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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJDH
Minute N° 2026/0192
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.C.I. [H]
C/
S.A.R.L. [D]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [H] (RCS [Localité 2] N°350 215 851), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [Adresse 2] MARCEAU (RCS [Localité 3] N°940 709 132), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJDH du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 19 janvier 2007 par Me [O] [B], notaire associé à [Localité 4], la S.C.I. [H] a donné à bail commercial aux époux [P] [W] des locaux dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2007 à destination d’une activité de café et brasserie moyennant un loyer annuel fixé de façon progressive les trois premières années pour aboutir à un loyer annuel de 11 760,00 € hors taxes hors charges payable mensuellement d’avance.
Après plusieurs cessions successives, par acte du 3 mars 2025 reçu par Me [N] [A], notaire à [Localité 3], la S.A.R.L. [D] a fait l’acquisition du fonds de commerce.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer en dépit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 novembre 2025, la S.C.I. [H] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [D] selon actes de commissaire de justice du 21 janvier 2026 afin de solliciter :
— le constat ou au besoin le prononcé de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. [D] et celle de tous occupants de son chef,
— le paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation égale de 1 901,33 € par mois,
— le paiement d’une somme provisionnelle de 10 865,36 € au titre des loyers, charges arrêtées au 31 janvier 2026,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 ainsi que les frais de greffe relatifs à la réquisition de l’état des créanciers inscrits.
La S.A.R.L. [D], citée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 19 janvier 2007 prévoyait le versement d’un loyer annuel progressif sur les trois premières années afin d’aboutir à la fixation d’un loyer annuel de 11 760,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. [H] a fait délivrer un commandement de payer le 19 novembre 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 7 100,26 € et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement conformément à la clause résolutoire.
Il résulte d’un état des inscriptions délivré par Infogreffe qu’il n’y a pas de créanciers inscrits au 9 janvier 2026.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du denier loyer avec charges, c’est-à-dire à la somme de 1 901,33 €.
Le décompte des loyers indemnités et accessoires permet de constater qu’il est dû 10 865,36 € jusqu’au 31 janvier 2026, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. [D] et celle de tous occupants de son chef à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L. [D] à payer à la S.C.I. [H] les sommes de :
— 10 865,36 € TTC à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 janvier 2026,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1 901,33 € par mois d’indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.R.L. [D] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 ainsi que les frais de greffe relatifs à la réquisition de l’état des créanciers inscrits.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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