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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 août 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2025
N° RG 25/00852 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FHC
N° de minute :
SCF GADESAUDE
c/
S.A.R.L. SOS TROTTINETTES SARL
DEMANDERESSE
SCF GADESAUDE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sylvie BENOLIEL CLAUX de la SELEURL BENOLIEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0415
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOS TROTTINETTES SARL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2022, la société SCF GADESAUDE a donné à bail commercial à la société SOS TROTTINETTES un local commercial sis [Adresse 6], pour une durée de neuf années à compter du 21 février 2022 pour se terminer le 20 février 2031, moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement, à terme à échoir, pour l’exercice dans les lieux loués des activités commerciales exploitées par le preneur, dans la limite de son objet commercial.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer à la société SOS TROTTINETTES, pour une somme de 5 117,40 euros, au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la société SCF GADESAUDE a fait assigner la société SOS TROTTINETTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail consenti par la S.C.F GADESAUDE à la SARL SOS TROTTINETTES est résolu de plein droit depuis le 23 novembre 2024 et que la SARL SOS TROTTINETTES occupe sans droit ni titre le local commercial sis [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 2] depuis cette date,Ordonner l’expulsion de la SARL SOS TROTTINETTES, ainsi que de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 1]} et ce avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire, faute pour elle d’avoir volontairement libéré les locaux dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé sous astreinte de 150 euros par jour de retard,Se réserver la liquidation de l’astreinte ci-dessus mentionnée,Ordonner le transport et la séquestration des biens meubles, objets mobiliers et de ce qui peut appartenir à la SARL SOS TROTTINETTES dans tout garde meuble, à ses frais, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner la SARL SOS TROTTINETTES au paiement par provision de la somme de 6 670,20 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2024, à parfaire au jour de l’ordonnance,Condamner la SARL SOS TROTTINETTES au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1552,80 euros, jusqu’à libération effective des lieux de tous occupants,Ordonner la capitalisation des intérêts,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,Condamner la SARL SOS TROTTINETTES aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 octobre 2024,Condamner la SARL SOS TROTTINETTES à payer la somme 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2025, la société SCF GADESAUDE a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant). Elle indique que le preneur a quitté les locaux sans rendre les clés. Sur demande du président, la société SCF GADESAUDE a versé en délibéré un décompte actualisé au 26 mai 2025, un extrait Kbis de la société SOS TROTTINETTES et un décompte actualisé à mai 2025.
Régulièrement assignée (remise à étude), la société SOS TROTTINETTES n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article clause résolutoire, prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 23 octobre 2024, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Or, ce commandement, qui détaille les loyers et charges d’août 2024, de septembre 2024, d’octobre 2024 et la taxe foncière de 2024, n’annexe cependant, aucun décompte locatif débits crédits de sorte qu’il est impossible pour le débiteur de faire la critique des sommes restant dues.
Les effets du commandement souffrent donc d’une contestation sérieuse.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes qui en découlent d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte débits/crédits/solde (août 2024 – mai 2025) produit en délibéré par la société SCF GADESAUDE, l’obligation de la société SOS TROTTINETTES au titre des loyers, charges et accessoires n’est pas sérieusement contestable à hauteur 6 670,20 euros arrêté au 1er novembre 2024 (mois de novembre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société SOS TROTTINETTES , avec capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SOS TROTTINETTES qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société SOS TROTTINETTES à payer à la société SCF GADESAUDE la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’indemnité d’occupation et d’expulsion,
Condamne par provision la société SOS TROTTINETTES à payer à la société SCF GADESAUDE la somme de 6 670,20 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires arrêté au 1er novembre 2024 (mois de novembre 2024 inclus), avec capitalisation des intérêts,
Condamne la société SOS TROTTINETTES aux dépens non compris le cout du commandement,
Condamne la société SOS TROTTINETTES à payer à la société SCF GADESAUDE la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 06 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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