Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/02713 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ7K
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL LX [Localité 4]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (Maroc), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA (BOURSORAMA BANQUE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 28 Juillet 2025, date à laquelle, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, il a été statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [P] a ouvert en août 2021 un compte auprès de la société BOURSORAMA. Lors de la souscription, Madame [P] a refusé la convention d’autorisation de découvert.
Le 8 juin 2022, alors qu’elle venait de réaliser un virement de 30 € sur son compte BOURSORAMA et qu’elle souhaitait vérifier que les fonds avaient bien été crédités, elle s’est aperçue que son compte présentait un découvert de 2.481,16 €.
Le détail des opérations intervenues sur ce compte, indiquait qu’un virement créditeur de 15.000 € avait été réalisé le 6 juin 2022 sur son compte de la part d’un certain [T] [I], immédiatement suivi de 8 virements débiteurs, entre le 6 et le 8 juin, à hauteur de 17.500 euros.
Ces différentes opérations ont laissé son compte débiteur à hauteur de 2.481,16 euros.
Madame [P] a pris attache avec la société BOURSORAMA pour leur signaler la fraude intervenue sur son compte indiquant ne pas être à l’origine de ces opérations.
La société BOURSORAMA a refusé de rembourser le découvert induit par ces virements frauduleux et a procédé, le 29 août 2022, à l’inscription de Madame [P] sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Dans ces conditions, Madame [P] a saisi la médiatrice de la FPF de la problématique l’opposant à la société BOURSORAMA. Par courrier du 8 mars 2023, la médiatrice de la FPF a indiqué qu’elle considérait que la responsabilité la société BOURSORAMA ne pouvait pas être engagée et que sa demande n’était pas fondée, madame [P] ayant contribué à son dommage en ne préservant pas ses instruments de paiement. (Pièce n°4)
Madame [P] a déposé plainte le 3 avril 2023. (Pièce n°5)
Le conseil de la requérante a adressé une ultime mise en demeure par courrier du 25 août 2023. Pièce n°6)
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Madame [W] [P] a assigné la SA BOURSORAMA (BOURSORAMA BANQUE), en remboursement et indemnisation.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2/12/2024 par RPVA, madame [P] demande au tribunal, au visa de l’article R631-3 du code de la consommation, l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, des articles L. 133-16, L. 133-18, 133-19, 133-23 du code monétaire et financier, et des articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— DIRE que le Tribunal Judiciaire de Grenoble est compétent pour statuer sur le présent litige ;
— CONSTATER que la société BOURSORAMA a commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier ;
— DIRE que la société BOURSORAMA est tenue au remboursement des sommes prélevées de manière frauduleuse sur le compte de Madame [W] [P] ;
— DIRE que la société BOURSORAMA est responsable des entiers préjudices de Madame [W] [P] suite aux prélèvements frauduleux constatés sur le compte en banque souscrit auprès du défendeur ;
— CONDAMNER la société BOURSORAMA au versement des sommes suivantes :
. 2.481,16 euros au titre du remboursement du montant du découvert bancaire de Madame [W] [P] ;
. 3.000 euros au titre du préjudice moral issu de la résistance abusive de la société BOURSORAMA ;
— CONDAMNER la société BOURSORAMA à retirer du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Madame [W] [P] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société BOURSORAMA au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BOURSORAMA aux entiers dépens ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, madame [P] soutient que la banque engage sa responsabilité, ayant manqué à son obligation de vigilance et de vérification de la régularité de l’ordre de virement dans l’hypothèse où celui-ci serait autorisé afin de déceler toute anomalie matérielle ou intellectuelle et donc les mouvements de fonds anormaux par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire. Elle ajoute que les établissements bancaires ont l’obligation de mettre en place des mécanismes de vigilance renforcés, notamment pour détecter les opérations suspectes sur le fondement de l’article L561-1 et suivant du code monétaire et financier.
Elle estime ainsi que la responsabilité de la banque est engagée par principe sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier, contrairement à la conclusion de la médiatrice qui retient la négligence grave de madame [P]. Elle souligne que cette position est contraire à la position de la Cour de cassation, puisque sa négligence est déduite du fait que son code de connexion et les codes envoyés par mail ont été utilisés, alors que ces éléments sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une négligence grave au sens de l’article L 133-19 du code monétaire et financier. Elle précise qu’habituellement, les échanges avec la banque se faisaient par SMS. Elle affirme n’avoir jamais reçu aucun courrier de la banque, puisque l’escroc a modifié ses coordonnées. Inversement, ces virements d’un montant significatif et absorbant la capacité de découvert du compte jusque-là très peu utilisé, constituent une rupture dans les modalités de gestion habituelles du compte que la banque aurait dû percevoir et qu’elle aurait dû dénoncer à TRACFIN.
