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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 31 mars 2026, n° 25/06834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ADB RENOV, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/06834 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDY
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS :
Mme [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. ADB RENOV
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Mars 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] et Madame [T] [H], ci-après désignés les consorts [H], ont confié à la société ADB Renov, l’exécution de divers travaux au sein de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4], dont la création, au sol de la pièce de séjour, d’une dalle avec isolation et chape flottante pour un montant TTC de 1.208,79 euros selon devis n° 546 du 17 avril 2023.
Les travaux ont été effectués entre janvier et avril 2023.
Se plaignant de désordres affectant la chape réalisée à leur domicile – effritements, fissurations, défauts de planéité –, les consorts [H] ont, après une mise en demeure adressée par leur conseil et datée du 09 septembre 2023 et restée infructueuse, fait dresser un constat de commissaire de justice le 23 octobre 2023, puis, ils ont fait assigner en référé la société ADB Renov et la SA MAAF Assurances par assignation délivrée le 14 novembre 2023 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et a nommé Monsieur [Z] [O] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 14 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, les consorts [H] ont fait assigner la société ADB Renov d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Juger, à titre principal, que la responsabilité décennale de la société ADB Renov est engagée s’agissant de l’ouvrage réalisé chez eux ;
Juger, à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle de la société ADB Renov est engagée à leur égard ;
Condamner la société ADB Renov à leur payer les sommes suivantes : 3.736 euros en réparation du préjudice matériel subi, eu égard au coût des réparations nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2023, date de la mise en demeure ;550 euros au titre des frais de relogement pendant le temps des travaux ;8.000 euros au titre du titre du préjudice de jouissance ;2.000 euros au titre du préjudice moral ;8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues ;Aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demandeurs, le Tribunal se réfère expressément à l’assignation susvisée en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la société ADB Renov n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider au 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 473 du même code, il sera en l’espèce statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant, au regard du montant des demandes circonscrivant l’objet du litige, susceptible d’appel.
En outre, il y a lieu de préciser que les demandes formées par les requérants tendant à voir le tribunal « juger que » ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens de fait et de droit, principal (garantie décennale) et subsidiaire (responsabilité contractuelle), au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1/ Sur les demandes formées par les consorts [H] :
Sur la matérialité des désordres, leur origine et leur qualification :
En l’espèce, les consorts [H] reprennent à leur compte les conclusions de l’expert judiciaire et sollicitent la condamnation de la société ADB Renov sur le fondement de la garantie décennale à titre principal et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire. S’agissant du moyen principal tenant à la garantie décennale, ils soutiennent que les désordres constatés relatifs à la chape ne permettent pas la pose du carrelage et imposent la démolition et la reprise entière de l’ouvrage, de sorte que l’ouvrage est compromis dans sa solidité mais également dans ses éléments constitutifs. Ils soutiennent en outre que dans la mesure où c’est la pièce principale de l’habitation qui est touchée, l’ouvrage n’est pas propre à assurer sa destination.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est toutefois constant que la garantie décennale ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Or, en l’espèce, il sera souligné qu’aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé entre les parties, de sorte qu’aucune réception explicite n’a eu lieu entre les consorts [H] et la société ADB Renov.
En outre, force est de relever que les consorts [H] ne sollicitent pas, au titre de leurs demandes reprises dans leur assignation, de constater une éventuelle réception implicite de l’ouvrage, ni de prononcer la réception judiciaire.
Dans ces conditions et à défaut de réception de l’ouvrage, le tribunal relève que la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer, de sorte que ce premier moyen ne pourra qu’être rejeté.
S’agissant, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle de la société ADB Renov, les consorts [H] soutiennent qu’en matière de contrat de louage ou d’industrie, la responsabilité contractuelle est engagée à défaut de garantie décennale dès lors que les fautes d’exécution du professionnel dans la réalisation des travaux constituent des manquements contractuels. Ils précisent que le contractant est tenu à une obligation de résultat et devait, en l’espèce, assurer la réalisation d’une dalle conforme aux règles de l’art et destinée à la pose d’un carrelage, ce qui n’a pas été le cas comme relevé par l’expert judiciaire, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant, en application de ces dispositions, qu’en matière de louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu, envers le maître d’ouvrage, d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et normes applicables et qu’à défaut, il commet un manquement contractuel et engage sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, il ressort du devis n°546 produit aux débats et des opérations d’expertise contradictoires entre les parties que la société ADB Renov s’est engagée envers les consorts [H] à créer une chape flottante de 300 kilogrammes, outre la pose d’un polystyrène en périphérie pour dilatation, moyennant un prix total de 1.208,79 euros TTC.
