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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 20 nov. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHOE
MINUTE : 25/ 326
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [Z]
né le 23 Mai 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Caroline DANTON-OMRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Monsieur [U] [Z] a été admis le 13 novembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [Z] [R] (son frère), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 6].
Depuis cette date, Monsieur [U] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 18 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Z].
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 19 novembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 20 novembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 4].
À l’audience, Maître Caroline DANTON-OMRI, conseil de Monsieur [U] [Z], est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (son frère) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 13 novembre 2025 suite à des troubles du comportement et une exaltation de l’humeur, qu’arrivé au sein des urgences, il a présenté une hétéro-agressivité, une désorganisation psycho-comportementale, verbalisant des idées suicidaires et de persécution, associées à des idées délirantes de grandeur.
Le certificat de 24 heures précise que le comportement de ce patient admis pour décompensation maniaque reste instable malgré une légère amélioration depuis son admission, et celui de 72 heures souligne une hostilité envers l’équipe soignante et un débordement comportemental (coup dans la porte de sa chambre), avec persistance d’un risque hétéro-agressif, la situation clinique nécessitant le maintien d’une mesure d’isolement pour garantir la sécurité d’autrui, et la conscience par le patient des troubles psychiques à l’œuvre étant toute partielle, avec une participation passive aux soins.
Il est indiqué dans l’avis médical motivé du 18 novembre 2025 que le patient, qui présentait une désorganisation psycho-comportementale majeure avec agitation psychomotrice et idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, s’apaise progressivement, qu’il ne présente plus de trouble du comportement et accepte la prise du traitement, une sortie d’isolement étant envisagée prochainement, mais qu’il demeure imprévisible et nécessite un temps d’observation afin d’évaluer si les conditions d’une sortie d’isolement sont réunies, ce qui nécessite la poursuite de la mesure de soins sous contrainte.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, Monsieur [Z] indique être atteint d’une maladie cardiaque grave nécessitant une médicalisation importante et s’est trouvé en rupture de son traitement psychiatrique. Il précise que des injections retard sont envisagées ce qui le soulagerait de la contrainte de la prise médicamenteuse pour ses troubles mentaux. Il déclare enfin se sentir aujourd’hui davantage apaisé, que le sentiment de persécution exacerbé qui l’oppressait s’apaise et qu’il a une confiance totale en l’équipe médicale qui le suit à l’hôpital.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [Z]
en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent encore délicat son consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Z] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 4], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Z] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 6], le 20 Novembre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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