Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 30 avr. 2025, n° 23/05688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2025
N° RG 23/05688 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLBS
DEMANDEUR :
Madame [C] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000251 du 06/10/2036 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier présent lors de l’audience : Madame Marion MONEL
Greffier présent lors du délibéré : Madame Marion COUSIGNE
Copie exécutoire à : Me Karine PUECH
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 11 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [C] [W], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (TUNISIE),
et de
Monsieur [O] [Z], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 15] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [C] [W] tendant à la condamnation de Monsieur [O] [Z] au paiement de la moitié des dettes de loyer d’un montant de 9 990 euros, d’électricité et gaz auprès de [17] d’un montant de 288 euros et auprès d'[12] d’un montant de 2 970 euros ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [C] [W] tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [C] [W] au paiement des dépens ;
DISPENSE Madame [C] [W] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il appartient à Madame [C] [W] de faire signifier la présente décision à Monsieur [O] [Z] par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Mélanie MILLOCHAU, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/05688 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLBS
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 30 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE
Dans la cause entre :
Madame [C] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000251 du 06/10/2036 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Fortune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Observation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement familial ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- État ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Réparation
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Émoluments ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conception réalisation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Malfaçon
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Heure à heure ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- République ·
- Instance ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Coursier ·
- Client ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Retrait ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Fraudes
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Jetons de présence ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Redressement
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Education
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.