’exploitant. Certes, les photographies produites par les défenderesses montrent que l’existence d’un mur en bois se trouvant à 1m30 de la descente du toboggan, mais il n’est pas possible de déterminer au regard de ces seules photographies si, comme l’affirme la SAS ZINZINS, il s’agit d’un toboggan pour enfants, ou s’il présente une dangerosité particulière nécessitant qu’il soit pris des mesures de sécurité. Mme [W] [M] ne rapporte en conséquence pas la preuve que la SAS ZINZINS a manqué à ses obligations et qu’elle est responsable de l’accident qu’elle a subi le 10 juillet 2020.
Mme [W] [M] et la CPAM de la Gironde seront par conséquent déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, Mme [W] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries ;
Déboute Mme [W] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la CPAM de la Gironde de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [W] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant [B] aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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