Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 23/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00334 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00774 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GAC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [J], inspectrice juridique munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA [U]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00774
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [16] a saisi, par requête expédiée le 8 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [6] (ci-après [9]) du Calvados en date du 22 septembre 2022 relative à sa demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge de l’affection de son salarié, M. [M] [R], au titre des maladies professionnelles hors tableau.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
En demande, la société [16], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
A titre principal :
— Déclarer inopposable à son égard la prise en charge par la [10], le 22 septembre 2022, de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par M. [M] [R] le 17 février 2020, sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle étant prescrite ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer inopposable à son égard la décision prise par la [10], le 22 septembre 2022, de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par M. [M] [R] le 17 février 2020, les dispositions des articles L.461-5 et R.461-9 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Déclarer inopposable à son égard la décision prise par la [10], le 22 septembre 2022, de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par M. [M] [R] le 17 février 2020, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté au cours de la procédure d’instruction ;
Plus subsidiairement :
— Déclarer inopposable à son égard, la décision prise par la [10], le 22 septembre 2022, de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par M. [M] [R] le 17 février 2020, la procédure d’examen devant le [11] n’ayant pas été respectée ;
A titre extrêmement subsidiaire :
— Déclarer inopposable à son égard, la décision prise par la [10], le 22 septembre 2022, de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par M. [M] [R] le 17 février 2020, le lien direct et essentiel n’étant pas établi ;
Plus subsidiairement :
— Ordonner avant dire droit la désignation d’un troisième [8] (ci-après [11]) afin qu’il statue sur le lien entre l’affection déclarée par M. [M] [R] et l’activité professionnelle.
En défense, la [10], représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2023 ;
— Constater que l’ensemble des conditions médicales et règlementaires afférentes à la maladie du 17 février 2022 étaient réunies et que dès lors, c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie de [M] [R] au titre d’une maladie professionnelle ;
— Constater que la caisse a respecté l’ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société [16] ;
— Débouter la [16] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 22 septembre 2022
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’alinéa 3, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Enfin, en application de l’alinéa 4, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux alinéas 3 et 4, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [11].
Sur le moyen tiré de la prescription
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les risques professionnels se prescrivent par deux ans à dater notamment du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Aux termes de l’article L.461-1 précité, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il est constant que la date de première constatation médicale ne correspond pas nécessairement à la date à laquelle l’assuré a été informé, par avis médical, du lien possible entre son affection et ses conditions de travail.
De même, il est acquis, et de jurisprudence constante, que le lien entre la maladie et le travail ne peut résulter de simples hypothèses émises par le salarié ; l’information sur le lien potentiel doit impérativement avoir été donné par avis médical.
En l’espèce, la société [16] soutient que la demande de M. [R] en reconnaissance du caractère professionnel de son affection, formée le 17 février 2022 est prescrite au motif que la date de première constatation médicale de la maladie, telle que fixée par le certificat médical initial et le colloque médico-administratif, est le 31 mai 2019.
Or, il a déjà été rappelé que la date de première constatation médicale de la maladie ne correspond pas à la date à laquelle l’assuré a été informé par avis médical du lien possible entre son travail et sa maladie.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve rapportée par la demanderesse d’une information par avis médical antérieure de M. [R] s’agissant du lien possible entre son travail et sa maladie, il y a lieu de considérer que le point de départ de la prescription biennale est constitué par la date d’établissement du certificat médical initial, à savoir le 16 février 2022.
Dans ces conditions, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection, adressée par M. [R] à la [10] le 17 février 2022, n’est manifestement pas prescrite et ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la violation des articles L.461-5 et R.461-9 du code de la sécurité sociale
En application de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L.321-2.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
L’article R.461-9 précise que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
En l’espèce, la société [16] soutient que le certificat médical initial est insuffisant pour identifier l’affection psychique de M. [R] dans la mesure où le « burn-out » ne ferait pas l’objet d’un consensus scientifique s’agissant de sa définition médicale de sorte que la demande de l’assuré en reconnaissance du caractère professionnel de son affection était irrecevable et que la décision de prise en charge, rendue en dépit de cette irrégularité par la [10], doit lui être déclarée inopposable.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse se prévaut notamment d’un rapport final d’un groupe de travail sur les pathologies psychiques d’origine professionnelle, datant de 2012, lequel a effectivement exclu le « burn-out » de ses recommandations au motif qu’il n’a pas « de définition médicale consensuelle ».
Toutefois, le tribunal relève que ledit rapport précise bien qu’il constitue « un outil d’aide à la décision, qui n’est pas exhaustif » et qui " vise à harmoniser les pratiques dans le respect de la liberté souveraine d’appréciation des médecins conseils et des membres des [11] ".
En outre, il ne s’infère pas nécessairement du fait que le « burn-out » ne dispose pas de définition médicale officielle que le « burn-out » en tant qu’affection n’existe pas.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le certificat médical initial est régulier en la forme et que la caisse était bien fondée à procéder à l’instruction de la demande de M. [R] de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de la demande initiale sera écarté.
Sur le moyen tiré du non-respect du délai de trente jours francs prévu par l’article R.461-10
Selon l’article R.461-10, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, la société [16] soutient que le délai initial de 30 jours francs, prévus par l’article R.441-10 précité, court à compter de la réception effective du courrier l’informant de la saisine du [11], de sorte qu’en l’espèce, la caisse, qui l’a informée de cette saisine par courrier du 13 juin 2022, réceptionné le 15 juin 2022, a violé ce texte en ne lui permettant de consulter et de compléter le dossier que jusqu’au 13 juillet 2022, soit durant moins de 30 jours francs.
