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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 déc. 2025, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2025
GROSSE :
Le 02 Décembre 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01699 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GSF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [T] [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1984 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 31 juillet 2023, la société anonyme (SA) Carrefour Banque a consenti à Mme [P] [S] [M] un crédit renouvelable n° 51377288401100 d’un montant maximal de 3.000 euros remboursable, sur une base de 3.000 euros, en 35 mensualités de 111 euros, outre une dernière mensualité de 82,48 euros, hors assurance, au taux débiteur de 19,26 %.
Une première utilisation est intervenue le 10 août 2023 pour une somme de 3.000 euros.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2023, la SA [Adresse 4] a mis en demeure Mme [P] [S] [M] de lui verser la somme de 855,04 euros dans un délai de 8 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 12 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SA Carrefour Banque, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Mme [P] [T] [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants, 1346 et suivants du Code civil, L 311-1 et suivants du Code de la consommation, du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 et de l’article 700 du Code de procédure civile, aux fins de :
— condamnation au paiement de la somme de 9.045,51 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 2 décembre 2023, outre la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamnation au paiement de la somme de 9.045,5 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SA [Adresse 4], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [P] [T] [S] [M] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [P] [T] [S] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prénom de la défenderesse, il est tenu compte de la copie de sa carte nationale d’identité, versée au débat par la requérante.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 septembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 19 mars 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en son article 3.8 en page 19 une clause de résiliation de plein droit en cas de deux remboursements successifs impayés. Il prévoit en son article 8, page 20, une clause intitulée « Exigibilité anticipée » permettant au Prêteur d’exiger le remboursement immédiat du crédit après mise en demeure de l’Emprunteur de régler les sommes dues.
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA [Adresse 4] ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 12 février 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause de résiliation de plein droit (article 3.8) et la clause intitulée “Exigibilité anticipée” (article 8) étant abusives et partant, réputées non écrites, la SA Carrefour Banque n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteuse.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit n’ont jamais été honorées, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer les sommes prêtées, soit un montant total de 7.344,90 euros, s’agissant de deux utilisations de 3.000 euros chacune les 10 et 11 août 2023, de deux achats comptant le 11 août 2023 pour des sommes de 1.300 et 20 euros, outre un achat comptant de 20 euros le 14 août 2023.
Mme [P] [T] [S] [M] est par conséquent condamnée à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 7.344,90 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le contrat étant résolu, la SA Carrefour Banque est mal fondée à solliciter la capitalisation des intérêts de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [P] [T] [S] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Carrefour Banque en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusives la clause de résiliation de plein droit (article 3.8) et la clause intitulée “Exigibilité anticipée” (article 8) et les répute non écrites ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable numéro 51377288401100 souscrit par Mme [P] [T] [S] [M] auprès de la SA [Adresse 4] le 31 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [P] [T] [S] [M] à payer à la SA Carrefour Banque, venant aux droits de la SA [Adresse 4], la somme de sept mille trois cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes (7.344,90 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 51377288401100 souscrit le 31 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [P] [T] [S] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [P] [T] [S] [M] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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