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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 21/08217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/08217 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5A5
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56A
N° RG 21/08217 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5A5
Minute n° 2024/00611
AFFAIRE :
[D] [F], [H] [F] née [W]
C/
[E] [G], [C] [Z], [Y] [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
né le 01 Juillet 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [F] née [W]
née le 07 Mai 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/08217 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5A5
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [G]
né le 17 Mars 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [C] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [I]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 janvier 2021, monsieur [D] [F] et madame [H] [W] épouse [F] ont, à leur domicile, accepté deux devis :
au nom de « RENOVBORDEAUX » d’un montant 23.529,78 euros pour la réfection de la terrasse et de l’entourage de la piscine. Ils ont versé un acompte d’un montant de 9.411,90 euros.au nom de « [Z] GREEN GARDENS » d’un montant de 22.166 euros pour l’aménagement paysager de leur jardin. Ils ont versé à monsieur [C] [Z] un acompte d’un montant de 6.650 euros.
Soutenant avoir découvert que « RENOVBORDEAUX » n’était pas assurée, que la société n’avait pas d’existence légale, avoir été victimes d’une escroquerie, et ne plus envisager la poursuite des relations contractuelles, monsieur et madame [F] ont sollicité par courriers du 05 mars 2021 l’annulation des contrats et ont mis monsieur [E] [G], intervenu pour le compte de « RENOVBORDEAUX » et monsieur [Z] en demeure de procéder à la restitution des acomptes.
Par actes délivrés le 18 octobre 2021, monsieur [D] [F] et madame [H] [W] épouse [F] ont fait assigner monsieur [E] [G], intervenu pour le compte de « RENOVBORDEAUX », monsieur [C] [Z] et madame [Y] [I], pour avoir perçu le chèque de 9.411,90 euros, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de nullité des contrats et de restitutions.
Régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [E] [G] et madame [Y] [I] n’ont pas comparu
La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation, qui seule saisit la juridiction concernant les parties défaillantes à l’encontre desquelles les dernières conclusions n’ont pas été signifiées, et dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, monsieur et madame [F] sollicitent du tribunal de :
prononcer la nullité du contrat de réfection de la terrasse du 8 janvier 2021 conclu avec « RENOVBORDEAUX »,condamner solidairement monsieur [E] [G] et madame [Y] [I] à leur payer la somme de 9.411,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2021, en remboursement de la somme versée à titre d’acompte,prononcer la nullité du contrat conclu le 8 janvier 2021 avec monsieur [C] [Z], condamner monsieur [C] [Z] à leur payer la somme de 6.650 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2021, en remboursement de la somme versée à titre d’acompte,condamner in solidum monsieur [E] [G], monsieur [C] [Z] et madame [Y] [I] à leur payer chacun la somme de 3.000 euros (4.000 euros dans les dernières écritures opposables uniquement à monsieur [Z]) à titre de dommages et intérêts,condamner in solidum monsieur [E] [G], monsieur [C] [Z] et madame [Y] [I] au paiement des dépens, et à leur payer la somme de 3.500 euros (7.000 euros dans les dernières écritures opposables uniquement à monsieur [Z]) au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leur demande en nullité du contrat conclu avec « RENOVBORDEAUX », monsieur et madame [F] font valoir en premier lieu, sur le fondement des articles 1128 et 1842 alinéa 1 du code civil que « RENOVBORDEAUX » ne dispose pas de la capacité juridique en ce qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Ils soutiennent en deuxième lieu, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, que monsieur [G] a menti en se présentant en qualité de dirigeant de la société « RENOV BORDEAUX », sur la nature de l’activité de cette société, et sur ses compétences professionnelles. Ils ajoutent que le chèque d’acompte a été encaissé non pas sur le compte de cette société mais sur le compte personnel de madame [I], monsieur [G] leur ayant demandé de ne pas compléter le nom du bénéficiaire pour s’en charger ultérieurement avec l’aide d’un tampon oublié dans sa voiture. Ils prétendent que ces manœuvres ont été accomplies pour vicier leur consentement.
Sur le fondement de l’article 1134 du code civil, ils soutiennent que les mensonges et la réticence dolosive ont entraîné des erreurs de leur part sur la réalité des qualités de monsieur [G].
Ils font valoir, au visa de l’article 1130 du code civil, que ces erreurs ont été déterminantes de leur consentement et qu’ils auraient refusé de contracter s’ils avaient connu la vérité sur monsieur [G].
