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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 1er avr. 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX c/ S.A.S.U CHICKEN FOOD |
Texte intégral
N° RG 24/00668 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MP2O
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00668 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MP2O
Minute n°
copie exécutoire le 1er avril
2025 à :
— Me Frédérique BERTANI (case 232)
— Me Julien COMMISSIONE (cse 241)
pièces retournées
le 1er avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°823 982 954
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S.U CHICKEN FOOD
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°849 734 314
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SAS CHICKEN FOOD est une société qui exerce une activité de restauration rapide. Elle a son siège au [Adresse 2]. Elle est gérée par M. [Y] [J] depuis le 04 août 2021.
Suite à des impayés de facture d’électricité, la SA ES ENERGIES [Localité 8] a résilié le contrat de fourniture d’électricité la liant à la SAS CHICKEN FOOD au point de livraison 67447/E1/0340962 73, et a émis une facture de cessation le 19 octobre 2022 d’un montant de 542,75€.
Suite à une période de consommation d’électricité sans contrat, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX, gestionnaire du réseau d’électricité, a interrompu la fourniture d’énergies suite à une intervention sur site du 21 avril 2023. La SAS CHICKEN FOOD a souscrit un nouveau contrat de fourniture d’électricité auprès de la SA ES ENERGIES [Localité 8] avec effet au 26 avril 2023.
La SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX a établi la facture du 23 mai 2023 d’un montant de 9 031,84€ décomptant l’énergie consommée sans contrat depuis le 19 octobre 2022 jusqu’au 26 avril 2023. Malgré une mise en demeure adressée par courrier recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023, la facture est restée impayée.
Suivant assignation, déposée à étude le 12 janvier 2024, par exploit de commissaire de justice, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX sollicite notamment la condamnation de la SAS CHICKEN FOOD au paiement de cette somme.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 04 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter la SAS CHICKEN FOOD de sa demande de délai de paiement ;
— condamner la SAS CHICKEN FOOD à payer à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX un montant de 9 031,84€ au titre de la facture impayée, assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner la SAS CHICKEN FOOD à payer à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX un montant de 643,76€ au titre des pénalités de retard ;
— condamner la SAS CHICKEN FOOD à payer à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX un montant de 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— condamner la SAS CHICKEN FOOD à payer à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX un montant de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX fait valoir au visa de l’article 1240 du Code civil que la SAS CHICKEN FOOD lui a causé un dommage en consommant de l’électricité sans avoir souscrit de contrat auprès d’un fournisseur. La demanderesse fait également valoir sa demande au titre de l’enrichissement sans cause de l’article 1303 du Code civil, puisque le défendeur a bénéficié de cette énergie sans contrepartie, entraînant un appauvrissement et enrichissement corrélatif injustifié. S’agissant de la consommation d’électricité de la SAS CHICKEN FOOD, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX souligne que la défenderesse allègue une consommation excessive d’énergie sans prouver une défaillance du compteur et qu’un raisonnement par comparaison avec la période antérieure n’est pas pertinent. S’agissant du prix du kWH, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX précise qu’elle a appliqué les dispositions de la délibération du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l’Energie pour fonder ses prétentions. la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX conclut au débouté de la demande de délai de paiement, la SAS CHICKEN FOOD ne justifiant pas de sa situation financière.
Suivant conclusions du 14 février 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS CHICKEN FOOD demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— enjoindre à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX de produire un décompte actualisé en prenant en compte une consommation de 3 378kWh ;
— fixer la part de consommation d’énergie due à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX à un montant de 579,24€ ;
— octroyer à la SAS CHICKEN FOOD des délais de paiement des sommes mises à sa charge, prenant la forme d’un échéancier de 24 mensualités d’égal montant ;
— condamner la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX à verser à la SAS CHICKEN FOOD la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse aux prétentions du demandeur, la SAS CHICKEN FOOD conteste les montants mis en compte par la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX en retenant que la consommation mise en compte est excessive au regard des précédentes consommations, que la consommation de plus de 28 000kWh est impossible en six mois au regard de la consommation mensuelle moyenne de l’établissement de 563 kWh. Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, elle sollicite également un octroi de délais de paiement en ce que son chiffre d’affaires est modeste et que l’assise financière de la société créancière est forte.
MOTIFS
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Celui qui a enrichi une autre personne, par un sacrifice ou un fait personnel non convenu avec elle, peut lui demander la restitution de cet enrichissement à condition de démontrer l’absence de cause à l’enrichissement et à l’appauvrissement corrélatif (Cass. Com., 10 sept. 2013, n° 12-19386).
