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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 mars 2026, n° 26/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00417
Minute n° 26/205
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 19 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 19 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [L] [N], né le 17 Juillet 1967 à [Localité 3] (Maroc)
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [O] [N] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 18 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 17 Mars 2026, reçu au Greffe le 17 Mars 2026, concernant M. [L] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Mars 2026 de M. [L] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Monsieur [O] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [L] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 11 mars 2026 avec maintien en date du 13 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [L] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 18 mars 2026, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure au vu des éléments médicaux transmis et du parcours d’errance compliquant une prise en charge continue.
M. [L] [N], compte-tenu notamment de problèmes aux jambes (lesquelles sont bandées), a été amené en fauteuil roulant à l’audience. Il déclare qu’il ne veut pas retourner chez lui et qu’il ne veut pas retourner à sa vie d’avant, exprimant ce qui s’apparente à un sentiment de persécution vis-à-vis de sa famille à qui il reproche notamment de manger toute la nourriture qu’il achète. Il dit ne pas se souvenir de ce qui s’est passé avant son hospitalisation. Il ajoute avoir l’esprit embrouillé par les médicaments qui lui ont été administrés.
Le conseil de M. [L] [N], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, expliquant que l’échange téléphonique qu’elle a eu avec le patient la veille par téléphone rejoint ce que peut dire celui-ci en substance à l’audience, à savoir qu’il se satisfait de son hospitalisation, dont il voit les bienfaits, et qu’il ne demande pas la mainlevée de la mesure de contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 11 mars 2026 que M. [L] [N], patient connu de la psychiatrie, accompagné par ses frères pour désorganisation majeure au domicile dans un contexte de rupture de traitement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Ses frères expliquaient ainsi que depuis plusieurs jours M. [L] [N] ne dormait plus, laissait le feu allumé, mettait sa casserole sur le canapé et ne prenait plus ses traitement. Aux urgences, il se présente désorganisé mais reste très calme. Il s’endort rapidement pendant l’entretien et n’est pas en mesure d’accepter l’hospitalisation qui s’avère nécessaire.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [L] [N] est un patient suivi pour schizophrénie qui a été hospitalisé pour une décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement. Au jour de l’examen le patient présente un contact hermétique avec tension psychique fluctuante. Les propos sont désorganisés avec un discours incohérent. Il refuse les traitements.
Le certificat médical de 72 heures indique que M. [L] [N] présente des signes de désorganisation au niveau idéique et comportemental. Il est dans le déni de toute pathologie chronique et ne reconnait pas les troubles du comportement récents qui ont conduit à son hospitalisation. Il présente un syndrome délirant de persécution flou qu’il exprime avec un détachement affectif. Par ailleurs, son état somatique est préoccupant avec des signes infectieux dont il ne prend pas la mesure.
Le patient a été en soins aux urgences du CHU du 15/03 à 13h au 16/03 à 04h.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 17 mars 2026 joint à la saisine, il est rappelé que M. [L] [N] a été hospitalisé dans le cadre d’une rechute de sa pathologie. Il est arrivé dans un état physique très dégradé avec une immense fatigue secondaire à une errance dans la rue en lien avec ses troubles. Il se sent persécuté dans son logement, par ses proches. Il est en capacité ce jour d’exprimer son vécu de façon claire sans agressivité. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les propos de M. [N], qui ne formule aucune demande de mainlevée et déclare vouloir rester à l’hôpital, témoignent de la persistance d’un sentiment de persécution à l’égard de sa famille.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [L] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, symptômes dont l’intéressé ne semble pas avoir conscience même s’il a pu exprimer son souhait de rester hospitalisé.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [N] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Mars 2026 à :
— M. [L] [N]
— Me Camille REIX
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [O] [N]
La Greffière,
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