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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 nov. 2025, n° 25/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02742
N° Portalis DBX4-W-B7J-UMUG
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 28 Novembre 2025
[I] [F]
C/
[L] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Novembre 2025
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 28 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 09 juillet 2025, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 mai 2010, Monsieur [F] [I] a donné à bail à Monsieur [Y] [L] un appartement à usage d’habitation au sein de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 7]) pour un loyer mensuel de 360 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros, ainsi qu’un emplacement de parking (lots 240 et 217 du règlement de copropriété).
Le 25 novembre 2024, Monsieur [F] [I] a fait signifier à Monsieur [Y] [L], à étude, un congé pour vendre, celui-ci prenant effet au 26 mai 2025.
Une lettre de rappel a été adressé en date du 12 février 2025, le pli revenant « avisé mais non réclamé ».
Un courrier de convocation à un état des lieux en date du 26 mai 2025, dernier jour du bail, a été adressé le 23 avril 2025 en recommandé avec accusé de réception, le pli revenant une nouvelle fois « avisé et non réclamé ».
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2025, Monsieur [F] [I] a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir :
— la validation du congé,
— son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif se montant à la somme de 1103,02 euros, à parfaire au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, à compter du 26 mai 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [F] [I], représenté par la SELARL CLF au barreau de TOULOUSE, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1332 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre comprise.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise à étude le 10 juillet 2025, Monsieur [Y] [L] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA VALIDITE DU CONGE
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […] En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […] A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués."
Le bail conclu le 25 mai 2010 et d’une durée de trois ans, devait être reconduit le 26 mai 2025. Néanmoins, le bail comprend une clause reprenant les modalités de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 et permettant la résiliation du bail à son terme, sous réserve d’un préavis de 6 mois, par le bailleur qui souhaite reprendre son bien.
Un congé a été délivré le 25 novembre 2024 à Monsieur [Y] [L], par acte d’huissier remis à étude, soit 6 mois avant le terme du bail intervenant le 26 mai 2025.
Ce congé mentionne la raison pour lequel le bailleur donne congé, en l’espèce pour vente, et comporte une offre de vente mentionnant le prix de vente. Les dispositions de l’article 15 II ont été reproduites.
Le congé remplit en conséquence les conditions de forme et de fond prescrites par la loi et reprises dans le contrat de bail.
Il y a lieu de valider le congé ainsi délivré.
II. SUR L’EXPULSION
Compte-tenu de la validité du congé, la résiliation est intervenue le 26 mai 2025 et Monsieur [Y] [L] est depuis occupant sans droit ni titre.
L’expulsion de Monsieur [Y] [L] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [F] [I] produit un décompte du 1er octobre 2025 montrant que Monsieur [Y] [L] reste devoir la somme de 1237,65 euros, mensualité d’octobre comprise, après soustraction des frais de poursuite (94,60 euros).
Monsieur [Y] [L], non comparant, n’apporte de fait aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1237,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 1103,02 euros et de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Monsieur [Y] [L] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 26 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, en ce compris l’indexation.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [F] [I], Monsieur [Y] [L] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé donné par Monsieur [F] [I] à Monsieur [Y] [L] le 25 novembre 2024, prenant effet le 26 mai 2025, concernant le bail conclu le 25 mai 2010 concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de parking situé au sein de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 8] ;
DIT que Monsieur [Y] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 26 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [F] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 1237,65 euros (décompte arrêté au 1er octobre 2025, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 1103,02 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [F] [I] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuiv, en ce compris l’indexationi ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à Monsieur [F] [I] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge des contentieux de la protection, et par Madame RODRIGUES Maria, greffière.
La greffière, Le juge,
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