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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 déc. 2025, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LE VEILLEUR DE PIERRE c/ S.A.S. ROYER RETAIL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01483 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AQ7
AFFAIRE : S.N.C. LE VEILLEUR DE PIERRE C/ S.A.S. ROYER RETAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. LE VEILLEUR DE PIERRE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ROYER RETAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [D] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
I. EXPOSE DES FAITS :
La Société LE VEILLEUR DE PIERRE a assigné la Société ROYER RETAIL devant le juge des référés de [Localité 5] le 18 juillet 2025 aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de bail commercial existant entre la Société LE VEILLEUR DE PIERRE et la Société ROYER RETAIL en l’absence de règlement de l’arriéré dans le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 6 Juin 2025,
Ordonner en conséquence l’expulsion de la Société ROYER RETAIL des locaux loués sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamner la Société ROYER RETAIL à payer à la Société LE VEILLEUR DE PIERRE la somme provisionnelle de 72 733,09 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés au 10 Juillet 2025, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 6 Juin 2025,
Condamner la Société ROYER RETAIL à payer à la Société LE VEILLEUR DE PIERRE une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges courants jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamner la Société ROYER RETAIL à payer à la Société LE VEILLEUR DE PIERRE une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 Juin 2025.
La Société LE VEILLEUR DE PIERRE expose les éléments suivants :
Suivant bail commercial sous seing privé fait à [Localité 5] le 21 Avril 2023, la Société LE VEILLEUR DE PIERRE a donné en location à la Société ROYER RETAIL des locaux au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7].
Le loyer initial a été fixé à la somme annuelle principale de 95 000 € HT, outre 950 € HT de provision sur charges et 1 350 € HT de provision sur taxe foncière, le tout payable par trimestre d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
En raison d’irrégularités de paiement, un premier commandement de paiement a été adressé à la Société ROYER RETAIL par voie de commissaire de justice le 16 mai 2024. La situation s’est régularisée puis les impayés ont repris. Le bailleur a signifié un second commandement de payer le 11 décembre 2024.
Les parties se sont rapprochées et sont convenues de la mise en place d’un échéancier courant jusqu’au mois d’Avril 2025. Cet échéancier n’a toutefois pas été respecté, malgré une lettre de mise en demeure en date du 20 Mai 2025.
Un commandement de payer a été adressé par voie de commissaire de justice à la Société ROYER RETAIL le 6 juin 2025, pour la somme de 41.043, 62€, arrêtée au 1er avril 2025.
La Société ROYER RETAIL bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025 et le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025. Lors de l’audience, la Société LE VEILLEUR DE PIERRE s’est désistée de sa demande d’expulsion en exposant que les lieux ont été restitués le 9 octobre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 21 avril 2023 la Société LE VEILLEUR DE PIERRE a consenti à la Société ROYER RETAIL la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule en son article 13 que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 6 juin 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la Société LE VEILLEUR DE PIERRE entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la Société ROYER RETAIL ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 7 juillet 2025 et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 72.580,25 euros arrêtée au 7 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 8 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion des locaux en raison du désistement de la société LE VEILLEUR DE PIERRE et au regard du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 qui constate la libération des locaux.
La Société ROYER RETAIL, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 7 juillet 2025 en application de la clause résolutoire
CONDAMNONS la Société ROYER RETAIL à payer à la Société LE VEILLEUR DE PIERRE la somme provisionnelle de 72.580,25 euros arrêtée au 7 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la Société ROYER RETAIL à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la Société LE VEILLEUR DE PIERRE à compter du 8 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la Société ROYER RETAIL à payer à la Société LE VEILLEUR DE PIERRE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société ROYER RETAIL aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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