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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/51231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51231 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BXY
N° : 3
Assignation du :
13 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H], [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Gilles ADLER, avocat au barreau de PARIS – #E0167
DEFENDERESSES
La S.C.I. [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL AXIPITER, prise en la personne de Maître Audrey KUKULSKI, avocate au barreau de PARIS -#B1030
DÉBATS
A l’audience du 31 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 13 février 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [O] a été créée le 5 décembre 2018 par M. [G] et Mme [A]. M. [G] détient 850 parts sociales au sein de cette société et Mme [A] 150 parts sociales et en est la gérante.
M. [G] a effectué un apport en compte courant d’associé à hauteur de 12.588.000 euros par plusieurs virements bancaires en date des 20, 21 et 27 décembre 2018 et 3 janvier 2019.
Trois autre sociétés civiles immobilières ont été constituées par Mme [A] : la SCI [F] le 23 février 2019 au sein de laquelle la SCI [O] est associée aux côtés de Mme [A] qui en est également la gérante, la SCI [L] le 28 juin 2019 au sein de laquelle la SCI [F] est associée aux côtés de Mme [A] qui en est également la gérante et la SCI [E], le 10 décembre 2019 au sein de laquelle la SCI [L] est associée aux côtés de Mme [A] qui en est également la gérante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2024, M. [G] a demandé à la SCI [O] la communication de l’intégralité des comptes bancaires des SCI [O], [F], [L] et [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2024, la SCI [O] a précisé à M. [G] que les relevés des comptes bancaires des SCI [O], [F], [L] et [E] sont à sa disposition au siège social.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2024, M. [G] a demandé aux SCI [O], [F], [L] et [E] la communication des relevés bancaires 2022 et 2023 de ces sociétés sous quatre jours.
Par courriers en date des 7 et 22 mai 2024, Mme [A] a indiqué à M. [G] qu’elle ne pouvait lui adresser les documents sollicités par courrier mais lui a proposé de se rendre au siège social afin de les consulter.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, M. [G] a fait délivrer à Mme [A] une sommation d’avoir à communiquer, sous 48 heures, notamment les relevés bancaires du 1er janvier 2023 jusqu’à ce jour des SCI [O], [F], [L] et [E].
Par courrier en date du 24 juin 2024, Mme [A] a informé le conseil de M. [G] que les relevés bancaires ont déjà été tenus à la disposition de M. [G] au cabinet d’expertise comptable en charge de l’établissement de la comptabilité de la SCI [O] et a demandé des précisions sur le fondement de sa demande de communication pour les SCI [F], [L] et [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SCI [O] a fait signifier à M. [G] les relevés de comptes bancaires de la SCI [O] ouverts au Crédit agricole sous les numéros 65055825364 du 31 décembre 2022 au 31 mai 2024, 65055910345 du 31 décembre 2022 au 25 avril 2024 et 65068219668 du 10 janvier 2023 au 11 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, M. [G] a fait délivrer à Mme [A] une sommation de communiquer, notamment, dans un délai maximum de 48 heures, les relevés bancaires des SCI [F], [L] et [E] du 1er janvier 2023 jusqu’à ce jour et de la SCI [O] des mois de juin et juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024 et présentée le 7 novembre 2024, le conseil de M. [G] a mis en demeure Mme [A] en sa qualité de gérante de la SCI [O] de lui communiquer, pour la période du 1er janvier 2023 à ce jour, les relevés bancaires des SCI [O], [F], [L] et [E] et de lui verser la somme de 2.500.000 euros au titre du remboursement partiel de son compte courant d’associé.
Par courrier en date du 18 novembre 2024, le conseil de la SCI [O] a communiqué au conseil de M. [G] les relevés de comptes bancaires de la SCI [O] ouverts dans les livres du Crédit agricole sous les numéros 65055825364 du 30 juin 2024 au 31 octobre 2024, 65055910345 du 30 juin 2024 au 31 octobre 2024 et 65068219668 du 30 juin 2024 au 31 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2024 et présentée le 19 novembre 2024, M. [G] a demandé à Mme [A] le remboursement de son compte courant d’associé dans la SCI [O] à hauteur de 2.500.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, M. [G] a fait délivrer à Mme [A] en sa qualité de gérante de la SCI [O] une sommation de payer, dans un délai de 48 heures, la somme de 2.500.000 euros correspondant au remboursement partiel de son compte courant d’associé.