Elle considère, outre son préjudice financier, avoir été victime de résistance abusive de la part de la banque ayant engendré un préjudice moral lié à l’angoisse causée par la situation, ce d’autant que la banque l’a inscrite au fichier des incidents de paiement dont elle demande à être retirée sous astreinte.
Dans ses dernières écritures notifiées le 04/02/2025, la SA BOURSORAMA BANQUE demande au tribunal, au visa des articles 6, 9, 699 et 700 du code de procédure civile, les articles L.133-3 et suivants du code monétaire et financier, et notamment l’article L.133-19, des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, et les stipulations contractuelles des conditions générales applicables, de :
— DEBOUTER Madame [W] [P] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [W] [P] à régler la somme de 2.000 euros à BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de Grenoble, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, la banque fait valoir l’existence d’opérations autorisées et irrévocables qui n’engendre aucune obligation de remboursement par la banque, ce d’autant que madame [P] aurait à son sens commis une négligence grave, tandis qu’elle-même n’a commis aucune faute notamment de vigilance. Elle ajoute que ce devoir de vigilance trouve sa limite dans celui de non-immixtion, que le régime de responsabilité de droit commun du devoir général de vigilance ne peut être invoqué et que madame [P] ne peut pas se prévaloir des textes relatifs au blanchiment. Elle précise qu’il n’existait aucune anomalie apparente matérielle ou intellectuelle dans l’ordre de virement. Enfin, elle allègue que le préjudice définitif de madame [P] n’est pas établi puisqu’aucune information n’est apportée sur les suites de la plainte, outre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage résultant d’une escroquerie et l’activité de la banque qui n’en est pas l’auteur, alors que madame [P] a contribué à son dommage en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour préserver ses données personnelles.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la juridiction indique n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
Sur la demande principale en remboursement pour fraude :
[D] [P] se prévaut de l’article 133-18 du code monétaire et financier qui dispose que « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L133-19 dispose en son paragraphe II que « La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ».
Il prévoit en son paragraphe IV que «Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. » et en son paragraphe V «Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
La banque conteste que le paiement n’ait pas été autorisé affirmant que le processus d’authentification forte a été utilisé, comprenant notamment la connexion à l’application de la banque, la saisie de l’identifiant personnel et confidentiel ainsi que du mot de passe, conformément à l’article 133-6 du code monétaire et financier et aux conditions générales qui prévoient que la saisie de l’identifiant et du mot de passe vaut écrit. Madame [P] indique au contraire qu’elle n’a pas reçu de SMS contrairement à l’habitude.
Il est acquis que la banque ne peut se prévaloir de la négligence du client en l’absence d’authentification forte prévue à l’article 133-44 du code monétaire et financier.
Il lui revient de démontrer l’usage de ce dispositif en vertu de l’article 133-23 du même code, les conditions générales indiquant son utilisation ne suffisant pas à rapporter la preuve de sa mise en place et de son bon fonctionnement. Ce dernier article prévoit en effet que « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La banque ne peut donc déduire de la seule affirmation dans les documents contractuels qu’un tel dispositif existe que le client a nécessairement effectué les opérations lui-même ou communiqué ses données personnelles à un tiers. Elle doit rapporter la preuve de ce que l’authentification a été activée et que le client y a participé d’une manière ou d’une autre.
Il résulte donc de ces textes qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve de la réalité de l’authentification forte et d’un agissement frauduleux ou d’une négligence grave par référence à ses obligations de la part de madame [P] pour s’exonérer de cette responsabilité de plein droit.
En l’occurrence, la banque produit plusieurs mails envoyés à madame [P] entre le 17 mai et le 8 juin, l’informant de connexions à son compte, puis de la modification de l’appareil téléphonique de référence ainsi que du numéro, et enfin de divers virements qui ont supposé que de nouveaux bénéficiaires soient enregistrés. Elle ne justifie par aucun listing des connexions de la réalité de l’usage de l’authentification forte et du traçage des appareils à partir desquels il y a été procédé, se contentant d’affirmer que la connexion au site a nécessité de rentrer l’identifiant et le mot de passe personnels, ce qui au regard de l’avancée des techniques de piratage apparaît comme une protection faible pour des opérations de modifications substantielles du compte tel que le changement des données personnelles et de l’appairage d’un nouvel appareil. En effet, BOURSORAMA ne justifie pas de l’envoi de codes spécifiques pour permettre la modification de ces éléments. Partant, il n’est pas possible de vérifier si le client a véritablement été acteur de ces connexions ou a été victime d’un piratage de ses appareils, et ainsi de s’assurer de l’absence de défaillance du système, ce dont ne justifient pas les seuls mails produits par BOURSORAMA à titre d’avertissement ou de confirmation s’agissant des différentes opérations effectuées.
