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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 mars 2026, n° 26/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00369
Minute n°26/191
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [J]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Mars 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 12 Mars 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Z]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [N]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Z] [J], né le 13 Février 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 11/03/2026,
Nous, [V] [Q],, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 09 Mars 2026, reçu au Greffe le 09 Mars 2026, concernant M. [Z] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Mars 2026 de M. [Z] [J], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [Z] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 03/03/2026 avec maintien en date du 06/03/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient dont l’état ne lui permettait jusqu’au 05/03/26 pas de comprendre la notification selon observations du cadre de santé.
Par requête reçue au greffe le 09/03/2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
M. [Z] [J] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [Z] [J] soulève l’irrégularité de la procédure et demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison du caractère lui semblant suffisant de la motivation du certificat initial car les risques d’atteinte à l’intégrité du patient ne sont pas justifiés.
Sur le fond, son client lui a indiqué que la levée de l’hospitalisation était prévue lors du rendez vous médical et qu’il ne semble pas que le risque donc que le péril imminent soit caractérisé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense sur la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] [O] (CHU urgences) en date du 03/03/2026 que M. [Z] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles présentés. Il avait été constaté notamment une agitation psychomotrice avec mouvements non dirigés, une imprévisibilité, un délire mystique d’envoûtement avec théâtralité, une absence de critique des troubles avec adhésion totale au délire, une adhésion superficielle aux soins (limitée à ceux qui s’intègrent au délire).
Lors du débat, le conseil du patient soulève que le péril imminent n’est pas caractérisé. Or, il ressort des éléments du certificat concerné que M. [J] présentait des troubles pouvant représenter un danger pour lui-même notamment une agitation physique avec des mouvements non maîtrisés et un délire avec imprévisibilité. Ces éléments de comportement sont de nature à fonder les inquiétudes importantes ayant conduit à son hospitalisation.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 4 mars 2026 à 16h44, le Dr [B] relevait la nécessité d’une sédation forte à l’arrivée du patient (agitation), un ralentissement psychique important et une grande difficulté d’élaboration. Il était constaté la persistance des idées délirantes de thématique persécutoire,
— le 6 mars 2026 à 13h30, le Dr [F] soulignait que le patient présentait un contact altéré et discordant, une symptomatologie délirante avec syndrome d’influence, hallucinations acoustico-verbales, sensations cénesthésiques délirantes. Le patient n’avait pas conscience des troubles.
Par avis psychiatrique motivé en date du 09/03/2023 joint à la saisine, le Dr [F] décrit l’état du patient comme ayant « un contact altéré et discordant depuis son arrivée. On peut noter une symptomatologie délirante avec syndrome d‘influence, hallucinations acoustico-verbales et visuelles, sensations cénesthésiques délirantes. Sa pensée et son discours sont diffluents. ll peut nommer « grâce à mes yeux, je vois l’âme des gens, j’avais l’impression que quelqu’un prenait mon corps, je reçois des signes, des messages, j’ai des maîtres spirituels, ils me parlent ». ll n’a aucune de conscience du caractère pathologique de ses troubles. ll souhaite sortir de l’hôpital. Son état clinique ne lui permet pas de consentir aux soins de manière éclairée, et nécessite des soins en milieu hospitalier »
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
S’agissant de l’avenir, le Conseil du patient fait état de la certitude de ce dernier d’une levée rapide d’hospitalisation. Au jour du débat, ce point n’est pas avéré et la juridiction demeure saisie.
La décision à intervenir ne prive aucunement l’équipe médicale de préparer l’évolution de la prise en charge avec des échéances qui ne sont pas connues du magistrat.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [J] au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Mars 2026 à :
— M. [Z] [J]
— Me Léa GUEZENNEC
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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