C’est dans ce contexte que M. [G] a, par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, fait assigner la SCI [O] et Mme [A] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation provisionnelle de la SCI [O] à lui payer la somme de 2.500.000 euros au titre de la créance en compte courant d’associé, ainsi que la condamnation de Mme [A] à convoquer l’assemblée générale annuelle de la SCI [O] aux fins d’approbation des comptes de l’exercice 2023 et à communiquer l’intégralité des relevés bancaires des SCI [O], [F], [L] et [E].
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 17 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
A l’audience qui s’est tenue le 31 juillet 2025, aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [G] a demandé au juge des référés, au visa des articles 809 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile et 1103 et 1856 du code civil, de :
— condamner, à titre provisionnel, la SCI [O] à lui payer la somme de 2.500.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la demande de remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à Mme [A] en sa qualité de gérante, réitérée par sommation de commissaire de justice signifiée le 12 décembre 2024,
— débouter la SCI [O] de sa demande tendant à l’octroi de délai de deux ans pour le remboursement de la somme de 2.500.000 euros,
— enjoindre à Mme [A] de lui communiquer l’intégralité des relevés bancaires de la SCI [O] correspondant à la période du 1er janvier 2023 jusqu’à ce jour, ainsi que ceux des SCI [F], [L] et [E], pour la même période, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— débouter la SCI [O] et Mme [A] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI [O] et Mme [A] aux dépens,
— condamner in solidum la SCI [O] et Mme [A] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [G] fait valoir que l’obligation pour la SCI [O] de lui rembourser son avance en compte courant d’associé pour un montant de 2.500.000 euros n’est pas sérieusement contestable, les statuts ne contenant aucune disposition permettant d’aménager ou de retarder le remboursement du compte courant d’associé et les parties n’ayant convenu à ce sujet aucun accord.
Il ajoute s’opposer aux délais de paiement sollicités en l’absence de justificatifs quant au montant exact de la trésorerie disponible de la SCI [O].
S’agissant de la demande de communication des comptes bancaires des SCI, M. [G] expose craindre, en sa qualité d’associé et de créancier de l’avance en compte courant effectuée à hauteur de 12.588.000 euros que Mme [A], qui refuse sans motif recevable de lui communiquer la totalité des comptes bancaires sollicités, ait fait un usage personnel des fonds ainsi prêtés et contraire à l’intérêt social.
Il soutient avoir également le droit de solliciter la communication des comptes bancaires des SCI [F], [L] et [E] au sein desquelles il n’est pas associé, dès lors qu’une partie des fonds provenant de l’avance en compte courant a été transférée à ces sociétés.
Il conclut, en conséquence, à l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, la SCI [O] et Mme [A] ont sollicité, au visa des articles 145, 530, 835 du code de procédure civile, de l’article 1343-5 et 1856 du code civil, que le juge des référés :
— juger que la demande provision formulée par M. [G] est sérieusement contestable,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
A supposer que le président du tribunal juge que la demande de provision formulée par M. [G] n’est pas sérieusement contestable,
— juger qu’elle justifie que lui soit accordé un délai de deux années pour régler à M. [G] la somme de 2.500.000 euros, après déduction des sommes ayant déjà été versées par elle pour un montant total de 204.000 euros, depuis la lettre de M. [G] du 18 novembre 2024, soit la somme de 2.296.000 euros,
En tout état de cause,
— juger sans objet donc irrecevable la demande de M. [G] de faire convoquer une assemblée générale d’approbation des comptes de la SCI [O] au titre de l’exercice 2023,
— juger irrecevable la demande de communication de documents fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [G] ne justifiant d’aucun motif légitime,
En conséquence,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et :
— condamner M. [G] à verser à leur verser la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de M. [G], la SCI [O] et Mme [A] soutiennent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, en ce qu’il ressort des statuts de la SCI [O] que les conditions de remboursement et la fixation des intérêts seront fixés par accord entre la gérante et les intéressés et que M. [G] ne justifie pas l’effectivité de ce droit. Elles font ainsi valoir qu’il existe un doute quant à la réalité du droit au remboursement immédiat du compte courant d’associé de M. [G].
