Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 6 août 2025, n° 25/00852
TJ Nanterre 6 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence d'une contestation sérieuse sur le commandement de payer

    La cour a estimé que le commandement de payer souffrait d'une contestation sérieuse en raison de l'absence de décompte locatif joint, rendant impossible pour le débiteur de critiquer les sommes dues.

  • Rejeté
    Résiliation du bail justifiant l'expulsion

    La cour a rejeté cette demande en raison de la contestation sérieuse sur la résiliation du bail, qui n'a pas été constatée.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers et charges était non sérieusement contestable, condamnant la locataire à payer la somme due.

  • Rejeté
    Résiliation du bail justifiant l'indemnité d'occupation

    La cour a rejeté cette demande en raison de la contestation sérieuse sur la résiliation du bail, qui n'a pas été constatée.

  • Accepté
    Perte du procès par la société SOS TROTTINETTES

    La cour a condamné la société SOS TROTTINETTES aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés par le bailleur

    La cour a condamné la société SOS TROTTINETTES à payer une somme au titre des frais exposés, tenant compte de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 6 août 2025, n° 25/00852
Numéro(s) : 25/00852
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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