Or, l’expert judiciaire relève la présence de désordres, à savoir des défauts de planéité, des fissurations et effritements en divers endroits, qui affectent le sol de la pièce principale (séjour) de la maison des requérants, soit une surface d’environ 27 m2. Il relève que les désordres susvisés sont apparus très peu de temps après la mise en œuvre des travaux et sont importants en ce qu’il est certain que la chape ne peut pas recevoir le carrelage prévu à cet effet, sauf à ce qu’il se décolle et se fissure également.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert judiciaire précise qu’ils résultent d’un défaut de mise en œuvre et d’une mauvaise composition du mélange réalisé pour le coulage de la chape (insuffisance du ciment, malaxation incomplète, ingrédients mal dosés…) de la part de la société ADB Renov. L’expert judiciaire souligne ainsi que si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels, ils ne sont pas conformes aux règles de l’art dans la mesure où une chape destinée à recevoir un carrelage doit être parfaitement stable pour assurer la pérennité de la tenue du carrelage posé par-dessus.
Ainsi, il est établi par les constatations de l’expert judiciaire, contradictoires à l’égard de la société ADB Renov bien que non comparante dans le cadre de la présente procédure, que cette dernière a procédé aux travaux litigieux en méconnaissance des règles de l’art et a ainsi commis un manquement contractuel engageant sa responsabilité contractuelle envers les maîtres de l’ouvrage.
Le régime de la responsabilité contractuelle prévu aux articles 1231-1 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer le co-contractant, aux dépens du responsable, dans la situation où il se serait trouvé en l’absence de manquement contractuel. Ce principe dit de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage. Il est également nécessaire d’apporter la démonstration d’un préjudice certain et directement causé par le manquement contractuel.
Sur le préjudice matériel :
En l’espèce, l’expert judiciaire indique qu’au vu de ses constatations, la chape litigieuse doit être entièrement refaite, ce qui suppose également le retrait de l’isolant qui ne pourra pas être correctement récupéré lors de la dépose de la chape.
Au titre des travaux de réfection nécessaires, il retient, dans son rapport, la somme de 3.736 euros, sur la base d’un devis émis par l’entreprise Coquelet le 19 avril 2024 produit devant lui par les requérants pour un montant total de 9.938,06 euros en retenant les prestations suivantes uniquement : la dépose et l’évacuation de la chape existante (600 euros), la fourniture et la pose d’un isolant polystyrène (1.400 euros), la fourniture et la pose de polyane (120 euros), la fourniture du mortier pour la chape (356 euros), la pose de la chape (770 euros) et le nettoyage du chantier (150 euros), outre la TVA (10%), et en excluant le reste des prestations non comprises dans l’ouvrage initial commandé par les consorts [H] à l’entreprise ADB Renov, notamment les prestations relatives à la pose du carrelage.
L’expert judiciaire précise avoir transmis aux parties, avant le dépôt de son rapport définitif, un projet le 04 février 2025 et les avoir invitées à faire part de leurs observations éventuelles avant le 28 février 2025. Il précise que l’entreprise ADB Renov a déclaré, le 24 février 2025, s’opposer au devis proposé par les maîtres de l’ouvrage et être en mesure de proposer un devis dans les 48 heures, ce qu’elle n’a finalement pas fait par la suite.
Dans le cadre de la présente procédure, l’entreprise ADB Renov n’est, bien que régulièrement assignée, pas comparante et n’a donc produit aucun devis de nature à contester celui établi par les requérants, lequel parait adapté dans son principe et son étendue au regard des pièces produites par les requérants et notamment la comparaison avec le devis initial.