Elles arguent, en outre, que la demande de communication de pièces est irrecevable, M. [G] ne rapportant pas la preuve d’un potentiel litige à l’encontre de Mme [A] en sa qualité de gérante, ni de l’utilité de la communication des relevés bancaires à la résolution du potentiel litige entre les parties comme il en résulte des termes de l’article 14.2 des statuts de la SCI [O].
Elles soulignent, en outre, que M. [G] n’a pas la qualité d’associés au sein des SCI [F], [L] et [E], de sorte qu’il n’a pas le droit d’obtenir la communication des relevés de compte bancaire de ces sociétés.
Elles précisent que M. [G] a obtenu les relevés de comptes bancaires de la SCI [O] pour la période du 1er octobre 2022 au 1er septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. Il a été sollicité en cours de délibéré l’observation des parties sur la possibilité pour M. [G] de solliciter la communication des relevés de comptes bancaires des SCI [F], [L] et [E] sans que ces sociétés n’aient été appelées à l’instance.
Par note en délibéré en date du 9 septembre 2025, M. [G] a soutenu pouvoir demander la communication des relevés bancaires à Mme [A] des SCIAnna, [L] et [E], dès lors qu’elle les détient sur le fondement des articles 10, 11 et 142 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 11 septembre 2025, la SCI [O] et Mme [A] ont soutenu que les demandes de M. [G] sont irrecevables en l’absence de motif légitime.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, (anciennement 809) du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Suivant l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de jurisprudence constante que les comptes d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment (Com., 24 juin 1997, pourvoi n°95-20.056, Bull. 1997, IV, n°207 ; Com., 10 mai 2011, pourvoi n°10-18.749, Bull. 2011, IV, n°73 ; 3e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n°16-16.558) et ce, quelle que soit la situation financière de la société (Com., 8 décembre 2009, pourvoi n°08-16.418).
Aux termes de l’article 9 des statuts constitutifs de la SCI [O], relatif aux comptes courants, il est précisé que « outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toute somme dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de la Société./ Le montant maximum de dite somme, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés ».
En l’espèce, il résulte de la synthèse du compte courant de la SCI [O] produit par les défenderesses que M. [G] a, par virements des 20, 21 et 27 décembre 2018 et 3 janvier 2019, crédité le compte de la société d’un montant total de 12.588.000 euros.
Les défenderesses soutiennent qu’il existe un doute quant à la réalité du droit au remboursement immédiat du compte courant d’associé, l’accord prévu à l’article 9 des statuts de la SCI [O] sur les conditions de remboursement n’étant pas versé à la procédure.
Toutefois, il convient de relever qu’aucune pièce versée à la présente procédure ne permet de vérifier la réalité de l’existence d’un tel accord, aucune des parties n’ayant produit un tel document.
Force est par ailleurs de constater que si les défenderesses remettent en cause le droit au remboursement immédiat de M. [G], il ressort des comptes annuels de la SCI [O] arrêtés au 31 décembre 2023 mentionnant une dette à l’égard de M. [G] d’un montant de 9.487.503, 88 euros et des ordres de virement versés que cette dernière a procédé à des remboursements à hauteur de 3.521.196,12 euros sans que ces derniers ne découlent d’un quelconque accord.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la SCI [O] est tenue de rembourser à M. [G] son compte courant d’associé – qui s’élève à la date de l’audience à la somme de 8.978.803, 88 euros – dès qu’il en fait la demande.
