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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 sept. 2025, n° 25/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. HAJER RENOVATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [V]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. HAJER RENOVATION
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01474 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KPN
N° MINUTE :
3/25
JUGEMENT
rendu le mardi 16 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HAJER RENOVATION SEIF EDDIME CHAMAKHI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 16 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01474 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KPN
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête au greffe en date du 10 mars 2025, [Y] [V] a demandé au Tribunal de condamner la société HAJER RENOVATION à lui payer la somme de 4777 euros à titre principal et la somme de 223 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il a exposé et fait valoir :
— que le 4 décembre 2023, il a commandé des travaux de rénovation dans son appartement sis [Adresse 2] pour un montant de 15 652,78 euros auprès de la société HAJER RENOVATION ;
— que, cependant, certains de ces travaux ont été mal exécutés ou ont générés des désordres annexes ;
— qu’il verse au débat les comptes-rendus de chantier attestant des problèmes rencontrés ;
— que la reprise de ces désordres représente une somme de 4777 euros ;
— qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, [Y] [V] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
La société HAJER RENOVATION, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Enfin, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il ressort des comptes-rendus de chantier versés au débat différentes difficultés dans le cadre de l’exécution des travaux commandés par [Y] [V] auprès de la société HAJER RENOVATION.
Cela étant, [Y] [V] ne justifie pas du paiement du prix de la commande de travaux ni même du montant du devis nécessaire pour la reprise des désordres invoqués.
De plus, il n’est pas versé au débat de PV de réception comportant la liste des réserves relatifs à ces travaux.
En conséquence, et en l’état, [Y] [V] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
[Y] [V], succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute, en l’état, [Y] [V] de ses demandes ;
Condamne [Y] [V] en tous les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 16 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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