Tribunal Judiciaire de Nancy, Chambre 9 referes, 10 décembre 2024, n° 24/00499
TJ Nancy 10 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestée, justifiant ainsi la condamnation de Monsieur [X] [F] au paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur [X] [F] à verser une somme à la société DECOST (AVIVA CUISINES) au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que Monsieur [X] [F], étant la partie perdante, devait être condamné aux dépens de l'instance.

  • Rejeté
    Nécessité d'ordonner l'exécution sur minute

    La cour a estimé que la demanderesse ne justifiait pas de la nécessité d'ordonner cette mesure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 déc. 2024, n° 24/00499
Numéro(s) : 24/00499
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nancy, Chambre 9 referes, 10 décembre 2024, n° 24/00499