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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 23/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01410
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 31]
[Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
Société [29], société en liquidation judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Mandataire judiciaire : Me [S] [N] de la SELARL [27] anciennement SCP [N] [22], non comparant
EN PRESENCE DE :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par M. [M],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [J] [C]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
FIVA
SELARL [27]
[16]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [B], né le 11 février 1947, a été employé par la Société [8] à [Localité 26], devenue la société [29], du 2 septembre 1968 au 30 septembre 2004 en qualité d’opérateur presse, contremaître.
Le 3 août 2021, Monsieur [B] a adressé à la [12] ([16]) de Moselle une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 juillet 2021 par le Docteur [L], faisant état d’un «carcinome bronchique à petites cellules» inscrit au tableau 30Bis, établi par scanner thoracique du 12 juin 2021.
Le 6 avril 2022, après avis favorable du [19], la Caisse a pris en charge la pathologie développée par Monsieur [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 7 juillet 2022, elle lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 90 % et lui a attribué une rente mensuelle de 3 244,31 euros à compter du 13 juin 2021.
Par ailleurs, selon quittance du 30 mai 2022, Monsieur [B] a accepté l’offre du [24] ([23]) d’indemniser ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 79 500 euros, décomposés comme suit :
−
Préjudice moral 47 100 euros−
Préjudice physique 15 200 euros−Préjudice d’agrément 15 200 euros−Préjudice esthétique 2 000 euros
La société [29] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Metz statuant en matière commerciale du 29 juin 2011. La SCP [N] & LANZETTA a été désignée comme mandataire ad hoc par ordonnance du président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance du 26 septembre 2019.
Selon requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal le 2 novembre 2023, le [23] a attrait la société [29], prise en la personne de son mandataire ad hoc la SCP [N] [1], et la [18] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [Y] [B] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La SCP [N] [1], prise en la personne de Maître [S] [N] a régulièrement été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le [25], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 mars 2024.
Suivant ses dernières écritures, le [23] demande au Tribunal de :
−
juger sa demande recevable, en tant que subrogé dans les droits de Monsieur [Y] [B] ;−juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [30] à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [B] et dire que la [17] devra verser cette majoration à Monsieur [B];−dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [B], en cas d’aggravation de son état de santé ;−dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;−fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] comme suit:◦
Souffrances morales 47 100 euros ;◦Souffrances physiques 15 200 euros ;◦Préjudice d’agrément 15 200 euros ;◦Préjudice esthétique 2 000 euros ;TOTAL 79 500 euros
−
juger que la [18] devra lui verser cette sommes, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;−condamner la partie succombante aux dépens;−dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R142-10-6 du Code de sécurité sociale.
La [18], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [M], muni d’un pouvoir à cet effet, a par lettre du 06 juin 2024 indiqué qu’elle ne déposerait pas d’écritures et qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal.
Elle a précisé lors de l’audience qu’elle sollicitait la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue, en application des dispositions de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Par mail en date du 12 novembre 2024, le mandataire ad hoc de la société [29] a indiqué qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience du 13 novembre 2024.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de la [18]
La [17] a été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité des actions du [23]
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le [23] est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du [23] par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le [23].
En l’espèce, le [23], qui a versé des indemnités à Monsieur [B] au titre de sa maladie professionnelle du tableau n°30 BIS, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
Sur la mise en cause de la SCP [N] &LANZETTA
Aux termes des articles 370 et 376 du Code du commerce, la personnalité juridique d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un ancien employeur dont la société a été radiée, le demandeur est invité à DIRIGER SON ACTION [Localité 15] LE LIQUIDATEUR ou un mandataire ad hoc DE Cette Société afin d’assurer la représentation légale de cette société et le caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, le [23] a produit l’ordonnance du Président de la chambre commerciale du TGI de Metz en date du 26 septembre 2019, désignant la SCP [28] en qualité de mandataire ad hoc de la société [29].
La SCP [N] [1], en qualité de mandataire ad hoc de la société [29], a ainsi été régulièrement appelée en la cause.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452- 1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle du salarié ; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants-droits et au [23], subrogé dans les droits de la victime, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
À titre préliminaire, il convient de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Pour écarter sa responsabilité, l’employeur peut notamment soutenir que la maladie prise en charge n’a pas d’origine professionnelle ou qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fonctions qu’occupait la victime et sa maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
En l’espèce, Monsieur [B] est atteint d’un cancer bronchique dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse le 6 avril 2022 au titre du tableau 30Bis des maladies professionnelles ainsi libellé :
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante:
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux :
Directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
— nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
— d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
— de retrait d’amiante.