En conséquence, la SCI [O] sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 2.500.000 euros, correspondant au montant réclamé par M. [G] au titre du remboursement partiel de l’avance en compte courant d’associé, sans qu’il n’y ait lieu de déduire les sommes qui ont été versées par la SCI [O] depuis la mise en demeure du 18 novembre 2024, dès lors que la somme due par cette dernière à M. [G] au titre de compte courant d’associé demeure supérieure à celle qu’il réclame.
Il sera, par ailleurs, prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 date de présentation de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Sur le fondement de cet article, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par une société à un associé en remboursement de son compte courant d’associé dans la limite de deux années.
En l’espèce, il convient de préciser que seule la SCI [O] étant tenue de rembourser à M. [G] son avance en compte courant d’associé, il n’y a lieu de tenir compte pour apprécier sa demande de délais de paiement que de la situation financière de cette société.
Il ressort du document du Crédit Agricole en date du 28 octobre 2024 que la SCI [O] disposait à cette date d’une épargne disponible de 535.364, 82 euros et non de 2.769.506, 03 euros comme le soutient M. [G].
En revanche, l’échange de courriel que Mme [A] (à partir de l’adresse mail josie.lopezparis) a eu avec M. [M] le 2 avril 2025 est insuffisant à établir que le solde du compte bancaire de la SCI [O] était de 300.689, 95 euros à cette date, dès lors que la qualité de M. [M] n’est pas précisée et que ce courriel n’est corroboré par aucune autre pièce telle qu’un relevé de compte bancaire.
En outre, il ressort des comptes annuels de la SCI [O] arrêtés au 31 décembre 2023 que son actif s’élève à 9.039.075, 21 euros, en ce compris une créance à l’encontre de la SCI [F] au titre de sa participation pour un montant de 5.991.500 euros et son passif à 9.039, 21 euros, en ce compris une dette de 9.487.503, 88 euros à l’égard de M. [G]. La SCI [O] a connu, pour l’année 2023, un résultat déficitaire de 37.502, 82 euros.
Enfin, la SCI [O] justifie avoir procédé, depuis la réception de la lettre de mise en demeure en date du 18 novembre 2024 (soit entre le mois de décembre 2024 et le mois d’avril 2025), à des versements réguliers à M. [G] pour un montant total de 196 .500 euros.
Ainsi, si la SCI [O] ne justifie que partiellement de sa situation financière, compte tenu des versements qu’elle a effectués depuis le mois de décembre 2024, de la possibilité qu’elle a de réclamer, au moins partiellement, le remboursement de l’avance en compte courant d’associé à la SCI [F] pour un montant de 5.991.500 euros et de l’absence de justification par M. [G] de besoins particuliers, il est justifié d’octroyer à la SCI [O] les délais de paiement sollicités à hauteur de deux années suivant les termes du présent dispositif.
Sur la demande de production de pièces
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
À cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Sur la production des relevés des comptes bancaires de la SCI [O]
Aux termes de l’article 1856 du code civil, « les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
Par ailleurs, selon les dispositions combinées des articles 1848 et 1850 du code civil, si dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Ainsi, le manquement à l’obligation de gestion des comptes expose le gérant à des sanctions civiles, à la révocation judiciaire, voire à l’engagement de sa responsabilité.
L’article 14.3 des statuts de la SCI [O] stipule que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
En l’espèce, il ressort des conclusions et des pièces versées aux débats que M. [G] a, par virements des 20, 21 et 27 décembre 2018 et 3 janvier 2019, crédité le compte de la SCI [O] d’un montant total de 12.588.000 euros, que la SCI [O] a transféré des fonds au profit de la SCI [F] au sein de laquelle elle est associée pour un montant de 5.991.500 euros, que la SCI [O] disposait au 28 octobre 2024 d’une épargne disponible de 535.364, 82 euros et que les relations entre M. [G] et Mme [A] sont très conflictuelles.
Dès lors, ces éléments permettent de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant la communication des relevés de comptes bancaires de la SCI [O] à M. [G] en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
La SCI [O] et Mme [A] ne contestent d’ailleurs pas que, en sa qualité d’associé, M. [G] est en droit d’obtenir les relevés de comptes bancaires de la SCI [O] mais soutiennent que ces relevés lui ont déjà été adressés.
