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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 juin 2025, n° 24/05534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie exécutoire délivrée
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BQ4
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olfa BATI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BQ4
EXPOSÉ DES DEMANDES
Par requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2024, monsieur [J] [C] sollicite le remboursement de la somme de 3050 €, avec intérêts moratoires majorés, par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE consécutivement à des retraits frauduleux du 1er mars 2024. Il est également demandé le paiement de la somme 1000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Monsieur [J] [C] expose principalement avoir reçu le 1er mars 2024 un appel l’informant de tentatives de fraude sur son compte pour un montant total de 900 €, correspondant à l’achat de deux billets d’avion pour la Côte d’Ivoire. Monsieur [C] indique avoir été rassuré par toutes les informations confidentielles données et avoir accepté de bloquer en ligne au plus vite la transaction dont il n’était pas à l’origine. Monsieur [C] développe ensuite les faits comme suit. Son interlocuteur lui demande d’aller sur son espace client, de verrouiller sa carte bancaire en lui indiquant qu’il va être destinataire d’un SMS qu’il conviendra de ne communiquer à personne. Monsieur [C] constate à ce moment que son interlocuteur a accès à son compte puisqu’il énumère toutes les opérations en simultanée et que les plafonds de paiement sont augmentés sans son consentement. L’interlocuteur lui demande ensuite de rapporter sa carte au siège de la banque ou au service des fraudes de son agence. Dans le cadre de cet échange, il lui propose l’option coursier qui se présente quelques minutes plus tard sous les meilleurs aspects. La carte bancaire lui est remis dans une enveloppe fermée. L’interlocuteur lui demande alors de supprimer l’application SG. de son téléphone et de ne pas se rendre sur son espace client pendant 48h. Il lui demande aussi de rédiger un mail au service des fraudes de la banque. Se connectant à nouveau sur son espace client, il constate deux retraits dont il n’est pas à l’origine : 1050 € le 1er mars 2024 à 17h et 2000 €, le 1er mars à 17h01. Monsieur [C] précise que ces retraits ont été effectués nécessairement avec son code confidentiel à 4 chiffres qu’il n’a jamais donné. Il découvre que ce code figure sur l’espace client, ce qui constituerait une faille au dispositif de sécurité de la banque. Une plainte a été déposée auprès des services de police. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a refusé, après examen de sa demande, de procéder au remboursement des sommes, un montant de 1000 € ayant été proposé à titre commercial.
A l’audience, monsieur [J] [C], représenté par son conseil, confirme ses demandes sur le fondement des articles L.133-18, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier ainsi que l’article 1240 du Code civil. Il soutient principalement que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave de sa part au regard du mode opératoire sophistiqué dont il a été victime sans avoir jamais communiqué le code confidentiel de sa carte lequel apparaissait sur son espace personnel.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes. Elle soutient principalement qu’il s’agit d’une opération de paiement frauduleuse qui n’a pu être effectuée qu’au moyen de sa validation par le code personnel et confidentiel utilisé par monsieur [C] à l’aide d’une validation forte à six chiffres. L’opération litigieuse ne pouvait donc être considérée que comme une opération autorisée selon les modalités requises. Subsidiairement, il est fait valoir que le consentement de monsieur [C] n’aurait pu être surpris puisque l’opération n’a pas été validée à son insu mais par ses soins en utilisant ses données confidentielles par authentification forte. Il est enfin exposé que la négligence grave de monsieur [C] serait d’autant plus caractérisée qu’il n’aurait pas tenu compte des avertissements que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE transmet régulièrement à ses clients pour prévenir les fraudes. Une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles est réclamée, outre la condamnation aux dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales
1- L’article 133-6 I) du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application des articles L.133-19, L.133-20 et L.133-23-1 du code monétaire et financier, en cas de paiement non autorisé par l’utilisateur, la banque doit en rembourser le montant, sauf à démontrer que l’opération a été authentifiée ou que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en utilisant son instrument de paiement.
En la matière, la preuve de la négligence grave du client que doit rapporter l’organisme bancaire ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou de données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Enfin, l’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose qu’il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
2- La chronologie des opérations ressortant du journal des connexions de la banque à distance et des faits relatés dans la plainte, tels que versés aux débats, établissent que les retraits frauduleux ont été effectués par l’utilisation de la carte bancaire et de son code, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté.
Il s’agit d’opérations qui ont nécessairement bénéficié d’une authentification forte puisque le payeur a été identifié d’une part par la possession de la carte bancaire présentée au distributeur et d’autre part la connaissance et la composition du code secret.
La déficience technique de la banque à cet égard n’est pas démontrée. S’agissant plus particulièrement de la mention du code secret [Localité 4] de la carte sur l’espace client ou dans l’application de la banque, il sera seulement relevé que ce code n’est accessible que sous réserve d’avoir activé le Pass Sécurité qui constitue une authentification forte.
3- Monsieur [C], pour sa part, a validé de nombreuses opérations qu’il n’avait pas initiées. Les notifications qu’il recevait lui demandant d’authentifier des opérations sensibles, par l’intermédiaire de son Pass Sécurité, auraient dû lui permettre de réagir utilement pour mettre un terme à des agissements frauduleux.
Par ailleurs, monsieur [C] a accepté de remettre à un tiers sa carte bancaire à un prétendu « coursier » de la banque, après une manœuvre préalable fort éprouvée pour avoir été vécue comme trompeuse par l’intéressé. Pour autant la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE établit que le mode opératoire utilisé, à savoir l’envoi, en l’espace de très peu de temps par celle-ci, d’un coursier au pied du domicile du client pour récupérer une carte bancaire, aurait dû être un indice de nature à permettre à ce dernier de détecter ou au moins de soupçonner l’évidence d’une fraude.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie également à son dossier de multiples messages et avertissements accessibles aux clients, antérieurement à la période des faits, pour prévenir de tels agissements frauduleux.
En toute hypothèse, il est démontré que monsieur [C] a manqué aux dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier qui prévoient que l’utilisateur de service de paiement prend toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données. Il a également manqué aux conditions générales du service carte qui prévoient qu’il est strictement interdit de remettre sa carte à un tiers.
Ainsi, au regard de ces éléments cumulés établissant une négligence grave de la part du payeur, il est établi que le requérant a manqué à ses obligations en remettant sa carte bancaire à un prétendu « coursier » qui a pu procéder à deux retraits en espèces après avoir modifié le plafond de la carte et avoir consulté le code par une délivrance fautive puisque ce code a été validé avec le Pass Sécurité, le rendant ainsi accessible au fraudeur.
Dans ces conditions, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se trouvant fondée à refuser le remboursement des retraits frauduleux, monsieur [C] doit être débouté de sa demande de remboursement et de la demande indemnitaire afférente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être laissés à la charge de monsieur [J] [C].
L’équité commande que la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déboute monsieur [J] [C] de ses demandes et laisse à sa charge les dépens de l’instance ;
Rejette la demande reconventionnelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 3].
La Greffière, Le Juge,
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