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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/03947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EREDITA PATRIMOINE L' ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 18 Mars 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03947 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUJG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [P] [X],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S.U. EREDITA PATRIMOINE L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES,
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 922 649 983 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 03 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 23 août 2023, la société JHM COMPAGNON a réalisé au profit de M. [P] [X] l’élagage d’un pin parasol tombé sur sa toiture pour un montant de 2 000 euros.
Il résulte des déclarations de M. [X], que la société JHM COMPAGNON lui a indiquée, lors de la réalisation de ces travaux d’élagage, être compétente pour procéder aux réparations occasionnées sur la toiture pour un montant de 5 000 euros.
Selon M. [X], les travaux de réparation de toiture ont débuté le 10 juillet 2023 sans qu’aucun devis ne lui soit remis.
Le 17 juillet 2023, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES a remis à M. [X] deux devis portant tout deux le n°202300037 pour des montants de respectivement 36 887,40 euros et 44 312,44 euros.
Le 23 août 2023, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES a remis à M. [X] une facture d’un montant 44 312,44 euros, laquelle a été acquittée par trois virements bancaires.
Considérant que la société JHM COMPAGNON n’avait pas réalisé elle-même les travaux, que la société L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES ne lui avait fourni aucune information préalable et que les prestations facturées n’étaient que très partiellement exécutées, M. [X] a vainement initié une résolution amiable du litige par le biais d’un conciliateur le 20 décembre 2023 et le 17 janvier 2024.
Par acte en date du 28 août 2024, M. [P] [X] a assigné la société EREDITA PATRIMOINE L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit prononcée la nullité du contrat ;
* * *
Aux termes de son assignation, M. [P] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 221-5, R. 221-2, L. 221-3, L. 221-8, l’article R. 221-2, l’article L. 2142-1 du code de la consommation, et de l’article 1112-1 du Code civil, de :
— De prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [X] et la société EREDITA PATRIMOINE L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES pour non-respect des obligations légales en matière de fourniture d’informations précontractuelles et de contractualisation, en application des articles L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, et L. 242-1 du Code de la consommation ;
— D’ordonner le remboursement intégral par la société EREDITA PATRIMOINE L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES, à M. [X] de la somme de 44.312,44 euros correspondant à la facture payée pour des travaux exécutés en violation des obligations légales et contractuelles ;
— De condamner la société EREDITA PATRIMOINE L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES, à verser des dommages-intérêts à M. [X] en réparation du préjudice subi à hauteur de 6 000 euros ;
— Allouer la somme de 2 500 euros à M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et lui allouer le bénéfice de ses dépens ;
* * *
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance du même jour
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 03 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025, prorogé au 18 mars 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la nullité du contrat conclu entre M. [X] et la L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES
Attendu que selon les termes de l’article L221-1 du code de la consommation, le contrat conclu hors établissement est celui conclu entre entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
Que l’article L221-5 du code de la consommation oblige le professionnel à fournir au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat de prestation de service, une serie d’informations relatives notament aux caractéristiques essentielles du service, à la date de livraison du bien, aux garanties légales, ect.
Que l’article L221-9 du code de la consommation précise que :
“Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5".
Que l’article L242-1 du code de la consommation prévoit que “les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement”.
Qu’il est de jurisprudence constante que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative ;
Qu’en l’espèce, il ressort des écritures du demandeur que celui-ci a a donné un accord verbal à la société JHM COMPAGNON pour la réalisation des travaux de réparation de la toiture pour un montant de 5 000 euros ; Qu’il résulte de la facturation produite que les travaux de réparation de la toiture ont été réalisés par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES ; Que le demandeur allègue n’avoir jamais contracté avec ladite société ; Qu’il prétend que les travaux ont débuté le 10 juillet 2023 soit une semaine avant la communication des devis émis par la L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES, intervenue le 17 juillet 2025 ;
Qu’ainsi, à l’exception des devis de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES du 17 juillet 2023 et de la facture acquitté du 23 août 2023, le demandeur ne rapporte aucun élément probatoire au soutien de ses dires ;
Que cependant, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES ne s’est pas constituée alors qu’il lui appartenait, en application des dispositions de l’article 9 du code du procédure civile, de rapporter la preuve de la réalisation de son obligation d’information et de la fourniture d’un exemplaire daté du contrat, préalablement au début des travaux ;
Dès lors, considérant l’impossibilité de rapporter la preuve de ces différents faits négatifs par la partie demanderesse, il convient de prononcer la nullité de contrat hors établissement conclu entre M. [X] et la société L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES ;
Attendu que selon les termes de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil ;
Dés lors, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES sera condamnée à restituer à M. [X] la somme de 44 312,44 euros.
B – Sur le préjudice allégué par M. [X]
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” ;
Qu’en l’espèce, M. [X] sollicite la réparation d’un préjudice mais ne développe et ne justifie pas d’un préjudice distinct de la restitution prononcée par le tribunal ;
Dés lors, la demande de condamnation de M. [X] sera rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
Attendu que la société EREDITA PATRIMOINE L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES perd le procès ; Que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [X] les frais irrépétibles de l’instance ; Attendu que demande du requérant doit être réduite à de plus justes proportions ; Dès lors, il convient de condamner la société EREDITA PATRIMOINE L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES à payer à M. [P] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— PRONONCE la nullité du contrat portant sur la réparation de la toiture conclu entre M. [P] [X] et la société EREDITA PATRIMOINE L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES ;
— CONDAMNE la société EREDITA PATRIMOINE L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES à restituer à M. [P] [X] la somme de 44 312,44 euros euros correspondant au paiement de la prestation de réparation de la toiture ;
— REJETTE la demande M. [P] [X] tendant à obtenir la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la société la société EREDITA PATRIMOINE L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES à payer les entiers dépens;
— CONDAMNE la la société EREDITA PATRIMOINE L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES à payer la somme de 1 500 euros à M. [P] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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