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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 juin 2026, n° 26/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00815
Minute n° 26/393
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [G] [E]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Juin 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 04 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [Z]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[G] [E], né le 23 Novembre 1998 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 03/06/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5] en date du 03 Juin 2026, reçu au Greffe le 03 Juin 2026, concernant M. [G] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Juin 2026 de M. [G] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [G] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 27 mai 2026 avec maintien en date du 29 mai 2026, selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission était notifiée au patient, comme celle de maintien les 28 et 29 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
M. [G] [E] sollicite lors des débats la levée de l’hospitalisation complète expliquant être calme et non violent. Il précise que les faits ayant précédé son admission sont un malentendu car il customisait une batte de baseball, conteste avoir cassé quoique ce soit et s’il conçoit que les ambulanciers aient eu peur, il affirme ne pas les avoir menacés. Il souhaite rentrer à son domicile n’ayant pas de trouble ou de difficulté, sauf s’agissant de l’hospitalisation elle même. Il précise avoir échangé avec les médecins sur la levée de la mesure.
Le conseil de M. [G] [E], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée constatant que son client est en accord avec un traitement extérieur et dans une situation d’apaisement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] ([Localité 6] médecins) en date du 27 mai 2026 que M. [G] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment une agitation psychomotrice, une désinhibition, un délire de persécution, des troubles du comportement.
Il avait été relevé que la mère du patient ne pouvait être tiers demandera l’hospitalisation étant considérée par celui-ci comme persécutrice.
Dans le cadre des éléments médicaux, il était précisé que l’hospitalisation faisait suite à des troubles du comportement sur la voie publique, le patient ayant été retrouvé dans la rue, détruisant ce qui l’entourait avec une batte de base-ball, comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et ultérieurement son placement à l’isolement.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM24h du 28 mai 2026, le Dr [P] relevait l’amélioration du contact du patient demeurant désorganiser, avec un discours mégalomaniaque, la persistance d’une tension psychique avec impulsivité et risque de passage à l’acte hétéro agressif. Il était précisé que l’organisation d’autant de sortie de chambre d’isolement avait permis de relever des demandes inadaptées du patient envers les soignants ainsi que le peu de critique des troubles.
— Par CM72h du , le Dr soulignait
Par avis psychiatrique motivé en date du 2 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [M] décrit l’état du patient comme plus apaisé, mais restant désorganisé sur le plan psychique, avec persistance des éléments interprétatifs de fond et d’un déni des troubles avec contestation de l’intérêt d’hospitalisation. Il était précisé que le patient avait connu une récente sortie de chambre d’isolement avec passage à une chambre hôtelière.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile et la conscience des troubles inexistante.
À l’audience, il a été soulevé notamment l’évolution du patient par son conseil et son apaisement excluant la nécessité de maintien de la mesure.
Or, le déni des troubles est affirmé clairement par le patient et que l’adhésion aux soins n’a pas semblé évidente au regard de ses explications devant être replacé dans le contexte (sortie récente de chambre d’isolement).
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [E]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 05/06/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juin 2026 à :
— M. [G] [E]
— Me Diane BOSSIERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
La greffière,
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