En réponse, la caisse soutient que le point de départ du délai de mise à disposition du dossier doit nécessairement être la date de saisine du [11] dès lors qu’elle est tenue, en vertu du même article R.441-10 alinéa 3, d’informer les parties, par le même courrier les informant de la saisine du [11], des dates d’échéance des différentes phases, de sorte que ce point de départ ne peut dépendre de la date de réception du courrier d’information par les parties.
Le tribunal relève en effet que la caisse ne saurait être tenue d’indiquer aux parties des dates d’échéance dont elle n’a pas connaissance de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale prévoit nécessairement que le délai de trente jours francs court à compter de la date de saisine du [11].
La circonstance que le texte prévoit un envoi « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information » n’est pas de nature à venir contredire cette interprétation dans la mesure où l’expression « cette information » renvoie justement aux dates d’échéance des différentes phases de l’instruction que prévoit le texte.
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier du 13 juin 2022 que la saisine du [11] s’imposait et que celui-ci disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 13 juillet 2022 soit pendant 30 jours à compter du courrier de saisine, puis de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 25 juillet soit pendant 10 jours à compter de l’expiration de la période de 30 jours.
La caisse a également précisé la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 12 octobre 2022, soit à l’issue du délai de cent-vingt jours francs à compter de la saisine du [11] conformément à l’article R.461-10.
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier mis à la disposition de la société [16]
Aux termes des articles R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse et mis à la disposition de l’employeur dans le cadre de la saisine d’un [11] est composé de :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Aux termes de l’article D.461-29 du même code, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il est constant qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
En l’espèce, la société [16] reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué la version définitive signée du colloque médico-administratif, les certificats médicaux de prolongation, les conclusions administratives de l’avis du médecin du travail et du rapport du service médical de la caisse, ainsi que le rapport complet de l’agent enquêteur.
En défense, s’agissant des certificats médicaux de prolongation, la caisse soutient que seul le certificat médical initial devait être mis à disposition de l’employeur, dans la mesure où il est une pièce contributive qui permet de vérifier le respect des conditions du tableau.
Le tribunal relève en effet que les certificats médicaux de prolongation, en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont dès lors pas à être mis à la disposition de l’employeur.
S’agissant de l’avis médecin du travail, il est acquis depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 que la saisine du médecin du travail pour avis est une simple faculté pour la caisse de sorte qu’il ne saurait être reproché à cette dernière l’absence de communication dudit avis lorsqu’elle ne l’a pas elle-même sollicité.
Il ressort de l’avis du [11] que le dossier transmis ne comportait pas d’avis du médecin du travail de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que la caisse ne l’avait pas sollicité et ne saurait dès lors être tenue à sa transmission.
S’agissant du rapport complet du service médical, l’employeur ne justifie pas en voir formulé la demande expresse de sorte qu’il ne saurait reprocher aujourd’hui à la caisse l’absence de communication dudit document.
Enfin, s’agissant du rapport complet de l’agent enquêteur, la caisse établit la consultation du dossier [11] par l’employeur sur la plateforme en ligne sur laquelle il était mis à disposition, ce qui apparaît suffisant pour justifier de la communication à l’employeur de l’entier rapport de l’agent enquêteur.
En outre, la mise en ligne des pièces jointes au courrier déposé par le salarié ne saurait reposer sur la caisse dont il n’est pas établi qu’elle en avait obtenu communication.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’éléments médicaux permettant de fixer un taux d’IPP prévisible de 25 %
Il est constant que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [11], et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Ce taux n’a pas à être spécifié à l’employeur et les textes ne donnent pas la possibilité à celui-ci de former un quelconque recours contre la décision du médecin conseil de la caisse ayant fixé le taux d’incapacité prévisible à 25%.
En l’espèce, la société [16] n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse au motif qu’aucun élément médical extrinsèque ne justifie la fixation d’un taux prévisible d’incapacité de 25%.
Sur le moyen tiré de l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel du salarié
Le [13], saisi par la caisse, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel du salarié selon les motifs suivants :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [11] constate qu’il existe à partir de 2014, une dégradation des conditions de travail (charge de travail majeure) dans son activité en tant qu’expatrié pour M. [R] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation et la dégradation de son état de santé.
Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la survenue de la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [R]. "
Le [12], désigné par le tribunal de céans, a également retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de M. [R] après avoir constaté que « l’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service prévention. »
Au soutien de ses prétentions, l’employeur n’apporte aucun élément nouveau de nature à venir remettre en cause ces deux avis concordants, précis et motivés.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
En conséquence, la société [16] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de la [10] de prise en charge de l’affection de M. [R] au titre de la législation professionnelle en date du 22 septembre 2022 lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [16], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [16] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 10 janvier 2023 relative à sa demande d’inopposabilité de la décision de ladite caisse du 22 septembre 2022 de prise en charge de l’affection de son salarié, M. [M] [R], au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE la société [16] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DECLARE opposable à la société [16] la décision de la [10] du 22 septembre 2022 de prise en charge de la maladie de M. [M] [R] au titre des maladies hors tableau ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :
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