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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 24/10849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/10849 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/10849
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQJ
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— défendeurs
Le
Le Greffier
Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement denommée SOFINCO
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Steven VIVEIROS ALVES substituant Me Nicolas CLAUSMANN, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 et Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [S] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/10849 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat par l’intermédiaire de [Localité 9], acceptée le 19/12/2022 sans assurance facultative, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [S] [D] (emprunteur) et M. [U] [D] (co-emprunteur) un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme LAND ROVER Range Rover Evoque, mis en circulation en 01/20, pour un montant de 34 900 € sur 73 mois, moyennant 72 mensualités de 567,65 € hors assurance et un taux débiteur de 4,210 % l’an.
Le véhicule a été livré le 25/01/2023.
Les débiteurs ont été mis en demeure de payer sous 15 jours la somme de 2 711,24 euros sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception signé par chacun le 2 février 2024.
Par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 29 février 2024 par chacun des débiteurs, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les défendeurs de lui régler le solde du contrat.
Exposant que le premier impayé non régularisé remontait au 20/09/2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Mme [S] [D] et M. [U] [D] aux fins de voir :
à titre principal : condamner solidairement Mme [S] [D] et M. [U] [D] au paiement de la somme en « principal, intérêts et frais » de 37 475,72 € (capital de 33 840,66 € + agios de 577,81 € au 21 février 2024 + indemnité de 2 707,25 € + assurance de 286,75 € + frais de 63,25 €) avec intérêts au taux de 4,21% à compter de la lettre de mise en demeure du 25 janvier 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées,
subsidiairement : condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme en principal de 36 547,91 €, selon décompte expurgé des intérêts en cas d’éventuelles exceptions soulevées par le « tribunal », avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées,
à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat, remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient à sa signature, en tenant compte des échéances payées à hauteur de 3 125 € par rapport à un montant initial de 34 900 €, et condamner solidairement Mme [S] [D] et M. [U] [D] au paiement de la somme de 31 775 € avec intérêts au taux de 4,21% à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées,
en tout état de cause : condamner solidairement Mme [S] [D] et M. [U] [D] à
lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement,
lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et s’en est remis sur tous moyens qui seraient soulevés d’office, sans réouverture des débats.
Les défendeurs n’ont pas comparu, bien que M. [D] ait été cité à personne et Mme [D] à la personne de M. [D], présent.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La présente décision sera réputée contradictoire, étant susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la demande est recevable, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 20 septembre 2023 selon l’échéancier du 22/02/2024 produit, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-16 du même code, cette indemnité est de 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
La déchéance du terme par le prêteur à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés doit être précédée d’une mise en demeure infructueuse adressée à l’emprunteur, conformément à l’article 1225, alinéa 2, du code civil.
En l’espèce, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée après mise en demeure comme exposé supra.
C’est donc à juste titre que le prêteur réclame le remboursement du solde du prêt.
Il justifie également du respect de ses obligations pré-contractuelles.
Au vu du tableau d’amortissement et du décompte de créance à la déchéance du terme, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
capital restant dû au 20 septembre 2023, date de défaillance : 33 840,66 €, outre intérêts au taux de 4,21% l’an à compter du 20 septembre 2023,intérêts contractuels échus impayés au 20/09/2023 : 118,72 €, sans qu’ils puissent eux mêmes porter intérêts,indemnité légale de 8 % : 2 707,25 €, laquelle ne peut porter intérêts qu’au taux légal à compter du présent jugement.
Le co-emprunteur est solidairement tenu avec l’emprunteur selon l’article IV des conditions particulières de l’offre préalable acceptée.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes précitées.
La capitalisation des intérêts sera rejetée, n’étant pas prévue par les dispositions précitées.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aucune motivation de la demande en restitution n’est contenue dans l’assignation alors que le véhicule, acheté à crédit, appartient aux défendeurs.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, faute de preuve de la mauvaise foi des défendeurs et d’un préjudice distinct du retard apporté au règlement de sa créance.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Mme [S] [D] et M. [U] [D] solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 33 840,66 €, au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux de 4,21% l’an à compter du 20 septembre 2023,
— 118,72 € au titre des intérêts contractuels échus impayés au 20/09/2023,
— 2 707,25 € au titre de l’indemnité légale de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande en restitution du véhicule ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [S] [D] et M. [U] [D] solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [D] et M. [U] [D] solidairement aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est donc exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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