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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. SNC ALTA CRP [ Localité 14 ] C c/ S.A.S. COLAS FRANCE, BUREAU VERITAS, S.A.S. MATHIS, S.A. ACTE IARD, S.A. GAN ASSURANCES, MAF, Société AXA FRANCE IARD, SOCIETE AMENAGER ET BATIR, IARD, SOCIETE AUBELEC, d' assurance SMABTP, assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00647 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6LV
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. SNC ALTA CRP [Localité 14] C/ Société LE BUREAU VERITAS, S.A. ACTE IARD, S.A.S. MATHIS, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. COLAS FRANCE, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance SMABTP, Société MAF, Société SOCIETE AMENAGER ET BATIR, Société SOCIETE AUBELEC, Compagnie d’assurance SMABTP, Société AXA FRANCE IARD, Société C.R.2.I.
DEMANDERESSE
SNC ALTA CRP [Localité 14], immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 451 226 328, ayant son siège social situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 1032, Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 26
DEFENDERESSES
BUREAU VERITAS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 775 690 621, situé [Adresse 9])
défaillante
ACTE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 332 948 549, prise en sa qualité d’assureur de la société MATHIS, [Adresse 4]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 224
SAS MATHIS, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 915 521 017 (Titulaire des lots 5 et 6 [Localité 19] porteurs bois – fermettes – charpentes bois), situé [Adresse 6]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 224
S.A. GAN ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 542 063 797, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur AMENAGER ET BATIR
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 1777, Me Marie-lauXre ABELLA, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 443
S.A.S. COLAS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 329 338 883, (Titulaire du lot 2 – terrassement V.R.D), dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 644
Compagnie d’assurance SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur des sociétés Aubelec et CR2I
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 431
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”, prise en sa qualité d’assureur de la société [J] [D] ARCHITECTURE ET ASSOCIES (CVAA), société d’assurance mutuelle à capital variable dont le siège social est [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B2009, Me Maude MASCART, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 329
SOCIETE AMENAGER ET BATIR, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 429 995 384 (Titulaire du lot 7 couverture – bardage), situé [Adresse 28])
défaillante
SOCIETE AUBELEC, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 301 213 476 (Titulaire du lot 18 électricité), situé [Adresse 24]
défaillante
AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur DO et de BATECMO (radiée), dont le siège social est situé [Adresse 7]
défaillante
CONCEPTION REALISATION INDUSTRIELLES ET IMMOBILIERES CR2I, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 327 629 747, dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 3 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffière placée, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société en nom collectif Alta CRP [Localité 14] a fait construire, en tant que maître d’ouvrage, un centre commercial situé [Adresse 23], à [Localité 14] (Yvelines), exploité sous l’enseigne [Adresse 17].
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de conception de la société CVAA et d’exécution de la société Conception réalisations industrielles et immobilières, agissant sous l’enseigne CR2I, cette dernière étant assurée auprès de la société SMABTP.
La société Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique, et les travaux ont été réalisés notamment par :
— s’agissant de la VRD et du terrassement, la société Colas France, ayant pour assureur la société SMABTP ;
— s’agissant des murs porteurs en bois et des fermettes de charpente, la société Mathis, assurée auprès de la société Acte IARD ;
— s’agissant du lot couverture et bardage, la société Aménager et bâtir, ayant pour assureur la société Gan assurances ;
— s’agissant de l’étanchéité, la société Batecmo couverture, assurée par la société Axa France IARD ;
— la société Aubelec, ayant pour assureur la société SMABTP, en charge de l’électricité.
La réception a été prononcée le 22 avril 2015, avec réserves.
Invoquant l’apparition de divers désordres, la société en nom collectif Alta CRP [Localité 14] a fait réaliser un audit par le bureau d’études Betom Ingénierie, qui a établi un rapport, puis a effectué une déclaration de sinistre le 6 avril 2025 auprès de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 11, 14, 15 et 16 avril 2025, la société en nom collectif Alta CRP Aubergenville a fait assigner la société Axa France IARD, la société Conception réalisations industrielles et immobilières, la société Colas France, la société Mathis, la société Aménager et bâtir, la société Aubelec, la société Gan Assurances, la société SMABTP, la société Mutuelle des architectes français, la société Acte IARD et la société Bureau Veritas en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025, la société en nom collectif Alta CRP [Localité 14] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SMABTP sollicite le rejet de la demande d’expertise, sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentées à l’audience, la société Colas France, la société Mathis et la société Acte IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Gan Assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle sollicite que soit complétée la mission de l’expert judiciaire.
Par des conclusions notifiées avant l’audience, la société Mutuelle des architectes français ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignées à domicile, la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas n’ont pas constitué avocat.
La société Aubelec la société Conception réalisations industrielles et immobilières, agissant sous l’enseigne CR2I, et la société Aménager et bâtir, citées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des conclusions du diagnostic technique établi par la société Betom Ingénierie, la société en nom collectif Alta CRP [Localité 14] justifie d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société en nom collectif Alta CRP [Localité 14] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société en nom collectif Alta CRP [Localité 14]. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Mutuelle des architectes français, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
Donnons acte à la société Colas France, la société Mathis, la société Gan Assurances, la société Mutuelle des architectes français et la société Acte IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [O]
E-mail : [Courriel 16]
ASET INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 27], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; déterminer la date d’apparition des désordres ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; préciser si les désordres résultent de défauts constructifs, de défaut d’entretien ou de toute autre cause ; indiquer si les désordres étaient décelables à la réception ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux nécessaires ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; établir un décompte des sommes reçues de l’assureur dommages-ouvrage et leur affectation à la reprise des désordres correspondants ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
*se rendre sur les lieux, [Adresse 23], à [Localité 14] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
* au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf – exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société en nom collectif Alta CRP Aubergenville à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 22]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société en nom collectif Alta CRP [Localité 14] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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