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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 30 janv. 2025, n° 24/03337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 30 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/03337 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K64C
RENDU LE : TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [K] [V], [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (35), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [R] [G], [Z], [P] [U]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (44), domiciliée: chez Maître GOUAISLIN, [Adresse 5]
représentée par Maître Margot GOUAISLIN de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me HOUVET
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Janvier 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’un jugement de divorce rendu le 31 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur [K] [B] a été condamné à payer à madame [R] [U], la somme de 19.000 € à titre de prestation compensatoire.
Cette décision a été signifiée à monsieur [K] [B] par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023.
En exécution dudit jugement, madame [R] [U] a fait pratiquer le 9 avril 2024 une saisie-attribution entre les mains du Crédit mutuel de Bretagne de [Localité 8], dans les livres duquel monsieur [K] [B] a ouvert des comptes, afin de recouvrer la somme totale de 19.972,42 € en principal, intérêts et frais.
La mesure d’exécution forcée qui a permis d’appréhender la somme de 5.794,29 € sur le compte-chèque et de 576,33 € sur le livret, a été dénoncée à monsieur [K] [B] le 10 avril 2024.
Le 10 mai 2024, monsieur [K] [B] a fait assigner madame [R] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et obtenir réparation des préjudices subis.
Après quatre renvois à la demande des parties aux fins d’échange de pièces et écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024, les conseils des parties s’en remettant à leurs conclusions.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2024, monsieur [K] [B] demande au juge de l’exécution de :
“- Juger que la saisie-attribution pratiquée à la demande de Madame [R] [U] le 09/04/2024 à l’encontre de Monsieur [K] [B], précisément entre les mains du Crédit Mutuel de Bretagne (agence de [Localité 8]) et à hauteur de 5.217,76 + 576,53 = 5.794,29 €, n’est pas fondée sur un titre à caractère exécutoire,
En conséquence,
— Prononcer la nullité de cette saisie-attribution,
— Rappeler, en application des dispositions de l’article L.111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, que « Les frais de recouvrement entrepris sans titre
exécutoire restent à la charge du créancier. »,
— Condamner Madame [R] [U] à régler à Monsieur [K] [B] la somme de 1.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
— Condamner Madame [R] [U] à régler à Monsieur [K] [B] la somme de 204,29 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— Condamner Madame [R] [U] à régler à Monsieur [K] [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.”
En réplique, par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2024, madame [R] [U] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L. 122-2 et L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer la demande de Monsieur [B] tendant à la mainlevée de la saisie – attribution sans objet,
— Rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. [B] au titre de son préjudice moral et financier,
— Inviter Monsieur [B] à mettre en cause la responsabilité professionnelle de la SCP MARIE J., BOUTROIS L., LE DOZE C,
— Rejeter la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter M. [B] de toute demande plus ample ou contraire.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 10 avril 2024 et monsieur [K] [B] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 10 mai 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation à l’étude de commissaires de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier daté du 11 mai 2024 par lettre recommandée postée le même jour et dont il a été accusé réception le 14 mai suivant, ainsi que de l’envoi d’une lettre datée du 11 mai 2024 pour informer le tiers saisi de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par monsieur [K] [B] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la validité de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l’article L.111-3,1° du Code des procédures civiles d’exécution et des articles 501,502 et 503 du Code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée, revêtue de la formule exécutoire et qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée.
A force de chose jugée, une décision qui n’est plus susceptible de recours, soit parce que les recours ont été épuisés, soit parce que les délais sont expirés.
En l’espèce, il n’est pas discuté que monsieur [K] [B] a régulièrement fait appel de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir l’infirmation du chef du jugement le condamnant au paiement d’une somme de 19.000€ à titre de prestation compensatoire.
Cette voie de recours a un effet suspensif d’exécution de sorte qu’en l’absence d’exécution provisoire, le jugement signifié n’avait pas de caractère exécutoire et ne permettait pas à madame [R] [U] de procéder au recouvrement forcé de la somme au paiement de laquelle le demandeur a été condamné au titre de la prestation compensatoire.
Faute de titre exécutoire pouvant fonder la saisie-attribution litigieuse, la mesure d’exécution forcée n’est donc pas valable et doit être levée. Aucune nullité n’est en revanche encourue, aucun texte ne prévoyant une telle sanction en cas de saisie attribution effectuée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [R] [U] ayant déjà donné mainlevée, il ne peut qu’être constaté que la demande de monsieur [K] [B] est devenue sans objet.
III – Sur les demandes indemnitaires de monsieur [K] [B]
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2024 l’a été de manière abusive, alors que madame [R] [U] ou, à défaut, le commissaire de justice mandaté par ses soins aurait dû vérifier le caractère exécutoire du jugement du 31 octobre 2023 en sollicitant auprès du greffe de la juridiction compétente le certificat de non-appel prévu à l’article 505 du Code de procédure civile.
L’absence de cette vérification élémentaire témoigne de la légèreté fautive avec laquelle la mesure d’exécution forcée a été mise en oeuvre.
En outre, malgré son caractère abusif, la saisie-attribution contestée n’a été levée que le 7 juin 2024 ainsi qu’en justifie monsieur [K] [B], soit après la contestation formulée par ce dernier.
L’intéressé a donc dû subir le blocage de son compte bancaire et la privation de la jouissance de près de 6.000 € pendant près de deux mois ce qui, à l’évidence, a porté préjudice à monsieur [K] [B] dans sa vie quotidienne, alors qu’il prouve la réalisation d’une démarche dès le 16 avril 2024 auprès du commissaire de justice chargé de la mesure pour résoudre la difficulté en vain.
Il démontre par ailleurs que des frais bancaires à hauteur de 156,99 € lui ont été imputés et qu’il a été contraint d’effectuer un déplacement par un taxi ambulance le 7 mai 2024 afin d’aller récupérer la dénonciation de la saisie-attribution auprès de l’étude de commissaire de justice à située à [Localité 7] pour un coût dûment justifié de 47,30 €.
Compte tenu de ces observations, il convient d’allouer à monsieur [K] [B] une indemnité de 1.000 € en réparation du préjudice subi tant à titre moral que matériel, somme au paiement de laquelle madame [R] [U] sera condamnée, à charge pour elle le cas échéant de se retourner contre son mandataire par la faute duquel sa responsabilité se trouve engagée en saisissant le juge du fond, seul compétent pour connaître du contentieux afférent à l’exécution d’un mandat.
III – Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, madame [R] [U], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de monsieur [K] [B] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [K] [B] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2024 à la requête de madame [R] [U] et entre les mains du Crédit mutuel de Bretagne de [Localité 8] ;
— CONSTATE que madame [R] [U] a d’ores et déjà donné mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée de manière abusive ;
— CONDAMNE madame [R] [U] à verser à monsieur [K] [B] la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subis suite à cette mesure ;
— CONDAMNE la madame [R] [U] au paiement des dépens de la présente procédure ;
— CONDAMNE madame [R] [U] à régler monsieur [K] [B] une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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