En l’espèce, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX produit la facture du 23 mai 2023 d’un montant de 9 031,84€ décomptant l’énergie consommée sans contrat par la SAS CHICKEN FOOD depuis le 19 octobre 2022 au 26 avril 2023. Il en ressort que sur le point de livraison attribuée à la SAS CHICKEN FOOD, la consommation d’électricité a été relevée à 28 728 kWh, soit la différence entre l’index estimé au 19 octobre 2022 (19828) et le relevé réelle du 26 avril 2023 (48556). Le prix du kWh a été facturé en application de la délibération N°2021-341 de la Commission de régularisation de l’énergie en date du 18 novembre 2021.
Pour sa part, la SAS CHICKEN FOOD verse aux débats la synthèse électricité 2022 et 2023 pour faire état d’une consommation de 4 503 kWh sur la période courant du 26 avril 2023 au 31 décembre 2023, 9 831 kWh sur la période du 1er janvier 2022 au 19 octobre 2022 et 8 367 kWh sur la période de l’année 2021.
S’il est exact qu’il ressort de ces documents que la facturation sur ces deux périodes est moindre, il sera retenu que ces documents sont des synthèses de consommation facturée et non la preuve de la consommation réelle.
Le tribunal retient que la SAS CHICKEN FOOD n’allègue pas un dysfonctionnement de son compteur. Elle n’en sollicite pas l’expertise. Elle ne produit pas de photographie du compteur permettant de connaître la consommation réelle au 19 octobre 2022, date de la résiliation unilatérale. En effet, il sera rappelé que la facturation au 19 octobre 2022 a été effectuée sur une estimation, la SAS CHICKEN FOOD s’étant abstenue de payer les factures émises. Aussi, si la consommation sur le point de livraison 67447/E1/0340962 73 a été relevée avec certitude à 48556 kWh le 26 avril 2023, aucune pièce ne permet de fixer la consommation exacte au moment de la résiliation unilatérale du contrat le 19 octobre 2022.
Il résulte de ces éléments que la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX a légitimement basé son calcul sur une consommation de 28 728 kWH. l’application de la délibération du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l’Energie justifie la facturation à la somme de 9 031,84€ sans que la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX ne soit contraint de délivrer un nouveau décompte. la SAS CHICKEN FOOD sera débouté de ses prétentions.
Par conséquent, il résulte de ces éléments qu’un appauvrissement de la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX et un enrichissement corrélatif sans cause du défendeur est suffisamment démontré. La SAS CHICKEN FOOD sera condamnée à payer à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 9 031,84€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la facture impayée.
Sur les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement
En vertu de l’article L 441-6 du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. […] Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
L’article L 441-9 du même Code dispose que la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.
En l’espèce, un solde de 9 031,84€ reste impayée à ce jour par la SAS CHICKEN FOOD, de sorte que des pénalités de retard sont dues. Elles sont calculées comme suivant :
— Pour la période à compter du 15 juin 2023 jusqu’au 26 juillet 2023, le taux de refinancement de la BCE étant de 4%, le taux applicable est de 14%, soit une pénalité de 193,76€ selon décompte arrêté au 13 septembre 2023 ;
— Pour la période à compter du 27 juillet 2023 jusqu’au 13 septembre 2023, le taux de refinancement de la BCE étant de 4,25%, le taux applicable est de 14,25%, soit une pénalité de 63,36€ selon décompte arrêté au 13 septembre 2023 ;
— Pour la période à compter du 14 septembre 2023 jusqu’au 31 décembre juillet 2023, le taux de refinancement de la BCE étant de 4,50%, le taux applicable est de 14,50%, soit une pénalité de 386,64€ selon décompte arrêté au 31 octobre 2023.
Ainsi, la SAS CHICKEN FOOD est redevable d’une pénalité de retard totale d’un montant de 643,76€.
De plus, la SAS CHICKEN FOOD est redevable de l’indemnité de recouvrement de 40€ prévue par l’article L.441-9 du Code de commerce.
Sur l’octroi des délais de paiement
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la SAS CHICKEN FOOD ne justifie pas de sa situation financière. Si la SAS CHICKEN FOOD allègue que les besoins du créancier sont peu importants, il lui appartient surtout de démontrer que sa situation financière justifie l’octroi de délai de paiement. La demande de la SAS CHICKEN FOOD tendant au bénéfice de délai de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SAS CHICKEN FOOD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAS CHICKEN FOOD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS CHICKEN FOOD de ses prétentions tendant à la minoration de sa consommation d’énergie ;
CONDAMNE la SAS CHICKEN FOOD à payer la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 9 031,84€ (neuf mille trente et un euros et quatre-vingt-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS CHICKEN FOOD à payer la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 643,76€ (six cent quarante-trois euros et soixante-seize centimes) au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SAS CHICKEN FOOD à payer la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 40€ (quarante euros) au titre de l’indemnité de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS CHICKEN FOOD de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE la SAS CHICKEN FOOD aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CHICKEN FOOD à payer la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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