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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 25 mars 2025, n° 23/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
Minute n°
N° RG 23/00551 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7G4
— ------------
[L] [B] épouse [R]
ET
[P] [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me Miralles-Vallon
CE+CCC Me Rodrigues-Devesas
notice
CCC Dossier
Exrait Exécutoire [7]
CCC [12]
CCC Recouvrement
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er février 2023,
Prononce le divorce de [P] [R] et [L] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que [P] [R] et Mme [L] [B] sont tous deux titulaires de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [D], [I] [R], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (44),
— [W] [R], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (44), et
— [X] [R], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 11] (44) ,
respectivement âgés de 13, 7 et 4 ans à la date du présent jugement.
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur ces enfants.
Rappelle les dispositions tant de l’article 373-2-1 du Code civil :
“Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”
que de l’article 371-2 du même code :
“Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.”
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère.
Dit, en l’état des informations reçues, n’y avoir lieu à attribuer au père un droit d’accueil à son domicile sur les enfants, celui-ci pouvant cependant avoir contact par tout autre moyen plus approprié (carte postale, courriel, mini-message téléphonique (dit “texto” ou “sms”), téléphone, lettre, cadeau…), voire une rencontre, en accord avec la mère, sinon solliciter un droit d’hébergement par demande en justice s’il y a lieu.
Dit que le père toutefois bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite
qui s’exercera à l’espace de rencontre de l’U.D.A.F. 44
([13]),
[Adresse 3] à [Localité 11] (44),
une, voire deux fois par mois, en accord avec les intervenants, de 14h à 17h,
avec autorisation de sortie à compter de la 3è visite,
à charge pour la mère de conduire et reprendre les enfants
aux heures fixées préalablement avec les intervenants du Point rencontre,
ce pour une durée de 6 mois à compter de la première visite renouvelable une fois.
Précise que, pour organiser la première visite,
les parents devront impérativement prendre contact
avec cet espace de rencontre par téléphone aux heures de permanence
le mercredi ou le vendredi de 9h30 à 12h30 au 02.51.83.12.74
(fax. 02.40.59.46.29 ad° élect. : [Courriel 8]).
Dit que, faute par le titulaire d’exercer son droit dans la demi-heure,
il sera réputé y avoir renoncé pour toute la visite considérée.
Dit qu’à l’issue de cette période, les parties pourront convenir de toutes dispositions dans le cadre d’une convention d’exercice de l’autorité parentale en lien avec les professionnels de l’espace de rencontre, sinon que la partie la plus diligente pourra saisir le Juge aux affaires familiales.
Fixe à la somme de 110 euros la contribution mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant à charge, soit la somme globale de 330 euros par mois.
Dit que cette contribution sera versée à la partie créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle toutefois que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier.
Dit en ce cas que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois, tous les mois de l’année, au domicile de la mère, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil.
Précise que cette contribution versée pour chaque enfant sera due même au-delà de sa majorité tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuit des études sérieuses ou une formation professionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que le montant des versements périodiques fixé par la présente décision de justice sera indexé selon l’indice mensuel INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, hors tabac, base 100 en 1990 – le calcul de l’indexation pouvant être demandé auprès de l’INSEE à [Localité 9] par téléphone [XXXXXXXX01] ou de préférence par l’internet www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir automatiquement chaque année, à la diligence du débiteur, au mois anniversaire de la présente décision de justice, respectivement sur l’indice mensuel immédiatement précédent, l’indice initial étant celui de la présente décision suivant la formule:
montant initial de la pension x nouvel indice
indice du mois de la présente décision.
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’art. 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix, aux frais du débiteur, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur ou caisse de retraite,
— recouvrement par saisies,
— plainte au Procureur de la République à l’origine d’une procédure pénale,
et qu’en outre le débiteur encourt les peines prévues par les art. 227-3 et 227-29 du Code pénal,
soit deux années d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende,
l’interdiction des droits civils, civiques et de famille,
la suspension ou l’annulation de son permis de conduire
et l’interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que, en application de l’article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’intermédiation financière aura été mise en place, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
En application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (soutien scolaire, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés restant à charge, notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, d’orthopédie – déduction faite des remboursements éventuels…, séjours linguistiques, téléphone incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule, frais d’études supérieures incluant les logement, transport, alimentation…) seront partagés par moitié entre ceux-ci.
Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Déboute l’épouse de sa demande d’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Rejette toutes autres demandes, notamment relative à la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce à une date autre que celle de l’assignation.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
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