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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 janv. 2025, n° 23/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean-Philippe FRANC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02633 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQIK
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : # D0778
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Jean-Philippe FRANC, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D189
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 06 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/02633 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQIK
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 13 février 2023, Madame [H] [I] a fait convoquer la société QATAR AIRWAYS GROUP aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 400 € pour non-remboursement du montant non utilisé de l’avoir,
— 400 € chacun au titre de l’article 14 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2024.
— 400 € chacun au titre de sa résistance abusive.
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a notamment sollicité le remboursement d’un complément d’avoir ainsi que les indemnisations légales auxquelles elle peut prétendre ayant ainsi nécessité la présente procédure en suite de l’annulation d’un vol.
En réplique, la société QATAR AIRWAYS GROUP a conclu au prononcé de la nullité de l’assignation et subsidiairement au débouté des demandes de Madame [I].
Elle a revendiqué la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’indemnisation.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
En l’espèce, il convient de rappeler à la défenderesse que la demande présentée à son encontre a été régulièrement faite par la voie de la requête et non de l’assignation ; qu’il ne saurait donc être question de prononcer la nullité d’un acte n’existant pas en la présente procédure.
Force est de constater, au vu des pièces produites que Madame [H] [I] n’a pas utilisé l’avoir qu’elle détenait.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [H] [I] la somme de 400 € à titre de remboursement du montant non utilisé de l’avoir.
Les dispositions de l’article 14 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004 n’ont pas à recevoir application
2 – Sur les demandes subséquentes
— Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [H] [I] de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société QATAR AIRWAYS GROUP condamnée à payer à Madame [H] [I] une indemnité de procédure de l’ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [H] [I] la somme de 400 € à titre de remboursement du montant non utilisé de l’avoir.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [H] [I] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 6 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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