Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/09118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09118 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3DQ
N° de Minute : L 25/00724
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[M] [B] [S] [T] [E] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [B] [S] [T] [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 28 septembre 2023, la S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Mme [M] [Y] un prêt personnel d’un montant total de 12 000 euros au taux débiteur de 6,12% remboursable en 60 mensualités de 234,98 euros hors assurance facultative.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée du 10 septembre 2024 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Mme [M] [Y] de lui régler la somme de 808,46 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel.
Par lettre recommandée du 27 décembre 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a de nouveau mis en demeure Mme [M] [Y] de lui régler la somme de 1.866,02 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée du 5 février 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Mme [M] [Y] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 12.827,03 euros au titre du solde du prêt, cette notification valant déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 28 septembre 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 25 février 2025 portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage », la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a une nouvelle fois mis en demeure Mme [M] [Y] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 12.827,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Mme [M] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
12.827,80 euros selon décompte arrêté au 24 février 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 6,12% l’an sur la somme de 11.883,72 euros,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 31 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mai 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 28 septembre 2023 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 10 septembre 2024, mis en demeure Mme [M] [Y] de lui régler la somme de 808,46 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [M] [Y] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche d’informations précontractuelles européennes
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [M] [Y].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [M] [Y] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [M] [Y] (12.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 5 février 2025 versés aux débats (1.283,41 euros).
Mme [M] [Y] sera donc condamnée à verser la somme de 10.716,59 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 28 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [M] [Y] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10.716,59 euros arrêtée au 5 février 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 28 septembre 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Domicile
- Eures ·
- Logement familial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commune ·
- Titre ·
- Congé ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Dire ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement familial ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- État ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Réparation
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Émoluments ·
- Liquidation
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fortune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Observation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.