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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 avr. 2026, n° 26/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00606
Minute n°26/299
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [W]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 28 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [A]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [R] [W], né le 13 Février 2001 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté par Me Laura ASSOUN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [B] [W] en sa qualité de
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 22 Avril 2026, reçu au Greffe le 22 Avril 2026, concernant M. [R] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Avril 2026 de M. [R] [W], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [B] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [R] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 17/04/2026 avec maintien en date du 20/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (le père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Par requête reçue au greffe le 22/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
M. [R] [W] ne sollicite pas la levée de l’hospitalisation.
Le conseil de M. [R] [W] ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète suite à son échange avec son client lui ayant indiqué son souhait d’une poursuite de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 17/04/2026 que M. [R] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une agitation psychomotrice, un comportement menaçant à l’égard de son père, un état délirant et persécutoire de mécanisme interprétatif, des mises en danger et une tentative d’autolyse au sein des urgences.
Les certificats médicaux ultérieurs précisaient le contexte notamment une admission dans le cadre d’une décompensation délirante et une tentative de suicide en fumant aux urgences 4 grammes de cocaïne.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 18/04/2026, le Dr [K] (urgences CHU) relevait un contact mauvais, une absence de critique du comportement, des idées suicidaires toujours présentes, un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif toujours présent,
— le 20/04/2026, le Dr [J] soulignait une symptomatologie dissociative persistante associée à des hallucinations, l’absence de capacité de fournir un consentement éclairé aux soins, un état nécessitant une évaluation psychiatrique ainsi qu’un ajustement thérapeutique, la nécessité du maintien des soins afin de le mettre à |'abri de nouvelles mises en danger
Par avis psychiatrique motivé en date du 22/04/2026 joint à la saisine, le Dr [N] décrit :
« La situation clinique s’améliore très progressivement dans les murs de l’h6pita|, puisqu’il n’a pas actuellement accès aux toxiques et en particulier au Crack.
ll accepte la contrainte que nous lui imposons et parvient à canaliser son comportement.
Néanmoins il peut également s’exprimer de manière critique quant à son ennui dans l’hôpital, et peut contester très clairement certaines des consignes qui lui sont données »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Au cours du débat, M. [W] confirme avoir été hospitalisé dans le cadre de troubles et d’une consommations de substances illicites. Sur question, il reconnaît la tentative d’autolyse et les idées suicidaires qui l’animait alors. Il précise qu’il souhaite sécuriser sa sortie et donc qu’avant de mettre un terme à son hospitalisation il est nécessaire d’adapter et d’alleger son traitement pour ne pas de retrouver dans la même situation qu’après les cures des deux années écoulées. Il explique donc souhaiter maintenir cette hospitalisation à ce jour.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
La volonté affichée du patient ce jour, dont la sincérité des propos n’est pas contestée, ne permet pas de s’assurer de la continuité du consentement au soins, celui ci ayant été considéré comme fragile précédemment selon les avis médicaux.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [W]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 28/04/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Avril 2026 à :
— M. [R] [W]
— Me Laura ASSOUN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [B] [W]
La Greffière,
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