— de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
— de construction et de réparation navale.- d’usinage, découpe et ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Monsieur [B] était opérateur presse et contremaître pour la société [8], devenue la société [29] du 2 septembre 1968 au 30 septembre 2004 sur le site d'[Localité 26].
Le [23] verse aux débats des attestations précises et circonstanciées établies par ses anciens collègues de travail, établissant qu’il a effectivement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son travail pour la société [29].
Ainsi, Monsieur [G] [K] témoigne avoir travaillé dans la même usine et indique que Monsieur [B] a travaillé aux forges à chaud près des fours qui contenaient de l’amiante, puis aux forges à froid qui contenaient de l’anti-bruit en amiante sous forme de cordes et de plaques.
Monsieur [T] [A] atteste également de la présence et de l’utilisation d’amiante dans l’usine, il précise que les capots anti-bruit des machines où travaillait Monsieur [B] étaient recouverts d’amiante.
Ces attestations confirment les dire de Monsieur [B] sur le déroulement de sa carrière.
L’exposition de Monsieur [B] au risque du tableau 30BIS est ainsi avérée.
Il convient à cet égard de rappeler que le caractère professionnel d’une maladie est admis, conformément au deuxième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors que le travail habituel du salarié victime en a été une des causes directes, peu important par ailleurs qu’il n’en ait pas été la cause unique ou essentielle (voir en ce sens Cass. Soc., 19 déc. 2002, n°00-13.097).
Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être détruite que si l’employeur démontre que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le mandataire ad hoc de la société [29] n’ayant produit aucune pièce au débat.
Dans ces conditions, la preuve de l’exposition au risque est rapportée et par conséquent il n’y a pas lieu de remettre en cause l’origine professionnelle de la maladie de l’assuré.
Sur la conscience du danger par l’employeur
À titre préliminaire, il sera rappelé que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto et doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.
Il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d’amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Ainsi, les industries de fabrication n’étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Par la suite, le décret n°77-949 du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.
Après la publication de ces décrets, et notamment celui de 1955, tout chef d’entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d’autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l’amiante étaient exposés et devait prendre les mesures de protection nécessaires à préserver leur santé.
En l’espèce, le mandataire ad hoc représentant la société [29] n’a produit aucune pièce permettant de contester sa connaissance de la nocivité de cette substance, en particulier après la fin des années 1970, étant rappelé que Monsieur [B] a été embauché de 1968 à 2004.
Dès lors, cet employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel ce salarié était exposé et ne pouvait pas ignorer les effets nocifs de l’amiante, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne pouvant tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisaient notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.
En l’espèce, le [23] verse des témoignages produits dans d’autres litiges, notamment le témoignage de Monsieur [F] [X] qui a travaillé de 1980 à 2014 dans la société [29], concernant la présence de l’amiante dans les portes de fours et l’absence d’information de la direction sur les risques encourus liés à l’amiante, sur l’absence de masques de protection.
Pour sa part, l’employeur ne justifie pas avoir informé Monsieur [B] des dangers représentés par cette fibre, ni l’avoir formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque, ni lui avoir fait bénéficier d’un suivi médical propre aux salariés exposés à l’amiante.
La société [29] ne fait état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre l’inhalation de poussières d’amiante utilisé dans son état brut, l’administrateur ad hoc de la société n’ayant versé aucune pièce au débat.
Dans ces conditions, il apparaît que la société [29] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [B] du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [29] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [B] inscrite au tableau 30BIS sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.»
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [B] un taux d’incapacité permanente de 90 % et lui a attribué une rente mensuelle de 3 244,31 euros à effet du 13 juin 2021.
Le [23] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de 3 244,31 euros à effet du 13 juin 2021 correspondant au taux de 90%.
Dès lors, la majoration de la rente sera directement versée à Monsieur [B] par la [18].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [B]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 90% et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [23], subrogé dans les droits de Monsieur [Y] [B] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le [23] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] [B], en raison de la maladie professionnelle du tableau 30BIS de Monsieur [Y] [B], à une somme totale de 79 500 euros, conformément à son évaluation, soit:
47 100 euros au titre du préjudice moral,15 200 euros au titre du préjudice physique,15 200 euros au titre du préjudice d’agrément,2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels et moraux demandés par le [23]. Le mandataire ad’hoc de la société [29] ne s’est pas exprimé en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices.