Au soutien de leur demande en paiement solidaire de la somme de 9.411,90 euros, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, à l’encontre de madame [I] qu’elle n’était pas leur créancière et qu’elle doit donc être condamnée à leur restituer les sommes indument perçues. Ils exposent également, au visa des articles 1178 et 1352-2 du code civil à l’encontre de monsieur [G] que la nullité du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et l’obligation pour celui-ci réaliser la restitution de la somme perçue à titre d’acompte.
A l’appui de leur demande en nullité du contrat conclu avec « [Z] GREEN GARDENS », monsieur et madame [F] allèguent l’existence d’un dol commis par monsieur [Z] qui a menti sur sa qualification professionnelle, dans l’objectif d’obtenir la signature du devis et la remise des fonds. Ils exposent que s’ils avaient eu connaissance du fait que monsieur n’était pas jardinier, mais spécialisé dans le nettoyage courant des bâtiments, ils ne lui auraient pas confiés l’aménagement paysager de leur jardin.
Ils ajoutent, au visa des articles 1178 et 1128 du code civil, que l’erreur est une cause de nullité indépendamment du dol s’agissant d’un contrat comportant une forte dimension d’intuitu personae.
Ils font valoir, sur le fondement des articles 1178 et 1352-6 du code civil, que la nullité du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et les restitutions de l’acompte versé, monsieur [Z] n’ayant pas exécuté de prestation.
A l’appui de leur prétention indemnitaire, monsieur et madame [F] exposent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’ils ont subi un préjudice moral pour avoir accueilli à leur domicile des escrocs qui par des manœuvres ont obtenu la remise volontaire de deux chèques supposés d’acompte, pour de supposés contrats conclus avec de supposés professionnels.
En réponse aux prétentions indemnitaires formées par le défendeur, ils contestent que monsieur [Z] ait réalisé le moindre travail, soutiennent une complicité de celui-ci dans le stratagème mis en place par monsieur [G], ainsi que le fait que la procédure engagée par leurs soins puisse être qualifiée d’abusive.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, monsieur [C] [Z] demande au tribunal de :
condamner monsieur et madame [F] au paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant de l’acompte qu’il conservera au titre de la rupture abusive du contrat,condamner monsieur et madame [F] à lui payer la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,débouter monsieur et madame [F] de leurs demandes,condamner monsieur et madame [F] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de nullité du contrat, monsieur [Z] fait valoir l’absence de preuve d’un vice du consentement, en ce qu’il est jardinier paysagiste depuis plusieurs années, titulaire d’une formation dans ce domaine, et ayant réalisé de nombreux chantiers. Il prétend que le code APE attribué par l’INSEE n’est pas significatif de la réalité de l’activité exercée. Ainsi, il prétend que pour exercer une activité d’autoentrepreneur paysagiste seul, sans avoir à s’immatriculer à la MSA dont dépend l’activité de paysagiste mais qui ne reconnait pas ce statut d’autoentrepreneur, les artisans sont contraints de déclarer une activité multiservices.
Monsieur [Z] ajoute que les véritables raisons de la demande de rupture du contrat sont sans lien avec ses compétences professionnelles mais liées à la perte de confiance dans les compétences du seul monsieur [G] dès le 11 janvier 2021, sans que monsieur et madame [F] n’aient émis de contestation sur son devis et alors qu’ils entendaient vouloir continuer à travailler avec lui sous la condition de la restitution par monsieur [G] de l’acompte versé. Il prétend n’être qu’une victime par ricochet.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, monsieur [Z] prétend en premier lieu subir une rupture contractuelle abusive suite au courrier du 05 mars 2021, alors qu’il avait commencé à travailler sur l’aménagement souhaité de leur jardin en se rendant sur place et en réalisant des plans, et qu’il a dû faire face à leurs tergiversations pendant plusieurs semaines.
En deuxième lieu, il expose subir une procédure abusive, les époux [F] s’en étant pris à lui de façon injustifiée et disproportionnée, et en ayant déposé plainte contre lui.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sr le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondée.
Sur la demande en nullité du contrat conclu au titre de la réfection de la terrasse et de l’entourage de la piscine et de restitution du prix
Sur la demande en nullité
En vertu de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
[…] 2° Leur capacité de contracter ;[…].
Par application de l’article 1145 alinéa 2 du code civil La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles.