La SCI [O] a, en effet, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, fait signifier à M. [G] les relevés de comptes bancaires de la SCI [O] ouverts dans les livres du Crédit agricole sous les numéros 65055825364 du 31 décembre 2022 au 31 mai 2024, 65055910345 du 31 décembre 2022 au 25 avril 2024 et 65068219668 du 10 janvier 2023 au 11 janvier 2024.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, M. [G] ne réclamait à Mme [A], pour la SCI [O], plus que la communication des relevés de comptes bancaires des mois de juin et juillet 2024, reconnaissant ainsi implicitement avoir bien été destinataire des relevés de comptes bancaires du 31 décembre 2022 au 31 mai 2024.
En outre, par courrier en date du 18 novembre 2024, le conseil de la SCI [O] a communiqué au conseil de M. [G] les relevés de comptes bancaires de la SCI [O] ouverts dans les livres du Crédit Agricole sous les numéros 65055825364 du 30 juin 2024 au 31 octobre 2024, 65055910345 du 30 juin 2024 au 31 octobre 2024 et 65068219668 du 30 juin 2024 au 31 octobre 2024.
Or, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que ces relevés de comptes bancaires n’étaient pas joints à ce courrier, dès lors qu’il n’est versé aucun courrier par lequel le conseil de M. [G] se serait étonné de leur absence.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de communication des relevés de comptes bancaires de la SCI [O] correspondant à la période du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, auxquels M. [G] peut légitimement prétendre en sa qualité d’associé de la SCI [O] et cette mesure étant proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par ce dernier dans le cadre d’un éventuel recours en manquement à l’obligation de gestion des comptes de la SCI [O].
Au regard du contexte particulièrement conflictuel existant entre M. [G] et Mme [A], il y a lieu d’ordonner cette communication sous astreinte.
Sur la production des relevés des comptes bancaires des SCI [F], [L] et [E]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, M. [G] sollicite la communication par Mme [A] des relevés de comptes bancaires des SCI [F], [L] et [E] sans que celles-ci n’aient été appelées à la présente procédure et sans qu’il s’explique les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de déroger au principe du contradictoire.
En effet, le seul fait que Mme [A] soit la gérante de ces sociétés n’est pas de nature à justifier une dérogation au principe du contradictoire, dès lors que les relevés de comptes bancaires sont des documents propres à ces sociétés qui ont une personnalité juridique distincte de celle de Mme [A], et ce d’autant que Mme [A] n’a pas été assignée à la présente procédure en sa qualité de gérante des SCI [F], [L] et [E].
Enfin, si Mme [A] est en possession de ces documents ce n’est pas en son nom personnel mais en sa qualité de gérante des SCI [F], [L] et [E]. Dès lors, ces documents ne sont pas en possession de Mme [A] mais des SCI [F], [L] et [E].
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à la communication des relevés de comptes bancaires des SCI [F], [L] et [E].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [O], condamnée au paiement d’une provision, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance introduite à son encontre.
Cependant, la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite à l’encontre de Mme [A] resteront, en conséquence, à la charge de M. [G].
Par suite, il y a lieu de condamner la SCI [O] à payer à M. [G] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros et de rejeter les autres demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la SCI [O] à payer à M. [G] la somme provisionnelle de 2.500 000.euros au titre du remboursement partiel de l’avance en compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
Autorisons la SCI [O] à se libérer de sa dette en vingt-trois versements mensuels d’un montant égal de 104.166 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons Mme [A], gérante de la SCI [O], à communiquer à M. [G], l’intégralité des relevés de comptes bancaires de la SCI [O] correspondant à la période du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des relevés de comptes bancaires des SCI [F], [L] et [E] ;
Condamnons la SCI [O] aux dépens de l’instance introduite à son encontre ;
Laissons les dépens de l’instance introduite à l’encontre de Mme [A] à la charge de M. [G] ;
Condamnons la SCI [O] à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 6] le 16 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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