Dans ces conditions, il convient de retenir la somme de 3.736 euros au titre du préjudice matériel, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais de relogement pendant le temps des travaux :
Les consorts [H] sollicite également la somme de 550 euros au titre des frais de relogement pendant le temps des travaux, précisant que l’expert a retenu une durée prévisible de sept jours pendant lesquels le logement serait inaccessible en raison des travaux.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise effectivement que la durée prévisible des travaux de réfection de la chape est estimée à une semaine et que pendant cette période, la maison ne pourra pas être occupée par les consorts [H] en raison d’un accès impossible à celle-ci. Ils produisent en outre une facture pour un montant total de 550 euros pour la location d’un gite pendant une semaine.
Dans ces conditions, la somme sollicitée à ce titre parait justifiée et sera donc accordée aux consorts [H]. La société ADB Renov sera donc condamnée à les indemniser de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance :
Les consorts [H] sollicitent également la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, précisant vivre dans un bâtiment au sein duquel la pièce principale n’est pas habitable. Ils expliquent être ainsi contraints de vivre de manière précaire dans un environnement non sain et ne pas pouvoir inviter leurs proches du fait des désordres. Ils précisent ainsi que la surface impactée est d’environ 27 m2 pour une surface totale de la maison de 85 m2, soit 32% de la surface totale alors que la valeur locative de celle-ci est évaluée à une moyenne de 979 euros par mois ; en retenant une valeur locative de 1.000 euros pour un préjudice qui dure depuis 25 mois (avril 2023), ils sollicitent ainsi la somme de 8.000 euros (25*320 correspondant à 32% de 1000 euros).
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité, partielle ou totale, dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert souligne que les maîtres de l’ouvrage ont été contraints de différer la pose du carrelage qui devait être effectuée juste après la pose de la chape et ont procédé à la pose, dans l’attente, d’une moquette « premier prix » pour permettre l’utilisation de la pièce et limiter les émanations de poussières de ciment dues à la désagrégation de la chape.
Ainsi, s’il est établi que les consorts [H] subissent un préjudice de jouissance en raison de l’inexécution contractuelle constatée, ils n’ont pas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, été privés de la jouissance intégrale de la pièce concernée, dès lors qu’elle n’est pas inhabitable et qu’ils sont indemnisés, comme jugé ci-avant, pour la semaine de travaux où elle le sera.
Force est de relever en outre qu’à l’exception de pièces qui concernent la valeur de leur bien, les requérants ne produisent aucune pièce relative à la demande qu’il formule au titre du préjudice de jouissance et notamment aucun élément attestant du caractère non sain des lieux ou sur le fait qu’ils n’aient pas pu accueillir de proches comme ils le soutiennent.
Il est pour autant constant que les consorts [H] ont subi un préjudice de jouissance partielle lequel sera justement réparé par l’octroi de la somme de 1.000 euros.
La société ADB Renov sera donc condamnée à les indemniser de ce chef.
Sur le préjudice moral :
En l’espèce, force est de relever que les consorts sollicitent la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral, sans pour autant apporter d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà réparé par le tribunal dans les conditions ci-avant.
Dans ces conditions, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande de ce chef.
2/ Sur les demandes accessoires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ADB Renov, succombante à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille le 19 décembre 2023 (n° RG 23/01546) et rendue le 14 avril 2025 par Monsieur [Z] [O], soit la somme de 5.594,18 euros selon l’ordonnance de taxe du 12 juin 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société ADB Renov, condamnée aux dépens, à verser aux demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, faute de réception de l’ouvrage ;
CONDAMNE la société ADB Renov à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [T] [H] la somme de 3.736 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel tiré de la pose défectueuse de la chape, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société ADB Renov à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [T] [H] la somme de 550 euros au titre des frais de relogement durant les travaux de réfection ;
CONDAMNE la société ADB Renov à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [T] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance tiré de la pose défectueuse de la chape ;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] et Madame [T] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formé à l’encontre de la société ADB Renov ;
CONDAMNE la société ADB Renov à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [T] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADB Renov aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille le 19 décembre 2023 (n° RG 23/01546) et rendue le 14 avril 2025 par Monsieur [Z] [O] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Chambre 02
N° RG 25/06834 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDY
[T] [H], [I] [H]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ADB RENOV
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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