Selon l’article 1842 alinéa 1 du code de commerce les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
En application de ces textes, le contrat conclu par une société non immatriculée au registre du commerce est nul.
En l’espèce, monsieur et madame [F] ont accepté un devis à l’entête de « RENOVBORDEAUX ». Le devis ne comporte aucun numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs monsieur et madame [F] justifient par la production de la fiche issue du site « societe.com » que monsieur [G], prétendument représentant de « RENOVBORDEAUX » n’était dirigeant d’aucune société au jour de la signature de ce devis, sa précédente activité ayant été radiée au mois d’août 2006.
Les vérifications effectuées n’ont par ailleurs pas permis de retrouver l’existence d’une société nommée « RENOVBORDEAUX ».
Il est donc établi que le cocontractant de monsieur et madame [F] n’avait aucune existence juridique et n’avait à ce titre aucune capacité à contracter avec eux.
Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens relatifs au dol et à l’erreur, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 08 janvier 2021.
Sur la demande de restitution de l’acompte
A l’encontre de monsieur [G]
L’article 1178 alinéa 1 à 3 du code civil précise qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. /Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. / Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, si la nullité du contrat a été prononcée, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que monsieur [E] [G], dont l’identité ne figure ni sur le devis ni sur aucun document échangé entre les parties, serait tenu personnellement à restitution de cette somme.
Leur demande formée à son encontre sera par conséquent rejetée.
A l’encontre de madame [I]
En vertu de l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, monsieur et madame [F] justifient qu’ils ont établi le 08 janvier 2021 un chèque n°1928212 d’un montant de 9.411,90 euros correspondant au montant de l’acompte figurant sur le devis.
Ils produisent la copie dudit chèque après encaissement dont il résulte que le nom du bénéficiaire est madame [Y] [I], la mention manuscrite du nom étant d’une main différente de celle qui avait rédigé le montant du chèque.
Il doit donc en être déduit que le chèque a été encaissé par une personne non créancière et à l’égard de laquelle ils n’avaient aucune dette, le chèque étant destiné à une société « RENOVBORDEAUX ».
Par conséquent, madame [Y] [I] n’étant pas créancière de monsieur et madame [F] dans le cadre d’un contrat projeté avec une société « RENOVBORDEAUX », il convient de la condamner à leur payer la somme de 9.411,90 euros. Cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal à compte du 5 mars 2021, madame [I], dont les demandeurs ignorent l’identité complète et l’adresse, n’ayant pas été destinataire de la mise en demeure.
Sur les demandes relatives au contrat conclu entre monsieur et madame [F] et « [Z] GREEN GARDENS »
Sur la validité du contrat
En vertu de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; […]
L’article 1130 du code civil précise que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Sur le fondement du dol
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. /Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, monsieur et madame [F] sont défaillants à démontrer l’existence d’un dol commis par monsieur [Z] en ce qu’ils ne produisent aucun élément permettant d’établir son incompétence en matière de jardinage, laquelle ne peut pas se déduire du seul code APE de son inscription au répertoire des métiers.
Au contraire, monsieur [Z] justifie avoir suivi en 2002 une formation d’atelier de production végétale et d’être titulaire d’un brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole. Il justifie également d’emplois salariés réguliers depuis cette période dans le domaine du jardinage, et de contrats et d’attestations de clients depuis son installation personnelle en qualité d’autoentrepreneur en 2014.
Dans ces conditions l’existence d’un mensonge sur les qualités professionnelles de nature à obtenir le consentement de l’autre partie n’est pas établie.
Sur le fondement de l’erreur
L’article 1132 du code civil prévoit que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, comme retenu précédemment, il n’est pas démontré par monsieur et madame [F], qui supportent la charge de la preuve au soutien de leur prétention en nullité du contrat, l’existence d’une erreur déterminante du consentement relative aux qualités professionnelles de monsieur [Z].
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur et madame [F] de leur demande tendant à la nullité du contrat conclu avec « [Z] GREEN GARDENS », et de la demande en restitution de l’acompte formée à l’encontre de monsieur [Z] en sa qualité d’autoentrepreneur.
Sur la rupture du contrat
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, le courrier du 05 mars 2021 adressé à monsieur [Z] manifeste la volonté claire de monsieur et madame [F] de ne pas exécuter le contrat en sollicitant sa nullité et en demandant la restitution de l’acompte.
