Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 21 janvier 2025, n° 23/00774
TJ Marseille 21 janvier 2025
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

    Le tribunal a estimé que la date de première constatation médicale ne correspond pas à la date à laquelle l'assuré a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, et a donc écarté le moyen de prescription.

  • Rejeté
    Violation des articles L.461-5 et R.461-9 du code de la sécurité sociale

    Le tribunal a jugé que le certificat médical initial était régulier et que la caisse était fondée à instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Non-respect du délai de trente jours francs

    Le tribunal a conclu que le délai de trente jours francs court à compter de la date de saisine du comité, et que la caisse a respecté les délais prévus.

  • Rejeté
    Absence d'éléments médicaux pour fixer un taux d'IPP prévisible

    Le tribunal a jugé que le taux d'incapacité prévisible est évalué par le service de contrôle médical et que la société n'a pas de recours contre cette évaluation.

  • Rejeté
    Absence de lien direct et essentiel entre l'affection et le travail habituel

    Le tribunal a confirmé l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection et le travail habituel du salarié, basé sur des avis médicaux concordants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société S.A.S. [16] conteste la prise en charge par l'Organisme [10] de l'affection de son salarié, M. [M] [R], au titre des maladies professionnelles. Elle demande la déclaration d'inopposabilité de cette décision, invoquant des moyens tels que la prescription, le non-respect des procédures et l'absence de lien direct entre la maladie et le travail. Le tribunal, après avoir examiné les arguments, déclare le recours recevable mais mal fondé, rejetant tous les moyens soulevés par la société. En conséquence, il confirme la décision de prise en charge de l'affection de M. [M] [R] comme opposable à la société, qui est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 23/00774
Numéro(s) : 23/00774
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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