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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 sept. 2025, n° 24/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00846 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRYY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [X]
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POUTOU-CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025, DATE PROROGEE AU 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 4 février 2023 et acceptée le même jour, la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, devenue la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (la Banque), a consenti à Madame [Z] [E] un prêt personnel d’un montant de 700 euros, remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,69 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la Banque a prononcé la déchéance du terme et, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 novembre 2023, mis en demeure Madame [Z] [E] de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la Banque a fait assigner Madame [Z] [E] à comparaître devant la juridiction de céans afin de voir constatée la déchéance du terme ou, à défaut, la résiliation du contrat, et d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 7057,82 € en principal et 531,73 € au titre de l’indemnité de retard, avec intérêts au taux contractuel sur le principal et au taux légal sur l’indemnité, à compter du 21 novembre 2023, outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 18 avril 2025, le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action, et des moyens de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et notamment la production de la fiche de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La Banque, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [Z] [E] citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, date prorogée au 19 septembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la Banque sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
La preuve du respect de l’article L312-16 du code de la consommation n’est pas rapportée en ce que le demandeur ne produit pas le relevé de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, alors que l’information que ce texte participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts dans sa totalité tel qu’il est prévu à l’article L 341-2 du même code.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur, qui n’a pas honoré ses paiements en dépit d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la Banque s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine de la dette : 7000 euros
sous déduction des versements : 227,13 euros
soit une somme totale de 6772,87 euros au paiement de laquelle Madame [Z] [E] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit du 24 novembre 2023.
Toutefois, compte tenu du faible écart entre le taux légal et le taux contractuel, et afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction, les intérêts légaux ne seront pas majorables et seront plafonnés à 3,5 %.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, la situation écnomique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES recevable en ses demandes ;
DIT que la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 42459913009002 ;
En CONSTATE la déchéance du terme ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 6772,87 euros, avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 3,5 % à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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