S’il doit être retenu que monsieur [Z] ne justifie pas qu’il a réalisé un travail effectif pour le projet de monsieur et madame [F], aucun élément ne permettant de démontrer que les plans qu’il produit se rattachent à leur jardin, et non à un autre projet, il convient en revanche de considérer que les circonstances de cette rupture doivent être considérées comme brutales.
En effet, cette rupture est intervenue par un courrier notifié le 05 mars 2021, deux mois après la conclusion du contrat, alors qu’il résulte des échanges de SMS avec « Mr [E] » que monsieur et madame [F] avaient entendu initialement poursuivre le contrat conclu avec monsieur [Z]. Ils conditionnaient uniquement cette poursuite de relation contractuelle au remboursement des fonds par monsieur [G] avec lequel ils entendaient mettre un terme à leur relation contractuelle.
Il n’est par ailleurs pas démontré par les éléments du dossier des époux [F] que monsieur [Z] et les personnes intervenues pour le compte de la prétendue société « RENOVBORDEAUX » aient agi dans le cadre d’une concertation frauduleuse.
Le courrier du 05 mars 2021 comporte enfin une menace de dépôt de plainte pour escroquerie, sans s’appuyer sur des éléments factuels précis quant aux faits reprochés à monsieur [Z].
Monsieur [Z] subit du fait de cette attitude fautive dans la rupture du contrat par monsieur et madame [F] un préjudice pour avoir perdu la possibilité de réaliser le chantier, ce qui justifie une indemnisation.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande tendant à fixer cette indemnisation à hauteur du montant de l’acompte qu’il conservera acquis.
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur et madame [F]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de monsieur [Z] qui a subi la rupture du contrat.
S’agissant de monsieur [G], aucun élément du dossier ne permet de relier le nom de cette personne à la prétendue société « RENOVBORDEAUX ». Il n’est dès lors pas démontré qu’il a agi de manière frauduleuse, une procédure pénale étant par ailleurs en cours, pour laquelle il n’est fourni aucun élément au-delà des dépôts de plainte en 2021.
De même concernant madame [I], aucun élément ne permet de relever qu’elle aurait participé à des mensonges, le seul élément caractérisé dans le dossier étant que cette personne a encaissé le chèque d’acompte qui a été établi par monsieur [F].
Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’une faute, il convient de débouter monsieur et madame [F] de leur prétention indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [C] [Z]
Par application combinée des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la partie qui agit en justice sera condamnée au paiement de dommages et intérêts s’il est démontré que son action est de nature à faire dégénérer en faute son droit d’action.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une faute de monsieur et madame [F] dans leur action judiciaire tendant à voir reconnaitre l’existence de la nullité du contrat souscrit, ni celle d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]
En l’espèce, monsieur et madame [F] perdant partiellement la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité commandent de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité du contrat conclu le 08 janvier 2021 entre monsieur [D] [F] et madame [H] [W] épouse [F] et « RENOVBORDEAUX » pour la réfection de la terrasse et de l’entourage de la piscine ;
Condamne madame [Y] [I] à payer à monsieur [D] [F] et madame [H] [W] épouse [F] la somme de 9.411,90 euros ;
Déboute monsieur [D] [F] et madame [H] [W] épouse [F] de leur demande en restitution de l’acompte formée à l’encontre de monsieur [E] [G] ;
Déboute monsieur [D] [F] et madame [H] [W] épouse [F] de leur demande en nullité du contrat conclu le 08 janvier 2021 avec « [Z] GREEN GARDENS »;
Condamne monsieur [D] [F] et madame [H] [W] épouse [F] à indemniser monsieur [C] [Z], en sa qualité d’autoentrepreneur exerçant sous l’enseigne « [Z] GREEN GARDENS » à hauteur du montant de l’acompte dont il conservera le bénéfice ;
Déboute monsieur [D] [F] et madame [H] [W] épouse [F] de leur prétention indemnitaire ;
Déboute monsieur [C] [Z], en sa qualité d’autoentrepreneur exerçant sous l’enseigne « [Z] GREEN GARDENS » de sa prétention indemnitaire ;
Condamne solidairement monsieur [D] [F] et madame [H] [W] épouse [F] au paiement des dépens ;
Déboute monsieur [D] [F] et madame [H] [W] épouse [F] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [C] [Z], en sa qualité d’autoentrepreneur exerçant sous l’enseigne « [Z] GREEN GARDENS » de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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