Par ailleurs, bien que les conditions générales prévoient que le client doit se connecter régulièrement pour vérifier l’état de son compte, il n’est pas prévu contractuellement ce que recouvre le terme de régulièrement, outre qu’il ne peut lui être imposé de se connecter chaque jour ou de vérifier ses mails chaque jour.
Inversement, la banque précise, dans sa réponse à la contestation de madame [P] (pièce 15), avoir mis en place un ensemble de mesures permettant d’assurer la sécurité des opérations notamment, lorsqu’un nouvel appareil se connecte, l’envoi d’un avertissement sur l’ancien et le nouveau mail, mais aussi sur l’ancien et le nouveau numéro de téléphone. Or, force est de constater que BOURSARAMA ne produit que deux mails des 17 et 23 mai 2022 indiquant d’une part la connexion au compte, d’autre part la modification du numéro de téléphone référencé, ce sans préciser l’adresse mail à laquelle les messages ont été envoyés. Elle ne justifie de l’envoi d’aucun SMS. Partant, d’une part BOURSORAMA ne démontre pas la mise en œuvre d’une authentification pour la réalisation des modifications et opérations intervenues, d’autre part il ne saurait donc être reproché à madame [P] de ne pas avoir réagi aux mails envoyés, dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle les ait reçus faute de mention de l’adresse mail utilisée.
Dès lors qu’il ne peut être exclu que la connexion au compte ayant précédé les opérations litigieuses puisse résulter d’un piratage des appareils de madame [P] sans action particulière de sa part, la banque ne démontre aucune négligence grave de la part de madame [P], outre qu’elle ne justifie pas de l’application de l’ensemble des mesures permettant de prévenir sa cliente d’un risque de fraude, notamment par l’envoi d’un message sur l’ancienne adresse mail et l’ancien téléphone de l’existence de nouvelles connexions.
Ainsi n’est-il pas démontré que madame [P] ait transmis par négligence ses codes et identifiants ou ait agit frauduleusement, et doit-il être considéré que BOURSORAMA échoue à rapporter la preuve qui lui incombait.
En conséquence, la SA BOURSORAMA doit lui rembourser les sommes prélevées sur son compte, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré des textes relatifs au blanchiment d’argent dont les particuliers ne peuvent se prévaloir et qui relèvent de la responsabilité et donc de la demande de dommages et intérêts. Cependant, dans la mesure où madame [P] ne sollicite que le montant du découvert et non le montant des prélèvements frauduleux, la condamnation sera cantonnée à sa demande.
Sur la mainlevée sous astreinte
Par suite de ce qui vient d’être jugé, l’inscription au fichier des incidents de paiement apparaît injustifiée et BOURSORAMA devra s’assurer de sa mainlevée.
L’astreinte n’apparaît pas justifiée en l’état.
Sur la demande de dommages et intérêts
— Au titre de la résistance abusive
Outre que les régimes de droit commun ne sont pas cumulables à celui prévu par le code monétaire et financier, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Des dommages et intérêts distincts de ces intérêts moratoires ne peuvent être alloués au créancier qu’en présence d’un préjudice indépendant du retard de paiement. Or, Madame [P] ne justifie pas d’un tel préjudice distinct.
Par ailleurs, la résistance abusive qui découle de l’article 1240 du code civil suppose de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance. En l’espèce, madame [P] ne rapporte pas la preuve du caractère dilatoire du refus de la banque et de sa mauvaise foi.
Elle sera donc déboutée.
— Au titre du défaut de vigilance de la banque
Madame [P] invoque le défaut de vigilance et d’avertissement qu’elle fonde sur les articles L561-1 et suivant du code monétaire et financier. Comme indiqué supra, ces articles concernent la prévention du blanchiment d’argent par les pouvoirs publics et créent une obligation de vigilance et de déclaration en cas de soupçons, ils n’ont pas vocation à régir les rapports contractuels entre la banque et ses clients. Par ailleurs, en cas d’opération non autorisée ou mal exécutée, ce que soutient madame [P], les règles du régime spécial prévoyant une responsabilité sans faute de la banque sont d’application exclusive. Elle ne peut donc se prévaloir du défaut de vigilance découlant du droit commun.
Madame [P] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA BOURSORAMA Banque, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 2.000 euros à madame [P] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la SA BOURSORAMA au versement de la somme de 2.481,16 euros au titre du remboursement du montant du découvert bancaire de Madame [W] [P] ;
ORDONNE à la SA BOURSORAMA de retirer l’inscription de madame [W] [P] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE madame [W] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA BOURSORAMA aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA BOURSORAMA à payer à madame [W] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision;
DEBOUTE les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Communication ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Date ·
- Motif légitime ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Cliniques ·
- Santé mentale ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Santé
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Bail
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Dénonciation ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Retard
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.