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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 23 avr. 2026, n° 26/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère Public : |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00591
Minute n° 26/288
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [I] [G]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 23 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [Z] [I] [G], né le 06 Avril 1993 à NANTES (44000)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [D] [G]
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 22/04/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE BOUGUENAIS en date du 20 Avril 2026, reçu au Greffe le 20 Avril 2026, concernant M. [Z] [I] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Avril 2026 de M. [Z] [I] [G], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE BOUGUENAIS, de Madame [D] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [Z] [I] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 15/04/2026 avec maintien en date du 18/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (Mme [G] [D], sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Les décisions d’admission et de maintien étaient notifiées au patient les 17 et 19/04/2026.
Par requête reçue au greffe le 20/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [I] [G].
LLes parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement a maintenu la demande.
M. [Z] [I] [G] demande la main-levée de l’hospitalisation complète si elle n’était plus nécessaire. Il sollicite la mise en œuvre de sorties.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] [V] (Urgences CHU) en date du 15/04/2026 que M. [Z] [I] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés notamment uen tension psychique et physique, une méfiance du patient se disant persécuté (médecin de mèche avec le gouvernement), une sensation d’insécurité, une demande d’être contentionné menaçant de passage à l’acte hétéro-agressif, la croyance d’une capacité par don d’être médecin spirituel, un déni des troubles et refus des soins.
Il était en outre précisé que le patient avait été amené par les forces de l’ordre, suite à des troubles du comportement dans un contexte de propos délirants.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— CM 24h , le Dr [W] relevait que si le contact était initialement fermé et méfiant avec une opposition exprimée vis-à-vis des soins et des traitements proposés, le patient avait accepté une prise en charge tout en demeurant ambivalent. Il constatait une désorganisation psychique modérée avec perte de liens logiques et néologismes, des idées de persécution (parents, ex-compagne), une conscience partielle des troubles ainsi qu’une imprévisibibilité.
— CM 72h , le Dr [F] précisait que « La situation clinique ce jour reste fort dégradée, avec une violence verbale qui se déchaine rapidement, et des menaces verbale et physique d’hétéro-agressivité. ll accuse Ies médecins et Ies soignants de Iui vouloir du mal, Ies accuse d’avoir provoqué une migraine en Iui imposant des thérapeutiques. ll continue de s’opposer avec force et véhémence aux soins, a l’hospitalisation et au traitement médicamenteux ».
Par avis psychiatrique motivé en date du 20/04/2026 joint à la saisine, le Dr [C] [U] décrit :
« Patient hospitalisé dans un contexte de décompensation délirante avec troubles du comportement au domicile et nécessité d’intervention des sen/ices d’urgence.
Au vu de I’instabilité clinique et de [Etablissement 1] patient est pris en charge depuis son arrivée en chambre de soins intensifs avec ouverture progressive au sein de I’unité.
Il persiste des idées délirantes intenses et non critiquées.
Il reconnait un certain bénéfice à l’hospita|isation mais l’aliiance est fragile et en construction chez ce
patient qui était en rupture de suivi depuis plusieurs années.
La mesure de contrainte est justifiée et à maintenir afin d’apaiser et protéger Ie patient, adapter son
traitement et construire un projet de soins. »
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Au cours des débats, M. [Z] [I] [G] expose avoir eu un comportement d’énervement et de folie qui a pu inquiéter son entourage. Il affirme avoir eu le temps de réfléchir pendant la semaine passée en isolement dont il vient de sortir. Il évoque les conflits familiaux et les problèmes du passé comme étant à l’origine de ces comportements. Il affirme avoir conscience du travail restant à mener, mais souhaite des sorties. S’il indique que l’hospitalisation semble nécessaire, il expose également son envie d’une sortie d’hospitalisation.
Les éléments issus des débats ne sont pas contradictoires avec les observations médicales. Le magistrat exerce un contrôle de la régularité de la mesure d’hospitalisation, s’agissant de l’appréciation des troubles, le magistrat est lié par les avis des professionnels et la teneur des certificats.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [I] [G] au Centre Hospitalier G. DAUMEZON de BOUGUENAIS ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 23/04/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Avril 2026 à :
— M. [Z] [I] [G]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [D] [G]
La Greffière,
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