Sur les souffrances morales et physiques
Le [23] soutient que la souffrance morale de Monsieur [B] s’est manifesté dès l’apparition des symptômes et l’annonce du diagnostic. Il demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des souffrances morales endurées par l’assuré à une somme de 47 100 euros et l’indemnisation des souffrances physiques à une somme de 15 200 euros.
Le [23] précise que Monsieur [B] a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi d’intenses chimiothérapies de juillet à octobre 2021. Le [23] indique que Monsieur [B] a reçu également des soins morphiniques et un traitement médicamenteux lourd.
Le [23] fait état de douleurs osseuses et thoracique, de troubles de la marche et du sommeil et d’une asthénie intense.
Le [23] produit aux débats le dossier médical et les témoignages de ses proches décrivant les souffrances endurées par Monsieur [B].
Dans ces conditions, les indemnisations sollicitées par le [23], à hauteur de 47 100 euros au titre des souffrances morales et de 15 200 euros au titre des souffrances physiques endurées par l’assuré, apparaissent justifiées tant dans leur principe que dans leur montant. Ces sommes seront versées par la [18], au [23], créancier subrogé.
Sur le préjudice d’agrément de Monsieur [B]
Aucun document ni attestation n’est versé aux débats afin d’attester de la pratique d’une activité sportive, ludique ou culturelle spécifique par Monsieur [B] avant l’apparition de sa maladie, et qu’il aurait dû interrompre ou limiter en raison de celle-ci.
En conséquence, le [23], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [Y] [B], sera débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice esthétique de Monsieur [B]
Le [23] indique que Monsieur [B] marche avec une canne et se déplace en fauteuil roulant pour des distances moyennes. Il décrit l’amaigrissement de Monsieur [B], qui est constaté dans son dossier médical.
Dans ses conditions, l’indemnisation sollicitée par le [23], à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique de Monsieur [B], apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant.
La somme de 2 000 euros sera versée par la [18], au [23], créancier subrogé.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Il est toutefois rappelé que lorsque l’employeur de la victime est mis en liquidation judiciaire, la créance de la [16], qui trouve son origine dans la faute de l’employeur et non dans la demande de fixation des indemnités complémentaires, est soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, conformément aux dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce (voir en ce sens notamment Cass. 2èmeCiv., 14 mars 2013, n°12-13.611), sauf en cas d’action directe contre l’assureur de l’employeur (voir en ce sens notamment Cass. Com., 18 juin 2013, n°12-19.709).
En l’espèce, la [18] entend se prévaloir des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale pour recouvrer auprès de la société [29], prise en la personne de son mandataire ad hoc la SCP [N] [1], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.
Par ailleurs, il est constant que l’ancien employeur de Monsieur [B], la société [29], représentée par la SCP [N] [1], prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire ad hoc a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi la Caisse sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [29], représentée par la SCP [N] [1], prise en la personne de Maître [N] sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Vu les circonstances de l’affaire et la liquidation de la société [29], chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la [14] ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SCP [28], mandataire ad hoc de la société [29];
DÉCLARE le [24], subrogé dans les droits des ayants-droits de Monsieur [Y] [B], recevable en ses demandes;
DIT que la maladie professionnelle «carcinome bronchique à petites cellules» de Monsieur [Y] [B] suivant certificat médical initial en date du 21 juillet 2021 inscrite au tableau n°30 BIS est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [29];
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente mensuelle versée à Monsieur [B];
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [B] par la [14];
DÉBOUTE le [24] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [Y] [B];
FIXE à la somme de 47 100 euros l’indemnisation du préjudice des souffrances morales subi par Monsieur [Y] [B];
FIXE à la somme de 15 200 euros l’indemnisation du préjudice de souffrances physiques subi par Monsieur [Y] [B];
FIXE à la somme de 2 000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique subi par Monsieur [Y] [B];
DIT que la [18] devra verser au [23] la somme totale de 64 300 euros (soixante-quatre mille trois cents euros) au titre du préjudice de souffrances physiques, du préjudice des souffrances morales et du préjudice esthétique subis par Monsieur [Y] [B];
RAPPELLE que la [11] pourra recouvrer la majoration de la rente, l’indemnisation au titre des préjudices extrapatrimoniaux et les intérêts subséquents accordés à Monsieur [B] et au [23], au titre de son action récursoire à l’encontre de la société [29], représentée par la SCP [28], mandataire ad hoc, sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société [29];
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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